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12/06/2018 | FRANCE | N°18BX01010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 18BX01010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1600917 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 20

18, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1600917 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 3 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait : ses deux enfants ne sont pas nés en Haïti mais en Guyane contrairement à ce qu'a indiqué le préfet ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est présent en France depuis 8 ans avec son épouse et leurs deux enfants qui y sont nés et y sont scolarisés ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2018 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant haïtien né le 25 novembre 1982 est entré en France en 2010 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 novembre 2012. Par un arrêté du 14 janvier 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Le 13 novembre 2015, M.C..., qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 octobre 2016, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. C...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. C..., notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et s'y être maintenu avant de solliciter la régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état de la situation familiale de M. C...et précise qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale, culturelle et professionnelle stable et ancienne au sein de la société de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour. Cette décision indique également que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant une admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne présente aucun justificatif salarial démontrant une activité professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne peut ainsi bénéficier d'une admission au séjour par la délivrance d'un titre " salarié " en application des dispositions de l'article

L. 313-10 du code précité et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

4. M. C...se prévaut de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside de manière continue depuis 2010 avec son épouse, compatriote haïtienne, et ses deux enfants qui sont nés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a été admis à séjourner sur le territoire national que le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2012 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Guyane le 14 janvier 2013. Au surplus, M. C...n'établit pas l'ancienneté et la continuité du séjour en France avec sa femme et ses enfants depuis le rejet de sa demande d'asile. Il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Haïti ou que ses enfants ne pourraient y poursuivre une scolarité. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

5. Si M. C...fait valoir que ses deux enfants ne sont pas nés en Haïti mais en France pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2016 du préfet de la Guyane. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

Caroline A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au Préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01010
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : PIGNEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;18bx01010 ?
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