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12/06/2018 | FRANCE | N°15BX03739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 15BX03739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société STEP a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, subsidiairement de résilier, les marchés publics relatifs à l'exploitation des services de transports réguliers conclus par le département de la Guadeloupe à la suite d'un avis publié le 4 avril 2013 concernant les lots n°s 73, 77, 97, 120, 121, et 126 et de condamner le département de la Guadeloupe à lui payer une indemnité globale de 96 565 euros, au titre de la perte d'une chance sérieuse d'emporter les marchés litigi

eux et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice lié à son éviction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société STEP a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, subsidiairement de résilier, les marchés publics relatifs à l'exploitation des services de transports réguliers conclus par le département de la Guadeloupe à la suite d'un avis publié le 4 avril 2013 concernant les lots n°s 73, 77, 97, 120, 121, et 126 et de condamner le département de la Guadeloupe à lui payer une indemnité globale de 96 565 euros, au titre de la perte d'une chance sérieuse d'emporter les marchés litigieux et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice lié à son éviction irrégulière des marchés contestés.

Par un jugement n° 1301744 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2015 et 5 février 2017, la société STEP, représentée par la SELARL APAetC, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe

du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, subsidiairement de résilier, les marchés publics relatifs à l'exploitation des services de transports réguliers conclus par le département de la Guadeloupe à la suite d'un avis publié le 4 avril 2013 concernant les lots n°s 73, 77, 97, 120, 121, et 126 ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui payer tout ou partie de la somme correspondant, pour chacun des lots en litige pour lesquels elle était classée

deuxième ou troisième, au niveau de marge attendue de l'exécution du marché, soit une somme

de 96 565 euros, au titre de la perte d'une chance sérieuse d'emporter les marchés litigieux ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice lié à son éviction irrégulière des marchés contestés.

4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que, en premier lieu, les conclusions du rapporteur public n'ont été portées à sa connaissance que par la seule mention d'un rejet de la demande, en deuxième lieu, le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut de capacité financière des attributaires et du défaut de mise en oeuvre de la méthodologie spécifique à l'appréciation des moyens techniques résultant des prescriptions spécifiques du règlement de la consultation, en troisième lieu, le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard des moyens soulevés tirés du non-respect des mêmes dispositions impératives du règlement de la consultation et de la méthodologie mise en oeuvre par le pouvoir adjudicateur, en quatrième lieu, les premiers juges n'ont, sans motivation, pas pris en considération les demandes d'injonction à produire les pièces nécessaires à l'appréciation du bien-fondé des moyens soulevés ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit pour n'avoir pas sanctionné les irrégularités entachant la procédure de dévolution des marchés en cause ;

- le département de la Guadeloupe n'a en effet pas satisfait à l'exigence des mentions relatives à la reprise des personnels et n'a pas porté cette information substantielle à la connaissance de tous les opérateurs économiques, de sorte que le département a ainsi manqué aux règles de publicité et de mise en concurrence ;

- le département de la Guadeloupe s'est également mépris sur la recevabilité de la candidature de sociétés attributaires qui ne disposaient pas des capacités requises tant s'agissant des moyens techniques nécessaires à l'exécution des marchés, que de leurs capacités financières au regard des exigences du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011, portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur ;

- le département de la Guadeloupe n'a pas respecté la méthodologie annoncée dans le règlement de la consultation en retenant des attributaires pour un volume de matériel excédant les moyens techniques dont ils disposaient, de sorte qu'il a ensuite été contraint de résilier les marchés détenus par des opérateurs n'ayant pas respecté leurs engagements qui dépassaient leur capacité, une injonction devant être faite sur ce point au département de produire les pièces afférentes à la candidature des sociétés attributaires des lots ;

- le département n'a pas procédé aux vérifications requises sur les offres dont les prix étaient anormalement bas ;

- le département a méconnu les dispositions techniques légales en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) applicables aux marchés de transport public de personnes dès lors que le pouvoir adjudicateur admet sur les lots contestés un déploiement de véhicules dépourvus de dispositifs d'accessibilité ;

- chacun des manquements relevés l'a lésé ou a été susceptible de la léser et est de nature à justifier l'annulation, à tout le moins la résiliation, des marchés en litige ;

- le total des débours qu'elle a exposés pour la préparation de cet appel d'offres s'élève à 11 658,63 euros de sorte qu'elle est fondée, de ce chef, à demander une indemnité d'un montant de 10 000 euros ;

- au regard de la marge bénéficiaire escomptée et de la durée du marché, elle est fondée à demander la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme

de 96 565 euros sur le fondement de la perte d'une chance sérieuse d'emporter les marchés en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société STEP la somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société STEP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des transports ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

- l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;

- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, modifié ;

- l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs ;

- la convention collective régionale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe du 30 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société STEP.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 6 avril 2013, le département de la Guadeloupe a lancé une procédure de passation de marchés de transport scolaire par autocar en vue de satisfaire ses besoins à compter de la rentrée scolaire 2013-2014. Cette consultation a été divisée en 126 lots correspondant au nombre de circuits destinés à couvrir l'ensemble du territoire du département de la Guadeloupe. 1442 offres ont été reçues provenant de 56 opérateurs différents. La société STEP relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, subsidiairement à la résiliation, des marchés publics conclus le 30 août 2013 par le département de la Guadeloupe pour l'exploitation des services de transports réguliers concernant les lots n°s 73, 77, 97, 120, 121, et 126, d'autre part, à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser une indemnité d'un montant de 96 565 euros au titre de la perte d'une chance sérieuse d'emporter les marchés litigieux et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à son éviction qu'elle estime irrégulière des marchés contestés.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, l'article L. 7 du code de justice administrative dispose que : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Si la société appelante fait valoir que seule la mention du sens des conclusions du rapporteur public allant au " rejet au fond " de sa demande était portée sur la fiche " sagace " qu'elle a consultée avant l'audience, cette mention suffisait au respect des prescriptions précitées.

5. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Guadeloupe a expressément répondu aux moyens soulevés par l'appelante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés du défaut de capacité financière des attributaires et du défaut de mise en oeuvre de la méthodologie spécifique à l'appréciation des moyens techniques résultant des prescriptions spécifiques du règlement de la consultation. Le tribunal n'a pas plus entaché son jugement d'un défaut de motivation pour écarter lesdits moyens ainsi que ceux tenant au respect du règlement de la consultation.

6. En troisième et dernier lieu, si la société a demandé au tribunal d'enjoindre au département de produire les pièces nécessaires à l'appréciation du bien-fondé des moyens qu'elle soulevait, le tribunal qui dirige seul l'instruction des affaires dont il est saisi, n'était pas tenu de répondre à cette demande. Le tribunal n'a ainsi entaché son jugement ni d'une omission à statuer ni d'un défaut de motivation sur ce point.

7. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

9. Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.

10. À l'appui de son recours en contestation de la validité d'un contrat passé antérieurement à la décision n°358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'État, statuant au contentieux, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen.

11. En premier lieu, la société appelante soutient que le département de la Guadeloupe n'a pas satisfait, dans le dossier de consultation des entreprises, à l'exigence des mentions relatives à l'obligation de reprise des personnels, en particulier leur nombre et leur qualification, et qu'en ne portant pas cette information substantielle à la connaissance de tous les opérateurs économiques, le département a manqué aux règles de publicité et de mise en concurrence.

12. Aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail : " Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : " (...) Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs : " Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. ".

13. Il résulte des dispositions et stipulations précitées qu'en l'absence de son élargissement par arrêté pour la rendre obligatoire dans un secteur territorial non couvert initialement, la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire telle que prévue par l'accord du 7 juillet 2009 n'est pas applicable à la Guadeloupe. En outre, la convention collective régionale de mars 2011, applicable au territoire de la Guadeloupe, qui n'a pas fait l'objet d'une extension par arrêté du ministère du travail, ne s'impose qu'aux seuls employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial et qui sont signataires ou membres d'une organisation signataire ou adhérente à l'accord. Dès lors, aucune disposition ou stipulation n'impose à toute entreprise intervenant en Guadeloupe dans le secteur des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui se voit attribuer un marché public confié précédemment à une autre société, de poursuivre les contrats de travail des salariés employés par celle-ci.

14. L'article 8 du règlement de la consultation en cause, d'une part, mentionne l'existence de la convention collective régionale de mars 2011, notamment son

article 47 précisant les obligations qui pèsent en matière de reprise de personnel et rappelle que cette convention non étendue ne s'applique qu'aux seuls candidats qui en sont signataires ou sont membres d'une organisation signataire ou adhérente à l'accord, d'autre part, invite les entreprises candidates à vérifier si elle sont concernées par un tel accord et dans l'affirmative à prendre l'attache des titulaires actuels des lots pour ceux des parcours qui resteraient inchangés, en en donnant la liste, afin de leur permettre d'intégrer les conséquences financières éventuelles à une telle reprise. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il n'est pas sérieusement contesté que la procédure d'appel d'offres pour la rentrée scolaire de septembre 2013 a intégré une réorganisation des circuits de transport scolaire de sorte que nombre de marchés litigieux ne correspondent pas aux marchés publics conclus précédemment, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'information, dans le règlement de consultation des entreprises, sur la masse salariale des personnels à reprendre pour chacun des lots inchangés concernés, le département de la Guadeloupe aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et le principe d'égalité de traitement des candidats. Par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, la société appelante soutient que les candidatures des sociétés Transport les 6F, Golabkan Antoine, Transfatt, Delannay Didier, Transkam, NT voyage, Translom et Transport du levant, attributaires des marchés litigieux n'étaient pas recevables dès lors que ces sociétés ne disposaient pas des capacités requises en ce qui concerne tant les moyens techniques nécessaires à l'exécution des marchés que leurs capacités financières.

16. Aux termes de l'article 45 du code des marchés publics alors applicable : " Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. (...)La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie./ Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation ". L'article 52 du même code dispose que : " (...) Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006, pris sur le fondement de l'article 45 du code : " À l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, le pouvoir adjudicateur ne peut demander (...) que le ou les renseignements et le ou les documents suivants : (...) déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (...) ". Il incombe au pouvoir adjudicateur d'apprécier les capacités requises des candidats au vu des documents produits.

17. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1985 : " Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " 1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région. / 2. L'inscription est subordonnée à des conditions (...) de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous. (...) ". Et aux termes de l'article 9 de ce décret : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. ".

18. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation précise en son article 2.10 que les capacités financières, techniques et professionnelles seront appréciées au vu d'une attestation sur l'honneur relative au nombre de véhicules que peut mettre en oeuvre l'entreprise pour le présent appel d'offres, aux " copies conformes " que pourra avoir l'entreprise et aux licences détenues. Le même règlement précise qu'à chaque lot qu'il étudie, le pouvoir adjudicateur vérifie, au vu des attestations, que l'entreprise a bien un nombre de copies conformes suffisant et ajoute que les moyens proposés par une entreprise pour un circuit qui lui a déjà été attribué ne pourront être pris en compte pour les attributions suivantes sauf s'il est annexé à l'attestation les éléments permettant de justifier la possibilité de " réutilisation " d'un véhicule déjà affecté à l'exécution d'un autre circuit. Par ailleurs, le C de l'article 6 du cahier des clauses administratives et techniques particulières impose que chaque transporteur doit obligatoirement être en possession d'une autorisation d'exploiter pour chacun des véhicules affectés au service délivrée chaque année par le département de la Guadeloupe avant la période concernée sur présentation notamment des copies conformes affectées à ces véhicules.

19. Eu égard à l'objet des marchés litigieux, le département de la Guadeloupe pouvait valablement apprécier les capacités financières, techniques et professionnelles des candidats, en l'espèce substantiellement liées au nombre de véhicules dont l'entreprise était en mesure de disposer pour l'exécution des marchés, au vu d'une attestation sur l'honneur relative au nombre de véhicules que pouvait mettre en oeuvre l'entreprise pour le présent appel d'offres, aux " copies conformes " que pourra avoir l'entreprise et aux licences détenues, la présentation effective des copies conformes étant ensuite obligatoire annuellement avant chaque période concernée selon le C de l'article 6 du cahier des clauses administratives et techniques particulières. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les sociétés attributaires des marchés litigieux figuraient sur le registre, mentionné au point 10 ci-dessus, des transporteurs publics routiers de voyageurs tenu par le préfet de région et satisfaisaient ainsi à l'ensemble des conditions, notamment financières et professionnelles, requises par la réglementation en vigueur pour cette inscription. Dans ces conditions, la société appelante ne peut être fondée, en se prévalant de l'écart qu'elle a évalué a posteriori, entre le nombre de véhicules requis pour assurer l'exécution de lots attribués à chacune des entreprises attributaires et le nombre de " copies conformes " détenues au 19 juillet 2013 puis à des dates ultérieures, à soutenir que leur candidature, valablement appréciée au vu de leur attestation sur l'honneur, aurait dû être écartée comme ne présentant pas les niveaux de capacités professionnelles et techniques requis par le règlement de la consultation, alors au surplus que le recours à la sous-traitance est permis. Il n'est pas davantage établi que la candidature de ces sociétés attributaires aurait dû être écartée au regard de leurs capacités financières.

20. En troisième lieu, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'appréciation des capacités financières, techniques et professionnelles des candidats ayant été réalisée sur la base des documents fournis relatifs notamment à leur qualité de transporteur de personnes et des attestations sur l'honneur établies par les candidats, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le département de la Guadeloupe n'aurait pas respecté les règles qu'il s'est fixé dans le règlement de la consultation. En particulier et contrairement à ce qu'elle soutient également, il ressort du rapport d'analyse des offres et de la décision d'attribution de la commission d'appel d'offres que les moyens proposés par une entreprise pour un circuit qui lui a déjà été attribué et qui n'avaient pas à être pris en compte pour les attributions suivantes ont conduit le pouvoir adjudicateur à écarter près d'une cinquantaine d'offres en raison de " l'épuisement des moyens affectés " conformément à l'article 8 du règlement de la consultation. À cet égard, s'il est établi par la société appelante que le département de la Guadeloupe a été conduit à résilier des marchés détenus par des opérateurs n'ayant pas respecté leurs engagements contractuels, cette circonstance ne constitue que la mise en oeuvre des stipulations de l'article 17 du cahier des clauses administratives et techniques particulières applicables aux marchés litigieux dans le cadre de leur exécution mais est sans incidence sur leur régularité.

21. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques.

22. En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien du moyen soulevé devant le tribunal et tiré du caractère anormalement bas du prix des offres retenues, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

23. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, alors applicable et désormais partiellement codifié aux articles L. 1112-1

à L. 1112-7 du code des transports : " I -La chaîne du déplacement, qui comprend (...), les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. / Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (...) élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi. / Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. / En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.(...) ". Aux termes de l'article L. 1112-1 du code des transports alors applicable : " (...) les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ".

24. La société STEP soutient que les marchés de transport litigieux méconnaissent les dispositions techniques légales en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite applicables aux marchés de transport public de personnes, prévues par les dispositions législatives précitées et qui sont précisées par les dispositions du décret du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs et celles de l'arrêté ministériel du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, qui précisent les prescriptions techniques de la mise en accessibilité des véhicules de transport en commun. La société appelante se prévaut à cet égard de ce que le cahier des clauses administratives et techniques particulières des marchés litigieux autorise des véhicules ayant au maximum quinze ans au 1er septembre 2013 alors que la durée du marché est fixé à sept ans et que les premiers véhicules pré-équipés pour leur mise en conformité ont été mis en circulation dans le courant de l'année 2008, de sorte qu'il n'est pas tenu compte de l'obligation légale fixant au 13 février 2015 la mise en conformité des véhicules affectés aux services collectifs de transport et que le pouvoir adjudicateur en admettant des véhicules de plus de cinq ans d'âge et en ne prévoyant pas la mise aux normes des véhicules au regard des spécifications techniques en matière d'accessibilité a opéré un choix qui constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence de nature à vicier la procédure.

25. Toutefois, il résulte de l'instruction que le B de l'article 6 du cahier des clauses administratives techniques et particulières prévoit que : " les véhicules doivent être conformes aux dispositions réglementaires (...) ". La mise en conformité des véhicules étant exigible

au 13 février 2015, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'illégalité, notamment au regard des dispositions de l'article L. 1112-1 du code des transports alors applicable, en fixant

à 15 ans l'âge limite des véhicules affectés à l'exécution des marchés litigieux et en s'abstenant d'exiger des entreprises candidates qu'elles présentent des véhicules équipés ou pré-équipés pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au jour du dépôt de leurs offres. Du reste, il n'est pas contesté que le service public de transport scolaire est déjà accessible aux élèves à mobilité réduite par un système spécifique de porte à porte permettant une prise en charge dès leur domicile.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la société STEP qui n'établit pas qu'elle aurait été irrégulièrement évincée des marchés litigieux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guadeloupe, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la société STEP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société appelante une somme de 1 000 euros à verser au même titre au département de la Guadeloupe.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société STEP est rejetée.

Article 2 : La société STEP versera au département de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société STEP et au département de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03739
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL APAetC - AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;15bx03739 ?
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