Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Ciments de La Rochelle à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage sur le territoire de la commune de La Rochelle.
Par un jugement n° 1102674 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Ciments de La Rochelle à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage sur le territoire de la commune de La Rochelle à l'issue d'un délai de douze mois courant à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 20 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande l'annulation du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Ciments de La Rochelle à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage sur le territoire de la commune de La Rochelle.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé faute pour le tribunal d'avoir indiqué en quoi la régularisation relative aux capacités financières ne serait pas possible au regard du droit à l'information et à la participation du public.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- le dossier présentait de manière fidèle et sincère la réalité des capacités financières dont l'exploitant pouvait au jour de la demande, se prévaloir à l'appui de son dossier ; les premiers juges ne précisent pas quel type d'éléments auraient dû être produits pour expliciter davantage la création récente de la SAS Ciments de La Rochelle et sa dépendance à l'égard de la société-mère qui ressortaient parfaitement de l'ensemble des pièces du dossier ;
-le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en considérant à la fois que la société était trop jeune pour justifier de ses capacités et en même temps, lui reprocher de n'avoir pas produit à l'appui de son dossier, davantage d'éléments attestant de ses capacités financières ; en tout état de cause, à supposer le dossier irrégulier en la forme, cette circonstance n'a pu au sens de la jurisprudence Danthony nuire à l'information du public ni exercer une influence sur le sens de la décision dès lors qu'il ressortait clairement du dossier que les capacités financières de l'exploitant étaient étroitement liées à celles de la société-mère ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant après avoir admis la régularisation de la capacité financière par substitution de l'exploitant, sur la méconnaissance du droit à l'information et à la participation du public, dès lors que la régularisation de la capacité financière affecte la légalité interne de l'autorisation d'exploitation.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance et en appel présentés par la commune de Rivedoux-Plage :
- tout d'abord, l'étude d'impact était bien présente dans le dossier d'enquête publique, comme l'indique le commissaire-enquêteur ; en ce qui concerne l'avis de la DDTM du 15 avril 2010, il n'est pas établi que le commissaire-enquêteur l'ait reçu à une date lui ayant permis de le joindre au dossier avant la clôture de l'enquête, le 22 avril 2010 ;
- pour ce qui est de la consultation du CODERST, les membres du CODERST n'avaient pas à être rendus destinataires des pièces du dossier d'enquête publique ; en ce qui concerne le risque sismique, le décret du 22 octobre 2010 n'est entré en vigueur que le 1er mai 2011 et n'était donc pas applicable à la date de l'autorisation du 6 décembre 2010 ;
- pour ce qui est de la compatibilité avec le document d'urbanisme, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette compatibilité s'apprécie à la date de la délivrance de l'autorisation d'installation classée, et à cette date l'autorisation était compatible avec le règlement de la zone UV qui autorise les installations industrialo-portuaires, dès lors que l'autorisation en litige s'inscrit dans l'aménagement du nouveau terminal du grand port de la Rochelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2015, la commune de Rivedoux-Plage, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) le rejet du recours du ministre, et la confirmation du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement annule l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Ciments de La Rochelle à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage sur le territoire de la commune de La Rochelle ;
2°) la réformation partielle du jugement en ce qu'il ordonne que les effets de l'annulation soient différés pour une durée de 12 mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Holcim la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'absence de justification des capacités techniques et financières en méconnaissance des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement est considérée par la jurisprudence comme un manquement substantiel justifiant l'annulation de l'autorisation ; par ailleurs, l'appartenance d'une société filiale à un groupe ne la dispense pas de la justification de ses propres capacités financières ; seule au sens de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, une faute caractérisée de la société mère, peut engager la responsabilité de celle-ci au titre d'agissements de sa filiale ; il n'existe donc aucune automaticité de soutien entre un groupe et sa filiale et le contrôle des garanties financières d'une filiale reste donc impératif pour sécuriser les opérations de cessation d'exploitation et de remise en état des sites ; par ailleurs, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, par l'arrêt Société ARF du 15 mai 2013, une carence liée aux capacités techniques et financières du pétitionnaire constitue un vice de nature à priver le public d'une information complète sur le dossier et comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 11 mai 2015, n° 13NT02099, cette absence de justification des capacités financières n'est pas régularisable ; dans la demande seul un capital social de 38 000 euros était mentionné, somme qui est manifestement sans rapport avec l'importance des investissements nécessaires ; la demande d'autorisation ne comporte que des renseignements succincts et sans la moindre preuve à l'appui sur les capacités financières du groupe Holcim ; aucun élément n'est apporté quant aux modalités de l' " appui financier " qui aurait pu être apporté entre le 6 décembre 2010, date de l'autorisation et le 18 novembre 2013, date à laquelle la société Holcim France s'est substituée au titulaire initial de l'autorisation ; la circonstance que la société Holcim France se soit substituée à la société Ciments de la Rochelle le 18 novembre 2013 en tant que titulaire de l'autorisation n'est pas de nature à régulariser la carence du dossier de demande ; le tribunal a suffisamment motivé son jugement au regard de la jurisprudence Danthony ; une absence de contrôle préalable de la réalité des garanties financières présentées pour une activité susceptible de porter atteinte à l'environnement aurait des conséquences particulièrement graves pour la protection de l'environnement ; en considérant que les capacités financières de la société Ciments de la Rochelle étaient insuffisantes, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article R 512-3 du code de l'environnement ; le fait que la société soit primo-entrante ne la dispensait pas de la possibilité de présenter des justificatifs tels que des cautionnements bancaires ; l'absence de mention des capacités financières a nui à l'information du public mais a aussi exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ; si la substitution d'exploitant peut couvrir l'illégalité interne tirée de la méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, à compter du 18 novembre 2013, il n'en est pas de même de celle substantielle tirée de ce que le public a été privé d'une information complète dans le cadre de l'enquête publique, comme l'a jugé la CAA de Nantes, dans un arrêt du 11 mai 2015, n° 13NT02099 ;
- en ce qui concerne la demande de réformation partielle du jugement en ce qu'il assortit l'annulation d'un effet différé d'un an, si le juge administratif dispose d'un pouvoir de modulation des effets de l'annulation, en l'espèce le tribunal administratif n'a pas démontré l'intérêt s'attachant au maintien de l'activité de l'exploitation, intérêt qui n'a pas été reconnu par la CAA de Douai au sujet d'une installation d'élimination de déchets industriels dangereux dont le site était le seul dans la région concernée ; par ailleurs, en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'environnement, le préfet doit adresser une mise en demeure de régularisation de situation ; c'est donc à tort que le tribunal a différé l'annulation de l'autorisation préfectorale pour une durée de 12 mois à compter de la notification du jugement ;
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne les autres moyens que la cour aurait le cas échéant à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, en premier lieu, en ce qui concerne la composition du dossier de demande, l'article R. 512-6 du code de 1'environnement est méconnu en raison des insuffisances dont sont affectés les plans joints à cette demande ainsi que les légendes de ces plans, le Conseil d'Etat sanctionnant ces insuffisances ( CE, 22 novembre 1989, Fédération de défense de l'environnement du Jura) ;
- le plan de masse est insuffisant faute de permettre de vérifier le respect du recul de 10 mètres des limites de propriété imposé par l'arrêté type relatif aux installations de combustion (rubrique ICPE, n° 2910) et le recul de 10 mètres de tout stockage de produit inflammable, liquide et gazeux ;
- les plans sont incomplets dès lors que n'y figure pas le système de raccordement/ évacuation du bassin enterré de rétention de 750 m3 ;
- ces différents manquements n'ont pas permis au service instructeur et à l'autorité décisionnaire de prendre sa décision en toute connaissance de cause en s'assurant du respect des normes applicables ;
- l'étude d'impact ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement faute de comporter un diagnostic de l'état initial des paysages, des sites, et de l'environnement ; en effet, les sites inscrits de l'Ile de Ré sont totalement ignorés, alors que le rayon d'impact de l'installation classée est de 2 kilomètres, ce qui inclut donc le site de Rivedoux Plage ; aucune description des sites de l'Ile de Ré ni d'analyse des enjeux de protection de ces périmètres n'est présentée dans le dossier, ce qui a été relevé par la DREAL dans son avis du 23 avril 2010 ;
- l'étude d'impact ne précise pas que le site Natura 2000 est concerné tant par la directive " Habitats " que par la directive " Oiseaux ", et qu'il relève d'une zone de protection spéciale (ZPS) ;
- dans la mesure où le projet est soumis à l'étude d'incidence prévue par l'article R. 414-19 du code de l'environnement, une carte de localisation des projets par rapport au site Natura 2000 aurait du être jointe au dossier par le pétitionnaire ;
- l'étude d'impact ne contient aucune analyse relative à l'impact paysager de l'installation classée sur l'environnement, seules des photographies étant produites ; l'aggravation de l'impact paysager constituée par la présence de bâtiments d'une hauteur de 66 mètres et d'une tour de 71 mètres, n'a pas été appréhendée par l'étude d'impact ;
- l'étude d'impact mentionne l'existence du " Pertuis Charentais " classée en zone " Natura 2000 " mais ne fait état sans aucune démonstration, que de l'existence d'un risque accidentel ; par ailleurs, le projet prévoit que les eaux pluviales chargées des particules rejetées et d'hydrocarbures seront stockées dans un bassin de confinement/bassin d'orage avec traitement par un débourbeur-déshuileur avant rejet final dans l'océan ; compte tenu de ce choix technique, il était nécessaire de procéder à une analyse des effets sur le milieu marin dans l'hypothèse notamment d'un dysfonctionnement des installations ; par ailleurs, l'impact du taux de matières en suspension (poussières) sur les eaux de ruissellement et l'évacuation des eaux pluviales est insuffisamment abordé ; de surcroît le fonctionnement et l'efficacité du débourbeur-déshuileur pour traiter ces eaux avant rejet dans l'océan, ne sont pas abordés alors que ce point avait pourtant été exigé par l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 19 novembre 2009 ;
- l'étude d'impact ne contient aucune considération, notamment quant à la question des rejets atmosphériques, concernant les oiseaux qui sont protégés par la directive européenne ;
- l'étude d'impact n'indique rien quant au réseau public d'eau potable, alors que s'il est prévu un mécanisme de déconnexion évitant la contamination du réseau public par d'éventuelles pollutions, rien n'est indiqué quant à son mode de fonctionnement, son entretien et le mécanisme de contrôle de ce dispositif et l'incidence sur l'eau potable en cas de dysfonctionnement ; il n'y a pas non plus dans l'étude d'impact, de précision quant à l'impact des rejets de l'installation sur les eaux superficielles et sur les eaux pénétrantes jusqu'aux nappes phréatiques ;
- l'étude d'impact n'indique rien quant à la gestion des déchets industriels dangereux produits, étant seulement indiqué qu'ils seront stockés dans une cuve (pour les déchets de laboratoire) avant d'être éliminés dans une filière adaptée ;
- l'étude d'impact n'indique rien quant aux risques attachés au déchargement de matières premières, qui sera réalisé par la société EVA ;
- le SDAGE Loire-Bretagne s'applique au projet, qui constitue une exploitation dont l'autorisation doit être regardée comme une décision prise dans le domaine de l'eau et la proximité immédiate du milieu marin, des rejets générés par l'exploitation et de la création d'un bassin de rétention souterrain de 750 m3 ; or l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux alors que le schéma, dans son article 10 B-3, préconise pour les installations classées une solution alternative au rejet dans les eaux littorales, et que l'étude d'impact n'a prévu à cet égard aucune alternative ; l'étude d'impact ne contient aucun étude quant au risque d'accumulation de produits toxiques dans les sédiments, ni quant aux incidences éventuelles sur la conchyliculture existante sur l'Ile de Ré, alors que le SDAGE prévoit à cet égard une protection ;
- l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique ne fait aucune mention de la présence au dossier de l'étude d'impact en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 512-l4 du code de l'environnement ;
- il n'est pas justifié de l'affichage de l'avis d'enquête sur les lieux et au voisinage immédiat ;
- le commissaire-enquêteur n'a pas répondu à une observation, selon laquelle des irrégularités ont entaché le déroulement de l'enquête publique en mairie ; l'affichage pendant une période continue de quinze jours n'a pas été respecté, dès lors que l'enquête publique a été ouverte le 22 mars 2010 alors que la commune n'a été destinataire de l'avis à afficher que le 9 mars 2010 ; l'affichage, rue du Dahomey s'est fait en zone contrôlée du Port de la Rochelle non accessible au public ; l'affichage dans la salle des fêtes de la Pallice n'est pas établi ; l'avis d'enquête ne mentionnait pas la localisation exacte du projet ;
- aucun avis n'a été annexé au rapport du commissaire-enquêteur alors que notamment l'avis de la DDTM du 15 avril 2011 était défavorable au projet au regard de sa compatibilité avec les règles d'urbanisme ;
- 1'envoi du dossier de demande d'autorisation aux personnes consultées, comme le prévoit l'article R. 512-21 du code de l'environnement, n'est intervenue que tardivement, si bien que le public a été privé de la possibilité de prendre connaissance des avis rendus ;
- sauf pour celui de la DDTM qui a été rendu avant la fin de l'enquête, le 15 avril 2011 et donc qui aurait du être joint au dossier d'enquête - les avis ont été rendus postérieurement à la clôture de l'enquête - ce qui est contraire à la charte de l'environnement de 2004 et à son article 7 de valeur constitutionnelle consacrant le droit à l'information et à la participation du public en matière environnementale ;
- le commissaire-enquêteur n'a pas émis d'avis personnel, circonstancié et motivé sur le projet, n'ayant pas indiqué les avantages et inconvénients du projet, l'avis portant uniquement sur le déroulement de l'enquête ; le commissaire enquêteur n'a pas analysé les pièces du dossier notamment l'étude d'impact et l'étude de dangers qui lui étaient soumises, s'en remettant à l'avis favorable de la commune de la Rochelle ;
- l'avis de l'INAO n'a pas été sollicité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-6 du code de 1'environnement alors que la ville de la Rochelle est dans le périmètre de l'aire géographique de production du pineau des Charentes ;
- l'Agence régionale de santé (ARS) n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-21 du code de l'environnement ;
- par ailleurs, sur le fondement du même article la consultation de 1'architecte des bâtiments de France et de la commission des sites s'imposait, de même que la consultation de l'agence de l'eau ;
- la composition et les conditions du vote du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ont été irrégulières faute pour l'arrêté du préfet du 17 novembre 2009 de mentionner la qualité ou l'identité de la quatrième personne qualifiée devant siéger au CODERST et faute pour les membres du CODERST d'avoir reçu un ordre du jour précis pour la séance du 19 octobre 2010 ;
- l'étude d'impact méconnaît les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte qu'une étude des dangers insuffisante ne permettant pas de répondre aux principes fixés par les dispositions de l'article R. 512-9 du même code ; en effet, l'étude de dangers doit exposer les dangers que peut présenter l'installation considérée en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine externe ou interne, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel tout en justifiant des mesures de nature à parer à ces risques ;
- l'étude de dangers occulte deux risques majeurs, celui de la submersion marine dont le risque s'est particulièrement révélé lors de la tempête Xynthia du 28 février 2010 et à l'occasion de laquelle une surcote du niveau de 1,50 à 1,60 mètre a été constatée au marégraphe de la Pallice, et les conséquences sur l'exploitation d'un accident des deux établissements SEVESO de stockage d'hydrocarbures liquides, à savoir les établissements Picoty et SDLP, dont les cuves présentent une capacité minimum de 283 200 m3 alors que le projet est situé à moins d'1 kilomètre de la cuve la plus proche ; si la présence des établissements est mentionnée dans le dossier de demande, aucune analyse de risque n'a été conduite par le pétitionnaire ;
- en ce qui concerne le risque incendie, le dossier ne permet pas de vérifier si la distance de 10 mètres des limites de propriété, requise par l'arrêté type du 2 décembre 2008 relatif aux installations de combustion serait en l'espèce respecté ;
- en ce qui concerne le risque de foudre, en vertu de l'étude d'impact, l'installation d'un paratonnerre est obligatoire, sans que ne soit indiquée si une telle installation est permise compte tenu de ce que le projet se trouve dans la servitude de dégagement de l'aéroport de la Rochelle-Ile de Ré ;
- pour ce qui est du risque sismique, si à la date du dépôt de la demande, la commune de la Rochelle se trouvait en zone 0, par le décret du 22 octobre 2010, la commune est classée en zone de sismicité " modérée " (échelon 3 sur 5), ce classement emportant application de règles de construction spécifiques pour les constructions neuves, à compter du 1er mai 2011 ; dès lors qu'à la date du 6 décembre 2010, le préfet avait connaissance de l'intervention de ce nouveau classement, il devait en tenir compte ;
- alors que le projet prévoit la création d'une cheminée de 71 mètres de hauteur, il n'est pas justifié de l'intégration d'un tel ouvrage et l'arrêté préfectoral ne prévoit pas de mesure compensatoire pour assurer une insertion dans l'environnement paysager ; le fait que le projet soit situé dans une zone portuaire comprenant déjà des installations comportant des silos, se trouve sans incidence sur l'atteinte portée aux paysages et aux sites par le projet ;
- par ailleurs, l'absence de prise en compte par le préfet du risque de submersion marine actualisé depuis la tempête Xynthia caractérise l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- l'installation est située entre les Pertuis charentais et vendéen dans lesquels les activités conchylicoles et ostréicoles sont très présentes dont certaines à moins de 2 kilomètres de l'installation ;
- l'activité de cimenterie autorisée ne présente pas un lien direct avec l'activité portuaire et aéroportuaire reconnue dans la zone en méconnaissance des dispositions du chapitre IX du règlement de zone UV du POS de la commune de La Rochelle ; un nombre important de cimenteries fonctionne en France sans la proximité de l'océan et d'un port maritime ; les dispositions de l'article UV 10 du POS limitent les hauteurs à 20 mètres alors que le projet prévoit trois bâtiments de 66 mètres de haut et une cheminée culminant à 71 mètres ; les dispositions du PLU modifié du 27 février 2014 ne permettent pas non plus de regarder l'arrêté du préfet comme compatible avec les articles UPM2 et UPM 10 du PLU modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, la communauté de communes de l'Ile de Ré, représentée par MeA..., conclut :
1°) au rejet du recours du ministre de l'environnement et à la confirmation du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement annule l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Ciments de La Rochelle à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage sur le territoire de la commune de La Rochelle ;
2°) à la réformation du jugement en ce qu'il ordonne que les effets de l'annulation soient différés pour une durée de 12 mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Holcim la somme de 1 500 euros chacun à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient s'associer aux observations et demandes présentées par la commune de Rivedoux-Plage.
Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;
- le règlement n° 761/2001 du 19/03/01 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ;
- le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
- l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 7 mai 2018, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder la solution du litige relative aux conclusions d'appel incident présentées par la commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré, contre le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif en tant que ce jugement décide que l'arrêté du 6 décembre 2010 ne sera annulé qu'à l'issue d'un délai de douze mois courant à compter de la notification du présent jugement, sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la voie de l'appel incident.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Ciments de La Rochelle a présenté le 25 mai 2009 au préfet de la Charente-Maritime une demande d'exploiter une unité de production de ciment et de liants hydrauliques par broyage sur le site de l'Anse Saint-Marc, dans la zone portuaire de La Rochelle. Par un arrêté du 6 décembre 2010, le préfet de la Charente-Maritime l'a autorisée à exploiter ces installations. Le 18 novembre 2013, la SAS Holcim France, devenue société Eqiom, s'est substituée à la SAS Ciments de La Rochelle en tant qu'exploitant de l'installation. La commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré ont demandé l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010. Le ministre de l'environnement relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal a fait droit à la requête présentée par la commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré en décidant que l'annulation prononcée ne prendrait effet qu'à l'issue d'un délai de douze mois courant à compter de la notification du jugement. La commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif en tant que ce jugement décide que l'arrêté du 6 décembre 2010 ne sera annulé qu'à l'issue d'un délai de douze mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
3. Le ministre de l'environnement soutient que le jugement serait insuffisamment motivé faute pour le tribunal d'avoir indiqué en quoi la régularisation par le nouvel exploitant, la société Holcim France, de la condition tenant à la justification des capacités financières, qui aurait été manquante lors de l'octroi de l'autorisation d'exploitation à la SAS Ciments de La Rochelle, ne serait pas possible au regard du droit à l'information et à la participation du public. Le tribunal a indiqué au point 5 du jugement que le dossier de demande d'autorisation présenté par la SAS Ciments de La Rochelle se bornait à indiquer, en ce qui concerne les capacités financières requises par le code de l'environnement, que cette société possédait un capital social de 38 000 euros, qu'elle était filiale à 100 % de la société Holcim France dont le chiffre d'affaires et le résultat étaient fournis pour les années 2005 à 2007, et que la SAS Holcim France n'avait jamais justifié des engagements qu'elle prétendait avoir souscrits vis-à-vis de sa filiale lors du lancement de la procédure de demande d'autorisation alors que par ailleurs la procédure de solidarité prévue par l'article L. 512-17 du code de l'environnement ne pouvait tenir lieu de tels engagements dès lors cette procédure ne s'appliquait qu'en cas d'existence d'une faute caractérisée commise par une société mère ayant contribué à l'insuffisance d'actif de sa filiale. Le tribunal en a déduit que les mentions du dossier de demande d'autorisation ne permettaient pas au public consulté dans le cadre de l'enquête publique d'apprécier les capacités financières de l'exploitant, et que la circonstance que la société Holcim France, devenue société Eqiom, se soit, en cours d'instance, substituée à sa filiale SAS Ciments de La Rochelle en tant qu'exploitant, ne pouvait en l'espèce être regardée comme ayant constitué une régularisation intervenue sans méconnaissance du droit du public d'avoir bénéficié de façon complète de son droit à l'information. Contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement du tribunal administratif, qui explicite la raison pour laquelle le vice de procédure retenu a été regardé comme étant de nature à entacher l'acte attaqué d'illégalité, est donc suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'appel principal du ministre de l'environnement :
4. Selon l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations (...) prend en compte les capacités (...) financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Selon l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient le ministre, le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, et ne peut se borner à en faire simplement mention.
5. En l'espèce, la demande d'autorisation présentée par la SAS Ciments de La Rochelle indiquait, en ce qui concerne la capacité financière requise par les dispositions précitées, que cette société possédait un capital social de 38 000 euros. Si la SAS Ciments de La Rochelle pétitionnaire, se prévalait également dans sa demande d'autorisation de ce qu'elle était une filiale à 100 % de la société Holcim France, cette circonstance en elle-même n'obligeait pas financièrement Holcim France vis-à-vis de la société Ciments de La Rochelle à défaut d'engagement financier express sous forme par exemple d'une augmentation de capital de la société Ciments de La Rochelle, de sorte que le public ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'un dossier comportant des éléments d'information suffisamment précis et étayés. Dans ces conditions, sans que n'ait d'incidence à cet égard le fait que dans le dossier de demande d'autorisation, le pétitionnaire, la SAS Ciments de La Rochelle indiquait le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe Holcim sur les trois dernières années et son résultat net, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif a considéré que le pétitionnaire n'avait pas produit au dossier des éléments précis et étayés au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, quant à ses capacités financières, ce qui avait été de nature à nuire à l'information complète du public et à entacher d'irrégularité l'autorisation accordée.
6. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées ne peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités auraient été régularisées, que sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète du public. Si le ministre fait valoir que l'absence de justification des capacités financières a été régularisée par l'intervention de l'arrêté du 18 novembre 2013, transférant la qualité d'exploitant à la société Holcim France, qui présenterait toutes les garanties financières et qui aurait procédé à un investissement de 60 millions d'euros, cette régularisation est intervenue sans que le public ne bénéficie de l'information complète qu'il était en droit de recevoir. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mai 2015, du tribunal administratif de Poitiers.
Sur l'appel incident présenté par la commune de Rivedoux Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré :
7. La commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré demandent la réformation du jugement en ce qu'il ordonne que les effets de l'annulation soient différés pour une durée de douze mois à compter de la notification du jugement. Ainsi que les parties en ont été averties par le courrier susvisé du 7 mai 2018, les conclusions présentées par la commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré par la voie de l'appel incident, contre le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif en tant que ce jugement décide que l'arrêté du 6 décembre 2010 ne sera annulé qu'à l'issue d'un délai de douze mois courant à compter de la notification du présent jugement, sont devenues à la date à laquelle il est statué par la cour sur le bien-fondé de l'arrêté du 6 décembre 2010, sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'île de Ré.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Rivedoux-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par la commune contre l'Etat, et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes de l'Ile de Ré.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en appel incident présentées par la commune de Rivedoux-Plage et la communauté de communes de l'Ile de Ré.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Rivedoux-Plage la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eqiom, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la commune de Rivedoux-Plage, et à la communauté de communes de l'Ile de Ré.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02564