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22/06/2018 | FRANCE | N°16BX02926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2018, 16BX02926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E..., Mme G...E...et Mme H...D...ont demandé le 27 janvier 2014 au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 16 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté leur réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Moutier-Rozeille.

Par un jugement n° 1400208 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête et des mémoires enregistrés le 26 août 2016, le 26 octobre 2016 et le 20 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E..., Mme G...E...et Mme H...D...ont demandé le 27 janvier 2014 au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 16 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté leur réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Moutier-Rozeille.

Par un jugement n° 1400208 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 août 2016, le 26 octobre 2016 et le 20 avril 2017, M.E..., Mme E...et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 123-4 du code rural dès lors que

M. E...s'est vu retirer des terres à hauteur de 7 hectares 70 centiares de très bonne qualité et labourables classées en catégorie 1 au lieudit " les Planaux " dont la perte n'a pas été compensée, les attributions étant classées en catégories 2 et 3 et n'étant pas labourables et situées de l'autre côté de la route départementale ; cette situation aura une incidence économique sur l'exploitation de nature à la mettre en péril compte tenu du projet d'autonomie alimentaire qu'il avait commencé à mettre en oeuvre ;

- l'îlot ZE 12 et notamment la parcelle AH n° 376, n'est pas conforme au classement retenu par la commission dès lors que ces terres sont rocailleuses et pentues ;

- M. E...sollicite l'attribution de la parcelle AH n° 11 enclavée entre sa propriété et celle de M. F...; la présence d'une enclave dans ses attributions aggrave les conditions de son exploitation en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ; l'attribution de cette parcelle lui permettrait d'agrandir ses bâtiments et correspondrait aux objectifs de constitution d'une unité foncière plus importante au siège de l'exploitation et d'amélioration de l'exploitation agricole ;

- M. E...demande également la réattribution de la parcelle AC n° 121 qui est labourable et de très bonne qualité ; cette parcelle est nécessaire à la pérennité de l'exploitation notamment dans le cadre de son projet d'autonomie alimentaire ;

- M. E...conteste la soulte mise à sa charge et les attributions en matière de parcelles boisées ; ses attributions dans cette nature de culture n'ont aucun intérêt direct pour son exploitation car touchent des propriétés d'autres exploitants ou sont plantées à proximité de la route départementale et sont en forte pente ; au contraire des parcelles en continuité avec ses parcelles agricoles, et notamment les parcelles AC n° 36 et AC n° 198 lui sont enlevées alors qu'il souhaite impérativement les conserver ; il n'y a aucune cohérence entre les apports et les attributions en matière de parcelles boisées ;

- l'expertise qu'ils ont fait réaliser démontre qu'il ne lui a pas été attribué une superficie globale équivalente en valeur et en productivité réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le compte de propriété n° 540 est excédentaire de 1,95 % en surface et déficitaire de 0,11 % en points ; pour la nature de culture " terres ", l'écart est de + 14,75 % en surface et de + 7,63 % en points ;

- le compte de propriété n° 550 est excédentaire de 7,16 % en points et de 5,77 % en surface ; dans la nature de culture " terres ", l'écart est de + 0,25 % en surface et de + 2,88 % en valeur ; la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des apports réduits et des attributions est respectée et la limite de 10 % entre les surfaces attribuées et celles apportées n'est pas dépassée ;

- le nombre de lots du compte n° 540 est passé de 58 à 12 et celui du compte n° 550 est passé de 37 à 8 ; la distance moyenne par rapport au centre d'exploitation est passée de 861 mètres à 483 mètres pour le compte n° 540 et de 888 mètres à 357 mètres pour le compte n° 550 ;

- la circonstance que la situation géographique et la qualité de certaines parcelles attribuées seraient défavorables ne saurait révéler une méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural dès lors que les règles fixées par ces dispositions s'apprécient globalement pour chaque compte et non parcelle par parcelle ;

- les éléments photographiques produits ne permettent pas de remettre en cause le classement des parcelles ; le classement de la parcelle AH n° 376, en particulier, est conforme aux réalités du terrain et aux bases du classement définies par la commission ;

- la parcelle AC n° 121 n'entre pas dans les catégories des terrains devant être réattribués en application de l'article L. 123-3 du code rural ;

- la parcelle AH n° 11 qui était la propriété d'un tiers avant les opérations, n'est pas enclavée ; la situation de cette parcelle à proximité des bâtiments d'exploitation de M. E...ne suffit pas à justifier qu'elle lui soit attribuée ; en tout état cause l'isolement d'une seule parcelle n'est pas de nature à aggraver leurs conditions d'exploitation ;

- la commission a fait procéder à une estimation de l'ensemble des boisements concernés par un expert forestier en intégrant la valeur marchande et leur valeur d'avenir ; le montant de la soulte correspond à l'attribution de parcelles boisées supportant des bois d'une valeur supérieure à ceux cédés par les requérants ;

Par ordonnance du 25 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mai 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Creuse a ordonné par un arrêté du 15 décembre 2000 une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire de la commune de

Moutier-Rozeille. M. C...E..., propriétaire des terrains figurant au compte de propriété n° 540 et nu-propriétaire des terrains figurant au compte de propriété n° 550, ainsi que Mme G...E...et Mme H...D..., usufruitières des terrains figurant au compte n° 550, inclus dans le périmètre de l'opération, ont présenté une réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse à l'encontre de cette opération.

2. Par décision du 16 octobre 2013, la commission départementale a rejeté leur réclamation. Les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

3. En l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen relatif à l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'aggravation des conditions d'exploitation :

4. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ".

5. Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement,

M. E...a bénéficié au titre du compte de propriété n°540 d'un regroupement parcellaire de cinquante-huit en douze lots dont la distance moyenne pondérée par rapport au centre de l'exploitation a été ramenée de 861 mètres à 483 mètres. Les requérants ont bénéficié au titre du compte n° 550, d'un regroupement parcellaire de trente-sept à huit lots de propriété dont la distance moyenne pondérée par rapport au centre d'exploitation a été ramenée de 888 mètres à 357 mètres. Ainsi la circonstance que la parcelle cadastrée section AC n° 1219, qui ne leur ont pas été réattribuée était de grande qualité et proche de leur exploitation ne peut être regardée à elle-seule comme ayant aggravé leurs conditions d'exploitation.

7. De plus, alors que la commission départementale a relevé dans sa décision que le projet n'avait pas eu pour conséquence l'enclavement de la parcelle cadastrée section AH n°11, l'expertise très peu circonstanciée établie à la demande des requérants et les autres documents photographiques produits ne permettent pas d'établir que ladite parcelle attribuée à un tiers, serait enclavée ni que cette situation aggraverait leur condition d'exploitation.

8. Enfin, si les requérants soutiennent que les attributions du compte n°550 en parcelles de terres de première classe sont inférieures en superficie aux apports dans cette classe et ne sont pas labourables, ni l'expertise qu'ils produisent pour la première fois en appel, établie à leur demande, peu circonstanciée et qui se borne à relever que les terres en cause sont " rocailleuses et pentues " ni les photographies produites, ne permettent de démontrer que les terres attribuées en deuxième et troisième classe seraient inadaptées aux cultures ou aggraveraient leur conditions d'exploitations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté.

En ce qui concerne la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle :

9. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares (...) Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission (...) Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent (...) " . En application de ces dispositions, la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a fixé à 20 % la tolérance prévue au 1°) des dispositions précitées et à 80 ares le seuil prévu au 2°) de ces dispositions.

10. Il résulte de ces dispositions que la règle d'équivalence s'apprécie globalement compte par compte. M. E...a obtenu au titre du compte n° 540 en échange d'apports réduits d'une superficie totale de 51 ha 65 a 35 ca valant 1 611 522 points, des parcelles d'une superficie totale de 52 ha 66 a 15 ca valant 1 609 740 points. Si ce compte excédentaire en superficie à hauteur de 1,95 %, présente un déficit en points de 0,11 % la modicité de ce déficit ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées.

11. Les requérants ont par ailleurs obtenu au titre du compte n° 550 en échange d'apports réduits d'une superficie totale de 21 ha 58 a 62 ca d'une valeur estimée à 624 906 points, des parcelles d'une superficie totale de 22 ha 83 a 23 ca valant 669 945 points soit un écart constaté en surface de + 5,77 % et en valeur de 7,16 % et est également excédentaire en surface, à hauteur de 0,25 %, et, en valeur, à hauteur de 2,88 % dans la catégorie de culture " terre ". Ainsi, la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des apports réduits et des attributions est respectée et la limite de 10 % entre les surfaces attribuées et celles apportées n'est pas dépassée.

12. Si les requérants font valoir que certaines parcelles ne leur ont pas été réattribuées alors qu'elles étaient classées en première classe et que des terres classées en deuxième et troisième classe leur ont été attribuées, ils n'apportent pas d'éléments ainsi qu'il a été dit, permettant d'établir que ces opérations auraient entrainé une perte de productivité de leur exploitation ou aurait nuit à leur projet d'autonomie alimentaire. De plus, les requérants que la parcelle cadastrée section AH n° 376 relevant de l'îlot ZE 12 serait non labourable en raison de son caractère rocailleux et pentue, l'expertise réalisée à leur demande et très peu circonstanciée et les photographies produites ne permettent pas de considérer que le classement retenu par la commission serait erroné et devrait être remis en cause.

13. Enfin, les requérants soutiennent qu'il n'y a pas de cohérence entre les apports et les attributions de terres " boisées ". Il ressort des pièces du dossier que la commission a fait procéder à une estimation de l'ensemble des boisements concernés par un expert forestier en intégrant la valeur marchande et leur valeur d'avenir et qu'il en est résulté une soulte de

10 388 euros mise à leur charge au titre de la valeur des boisements qui leur ont été attribués. En se bornant à faire valoir que les parcelles attribuées sont en forte pente ou n'ont aucun intérêt direct pour l'exploitation car implantées à proximité d'autres propriétés ou de la route départementale et à solliciter la réattribution des parcelles cadastrées section AC nos 36 P

et 198, les requérants n'apportent à l'appui de leur affirmation aucun élément de nature à constater une méconnaissance grave de la règle de l'équilibre.

14. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équilibre prévue par l'article L. 123-4 précité du code rural doit être écarté.

En ce qui concerne la demande de réattribution de parcelle :

15. Aux termes de l'article L. 123-3 du code rural dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14 ; 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ".

16. Dès lors que la seule circonstance alléguée par les requérants selon laquelle la parcelle qu'ils ont apportée cadastrée AC n°121 du compte de propriété n°550 constituerait une terre de grande qualité culturale n'est pas au nombre des motifs mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ouvrant droit à la réattribution de la parcelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2013.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.E..., Mme E...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., Mme G...E...et

Mme H...D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera délivrée au préfet de la Creuse.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16BX02926


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