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12/06/2018 | FRANCE | N°16BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16BX01589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de protection des rivières ariégeoises (dite " Le Chabot ") et la Fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 22 mars 2012 portant reconnaissance du droit fondé en titre du Moulin de Le Pla en tant qu'il autorise la société Chega à utiliser le ruisseau de l'Artigues pour la mise en jeu d'une usine hydroélectrique.

Par un jugement n° 1302085 du 11 mars 2016

, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en annulant l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de protection des rivières ariégeoises (dite " Le Chabot ") et la Fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 22 mars 2012 portant reconnaissance du droit fondé en titre du Moulin de Le Pla en tant qu'il autorise la société Chega à utiliser le ruisseau de l'Artigues pour la mise en jeu d'une usine hydroélectrique.

Par un jugement n° 1302085 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du 22 mars 2012 en tant qu'il a autorisé la société Chega à utiliser le ruisseau de l'Artigues pour la mise en jeu d'une usine hydroélectrique.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 26 juillet 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) Chega, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2016 ;

2°) de mettre à la charge des intimées la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :

- l'arrêté contesté a été publié au recueil des actes administratifs de l'Ariège du 17 avril au 7 mai 2012 ; par suite, la requête enregistrée le 9 mai 2013, soit plus d'un an après la publication de l'arrêté attaqué est tardive en application de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement et c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a écarté cette fin de non-recevoir.

Elle soutient, au fond, que :

- contrairement à ce qui a été jugé, les ouvrages nécessaires pour la force motrice ne sont pas ruinés et sont clairement identifiables ; ainsi, sur le cadastre napoléonien figure le captage des eaux du ruisseau d'Artigues, sur la carte d'état-major figure le canal d'amenée d'eau ; les plans du géomètre-expert dressés en 1973 montrent la présence d'un captage sur le ruisseau ; le barrage qui dérive les eaux se fait par un alignement de blocs placés depuis des " temps immémoriaux " selon un jugement rendu en 1869 ; ce barrage est tel qu'il existe depuis des siècles et il n'y a ainsi aucune difficulté à déterminer la consistance légale de la prise d'eau ;

- le tracé du canal et son ancienneté est également établi au dossier notamment par les attestations d'un entrepreneur ayant réalisé un curage de celui-ci en 2010 en suivant le tracé originellement existant dudit canal ;

- les propriétaires successifs du moulin ont entendu préserver leur droit d'eau ; ainsi, les installations hydrauliques du moulin ont fonctionné jusqu'en 1984 ;

- dans son arrêté du 22 mars 2012, le préfet n'a fait que constater l'existence du droit d'eau en dépit de l'interruption dans le temps du fonctionnement du moulin ;

- c'est donc à tort que le tribunal a jugé que le droit fondé en titre était perdu du fait de l'état de ruine des ouvrages ou de l'extinction de ceux-ci ; l'existence d'ouvrages partiellement délabrés n'est pas une cause de disparition du droit fondé en titre dès lors que ses éléments essentiels ne sont pas en ruine ;

- c'est également à tort que le tribunal a jugé que le droit d'eau fondé en titre avait disparu à raison d'un changement de destination dans le temps des ouvrages résultant de la création d'étangs de pisciculture ; seul importe le fait que les ouvrages nécessaires à l'utilisation de la force hydraulique subsistent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, l'association de protection des rivières ariégeoises (dite " Le Chabot ") et la Fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Chega une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande, que :

- aucun délai de recours ne leur était opposable dès lors que l'arrêté contesté comportait une mention erronée du délai de recours devant être respecté.

Elles soutiennent, au fond, que :

- le droit ne joue que dans les limites de la consistance légale de l'ancien ouvrage, de sorte que le titulaire du droit ne peut utiliser que le volume d'eau nécessaire au fonctionnement de l'établissement fondé en titre tel qu'il se comportait au moment où a été acquise l'existence légale ; au-delà, toute modification de la consistance légale est soumise à autorisation ou concession en application de la loi du 16 octobre 1919 ; par ailleurs, la reconnaissance du droit d'eau fondé en titre implique que les ouvrages essentiels n'aient pas changé d'affectation ;

- les relevés récemment effectués par l'ONEMA n'indiquent pas la présence d'un canal d'amenée et d'un canal de fuite sur la prise d'eau sur l'Artigues en amont de la pisciculture ; la présence de canaux de dérivation en aval des lacs de pisciculture n'est pas non plus établie actuellement ;

- il y a bien eu changement d'affectation des ouvrages essentiels du moulin et ce depuis la création des plans d'eau qui ont servi ensuite d'enclos de pisciculture au début des années soixante-dix ; le barrage sert désormais exclusivement à l'alimentation des lacs de pisciculture ; ce changement d'affectation a fait disparaître les éléments constitutifs et nécessaires initialement à l'utilisation de la force motrice de l'eau, notamment le barrage ;

- compte tenu de cette disparition, il est également impossible de déterminer la consistance légale de l'ouvrage ; les sections aménagées sans autorisation en 2011 ne peuvent servir de référence à cette détermination.

Par ordonnance du 21 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SARL Chega, et de Me A..., représentant l'association de protection des rivières ariégeoises dite Le Chabot et la fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 mars 2012, le préfet de l'Ariège a reconnu fondée en titre la prise d'eau située sur le ruisseau de Quérigut pour la mise en jeu, par la société Chega, d'une usine hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Le Pla. Par ce même arrêté, le préfet a fixé les caractéristiques de la prise d'eau et déterminé les conditions de fonctionnement de l'installation. A la demande de l'association de protection des rivières ariégeoises, dite Le Chabot, et de la fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 11 mars 2016, a annulé l'arrêté du 22 mars 2012 en tant qu'il a autorisé la société Chega à utiliser le ruisseau de l'Artigues pour la mise en service de son usine hydroélectrique. La société Chega relève appel de ce jugement du tribunal administratif.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " (...) II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (...) ". Aux termes de l'article L. 214-10 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. ". Les décisions visées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction dans un délai déterminé par décret du Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 514-3-1 de ce code : " (...) les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : par les tiers, personnes physiques ou morales (...) dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ".

3. En application des dispositions précitées, il appartenait en principe à l'association Le Chabot et à la Fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique de contester l'arrêté préfectoral du 22 mars 2012 dans le délai d'un an suivant sa publication. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 22 mars 2012 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège du 17 avril au 7 mai 2012. Ce n'est que le 9 mai 2013, soit après l'expiration du délai de recours d'un an, que l'association Le Chabot et la Fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours contre l'arrêté litigieux.

4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en service de l'usine hydroélectrique appartenant à la société Chega serait intervenue dans les six mois de la publication de l'arrêté du 22 mars 2012. Par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté a continué de courir dans les conditions définies par l'article R. 514-3-1, précité, du code de l'environnement.

5. Au surplus, l'article 31 de l'arrêté du 22 mars 2012 précise que " La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif ; le délai de recours est (...) de quatre ans pour les tiers. ". Bien que cette mention soit erronée en ce qui concerne le délai de recours applicable, elle doit bénéficier à la contestation que les associations requérantes ont soulevée devant le tribunal administratif.

6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par la localisation de la prise d'eau sur la carte de Cassini établie au XVIIIème siècle.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du directeur des archives départementales du 13 mars 1992, que le moulin de Le Pla sur le ruisseau de Quérigut a été localisé sur la carte de Cassini. Ce moulin a été vendu en tant que bien national le 30 Messidor an V.

9. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.

10. Selon une décision du juge de paix rendu en 1869, le moulin de Le Pla sur le Querigut était alimenté par le ruisseau d'Artigues au moyen d'un " barrage immémorial " formé de pierres et de gazon. Ce jugement a également relevé que " au bord du ruisseau d'Artigues commençait une espèce de canal ou de rigole " qui se dirigeait vers l'Est en direction du moulin.

11. Il est constant qu'en 2010, M.B..., gérant de la société Chega, a fait entreprendre des travaux de creusement d'un canal destiné à alimenter l'usine hydroélectrique qu'il projette d'exploiter sur le ruisseau de Quérigut. Il résulte de l'instruction qu'un premier canal a été aménagé à l'aval du " barrage " d'Artigues, en sortie de plans d'eau aménagés dans les années soixante-dix pour l'exploitation d'une pisciculture aujourd'hui à l'abandon, vers le ruisseau de Rec Blanc. Un deuxième canal a été creusé plus en aval pour diriger les eaux du ruisseau de Rec Blanc vers le ruisseau Saint-Jean avant de rejoindre le Querigut.

12. Selon la société Chega, le droit fondé en titre attaché à l'ouvrage n'a pas disparu dès lors que la force motrice des eaux était toujours susceptible d'être utilisée au moyen des travaux réalisés en 2010 qu'elle présente comme ayant simplement réhabilité, sur son tracé initial, l'ancien canal d'alimentation.

13. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des constats effectués sur place lors des travaux par les agents assermentés de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), consignés dans leur rapport du 2 décembre 2010, qu'aucune trace de l'ancien canal n'est visible à l'aval des lacs de l'ancienne pisciculture pas plus qu'il ne subsiste de dispositif de vannage au niveau du ruisseau de Rec Blanc à l'époque où il était traversé par cet ancien canal.

14. Pas plus en première instance qu'en appel, la société Chega ne produit d'éléments permettant d'estimer que les travaux entrepris en 2010 auraient effectivement consisté à réhabiliter l'ancien tracé du canal d'alimentation du moulin. En particulier, les attestations des tiers ayant participé aux travaux effectués pour le compte de M. B...en 2010, de même que le courrier du maire de Le Pla du 6 septembre 2016 selon lequel le canal " existait depuis très longtemps et était en fonction jusqu'au milieu des années 80 ", ne sont pas de nature à contredire les constatations précises opérées sur place par l'ONEMA dans son rapport du 2 décembre 2010.

15. Au demeurant, M. B...avait déclaré aux agents de l'ONEMA que, s'il a existé un droit d'usage sur le ruisseau de l'Artigues permettant de faire dériver les eaux vers le Querigut, son projet de travaux ne prévoyait pas de recourir à cette dérivation.

16. Il s'ensuit que le droit fondé en titre attaché au moulin de Le Pla a été perdu dès lors que la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée en raison de la ruine des ouvrages à l'aval des plans d'eaux aménagés pour l'ancienne pisciculture.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chega n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mars 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les conclusions de la société Chega présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'association Le Chabot et la fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique ne sont pas les parties perdantes à l'instance d'appel. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société Chega somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lesdites associations et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16BX01589 de la société Chega est rejetée.

Article 2 : La société Chega versera à l'association de protection des rivières ariégeoises, dite Le Chabot, et à la fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chega, à l'association de protection des rivières ariégeoises, dite Le Chabot, à la fédération de l'Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01589
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27 Eaux.

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Eaux - Ouvrages - Suppression des ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;16bx01589 ?
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