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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX01644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'université de Toulouse Le Mirail de tirer toutes les conséquences de droit du défaut d'exécution du jugement n° 1104323 du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, telles que le paiement des traitements non versés de la date de son licenciement, le 21 juillet 2011, à sa réintégration, et la prise en charge d'une formation pour son intégration à son nouveau poste au sein de l'université, sous astreinte de 300 euros par

jour de retard et de condamner l'université de Toulouse Le Mirail à lui pay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'université de Toulouse Le Mirail de tirer toutes les conséquences de droit du défaut d'exécution du jugement n° 1104323 du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, telles que le paiement des traitements non versés de la date de son licenciement, le 21 juillet 2011, à sa réintégration, et la prise en charge d'une formation pour son intégration à son nouveau poste au sein de l'université, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner l'université de Toulouse Le Mirail à lui payer la somme de 48 574 euros au titre des indemnités liées à la perte de traitement, 7 739 euros au titre de la perte d'avancement, 25 620 euros au titre de la perte de primes, 82 248,20 euros au titre du préjudice lié au rachat de trimestres, 3 220 euros au titre du préjudice lié à la perte de congés payés de l'année 2011 et 15 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1405701 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l'université de Toulouse Le Mirail, devenue université Toulouse-Jean Jaurès, de réintégrer juridiquement M. A... dans ses fonctions à compter du 21 juillet 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date jusqu'au 22 septembre 2014, date de sa réintégration effective, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2016 et 2 juin 2017, M. A..., représenté par son curateur, M. D...B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il considère que l'université de Toulouse a procédé à sa réintégration effective à compter du 22 septembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à l'université Toulouse-Jean Jaurès de procéder à sa réintégration à compter du 21 juillet 2011 et jusqu'à réintégration effective, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'université Toulouse-Jean Jaurès à lui verser la somme de 60 018,66 euros à titre d'indemnité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'université Toulouse-Jean Jaurès à verser les cotisations afférentes à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'IRCANTEC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de liquider l'astreinte due au titre de l'absence de paiement de l'indemnité au titre de la période du 16 mars 2016 au 1er juin 2017 et de condamner l'université Toulouse-Jean Jaurès à lui verser la somme de 44 000 euros à ce titre ;

6°) de mettre à la charge de l'université Toulouse-Jean Jaurès la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le poste proposé pour la réintégration de M. A...n'est pas équivalent au poste précédemment occupé dont il a été irrégulièrement évincé ; son statut de travailleur handicapé n'a pas été pris en considération ;

- le tribunal administratif a commis une erreur, en considérant que l'université a procédé à sa réintégration effective à compter du 22 septembre 2014 ; la lettre de l'université qui l'affectait aux fonctions de technicien de proximité au centre documentaire à compter du 15 octobre 2014 a été présentée à son domicile le 2 octobre 2014, il disposait d'un délai de quinze jours jusqu'au 17 octobre 2014 pour retirer ce pli et il n'a donc pas disposé d'un délai raisonnable pour réintégrer son poste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, l'université Toulouse-Jean Jaurès conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.F...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 juillet 2011 par lequel le président de l'université Toulouse Le Mirail a prononcé le licenciement pour abandon de poste de M. A... et a condamné cette université à verser à celui-ci la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par requête du 24 septembre 2014, M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir l'exécution de ce jugement. Il a contesté le classement de sa demande d'exécution le 28 novembre 2014. Une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 4 juin 2013 a été ouverte par ordonnance du 4 décembre 2014. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l'université de Toulouse Le Mirail, devenue université Toulouse-Jean Jaurès, de réintégrer juridiquement M. A... dans ses fonctions à compter du 21 juillet 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date jusqu'au 22 septembre 2014, date de sa réintégration effective, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a condamné l'université à verser à M. A...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. Lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'exécution peut conclure à l'absence d'exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond.

3. M. A... soutient que l'emploi de technicien de proximité qui lui a été proposé par l'administration pour sa réintégration n'est pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son licenciement et que son statut de travailleur handicapé n'a pas été pris en considération. Toutefois, cette contestation constitue, en l'absence de défaut manifeste d'équivalence établi entre l'emploi occupé par M. A...avant son éviction et celui proposé en vue de sa réintégration, notamment en raison de ce que ces deux emplois sont relatifs à la maintenance du parc informatique de l'université, un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 4 juin 2013, dont l'exécution est demandée, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

4. Par ailleurs, par lettre du 22 septembre 2014, le président de l'université Toulouse Le Mirail a informé M. A...qu'il était, à compter du 15 octobre 2014, affecté aux fonctions de technicien de proximité au centre documentaire rattaché à la direction du système d'information. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. A...ait réceptionné ce courrier le 14 octobre 2014, l'université qui doit être regardée comme ayant procédé à la réintégration effective de M. A...le 22 septembre 2014, a exécuté le jugement du 4 juin 2013.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Toulouse-Jean Jaurès, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande l'université Toulouse-Jean Jaurès sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...et de l'université Toulouse-Jean Jaurès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à M. D...B...et à l'université Toulouse-Jean Jaurès.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01644
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx01644 ?
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