Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé le 7 mars 2013 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des rappels de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 à concurrence d'un montant de 54 654 euros en droits et pénalités.
Par un jugement n° 1301010 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juin 2016, le 9 mars 2017 et le 9 mai 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2016 ;
2°) de prononcer la réduction susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2016 et 11 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M.B....
Par un mémoire et une pièce enregistrés le 17 mai et le 22 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a informé la cour du dégrèvement intervenu le 17 mai 2018 de la totalité des impositions et pénalités en litige et conclut au non-lieu à statuer sur la demande en décharge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'un montant de
54 654 euros, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, par décision du 17 mai 2018, le dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités en litige. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions et pénalités sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B...fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par
M.B....
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX01941