Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la lettre du 30 octobre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux aurait porté atteinte à son statut de professeur en le mutant sur un poste administratif et lui aurait ainsi infligé une sanction disciplinaire déguisée.
Par un jugement n° 1405356 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 1er août 2016 et
les 6 janvier, 19 avril et 1er juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision qu'il estime contenue dans la lettre
du 30 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale de l'affecter pour la rentrée scolaire 2016-2017, avec rattrapage pour les années précédentes, sur un poste de professeur d'anglais en collège, en lycée ou auprès de
l'Université de Bordeaux ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision
du 30 octobre 2014 constitue une décision lui faisant grief, et non, comme le soutient le recteur, une simple invitation mais bien une décision de déclassement de professeur en employé administratif, qui a des conséquences et un caractère coercitif ; que cette décision qui a pour objet de porter atteinte à son statut en le privant de la totalité des attributions correspondant à son grade de professeur certifié constitue une sanction disciplinaire déguisée, sans motif et illégale dès lors qu'il a fait preuve d'aptitudes à la fonction d'enseignant reconnues dans ses notations et appréciées des étudiants et que, contrairement à ce qu'indique le recteur, le poste de professeur d'anglais n'a pas été supprimé au titre de l'année universitaire 2014-2015 et 2015-2016 ; il s'agit d'un détournement de procédure, le recteur ayant engagé une procédure devant le comité médical départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande
de M. C...comme irrecevable dans la mesure où la lettre du 30 octobre 2014 ne contient aucune décision lui faisant grief et en tout état de cause, que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée.
Par ordonnance du 10 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu
au 12 juin 2017.
Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 12 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C..., professeur d'anglais certifié de classe normale, mis à disposition par le rectorat auprès de l'Université de Bordeaux III à compter du 2 janvier 2007 pour assurer une mission d'enseignement auprès d'un public d'adultes au sein de l'UFR de langues étrangères, a été informé par lettre du 30 octobre 2014 de l'impossibilité de le maintenir en poste à l'Université, faute de besoin disponible en anglais. M. C...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision qu'il estimait contenue dans ce courrier de l'affecter sur un poste administratif au sein de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE).
2. Contrairement à ce que l'appelant soutient, la lettre du 30 octobre 2014 du recteur de l'académie de Bordeaux ne procède pas à la suppression du poste qu'il occupait à l'Université de Bordeaux III et ne comporte pas de décision d'affectation de l'intéressé, ni aucune autre décision pouvant s'analyser comme un déclassement sur des fonctions administratives susceptible de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut. Il résulte ainsi clairement des termes de cette lettre que le recteur de l'académie de Bordeaux s'est borné à y rappeler les échanges avec le directeur de l'ESPE, et compte tenu de ces démarches, a encouragé l'intéressé à reprendre contact avec ce dernier. L'invitation non suivie d'effet contenue dans cette lettre de se positionner sur les offres d'emplois proposées au sein de cette école n'a pas, en outre, le caractère disciplinaire allégué. M. C...ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la procédure engagée par l'administration, postérieurement à son refus d'accepter l'un de ces postes, devant un médecin expert et le comité médical départemental, saisi à la demande du rectorat pour se prononcer sur son aptitude à toute fonction. C'est, par conséquent, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la lettre du 30 octobre 2014 ne constituait pas une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et ont accueilli la fin de non recevoir opposée par le recteur.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 30 octobre 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2018 .
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01950