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11/06/2018 | FRANCE | N°18BX00779,18BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 18BX00779,18BX00780


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Mme A...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'

a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Mme A...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702413, 1702414 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux arrêtés précités du préfet de la Charente du 5 septembre 2017 et lui a enjoint de délivrer des titres de séjour temporaire à M. D...et à son épouse dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 22 février 2018 sous le n° 18BX00779, le préfet de la Charente demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2018 en ce qu'il concerne M. D... ;

2°) de rejeter la demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que :

- au cours de l'audience, la formation de jugement a accepté de recevoir de part de M. D...de nouvelles pièces, destinées à établir sa bonne intégration qui n'ont pas été communiquées au représentant de la préfecture pourtant présent à l'audience ; or, le motif d'annulation retenu repose justement sur la bonne intégration de l'intéressé ; dans ces conditions, le jugement, rendu en méconnaissance des articles L. 5 et R. 613-2 du code de justice administrative, est irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une bonne intégration dans la société française du coupleD... ; M. D...n'était en France que depuis deux ans à la date de l'édiction de la décision contestée et avait vécu 43 ans dans son pays d'origine ; les témoignages produits sont vagues, lapidaires, postérieurs à la décision attaquée et émanent de témoins ayant des liens avec l'intéressé ; ils ne peuvent donc être regardés comme probants ; si M. D...a produit une promesse d'embauche, il ne peut exercer une activité professionnelle en France faute d'avoir obtenu un visa de long séjour ;

- l'ensemble des agissements de M. D...n'a d'autre but que de prolonger son séjour sur le territoire dans l'espoir de légitimer une demande de séjour ; sa demande d'asile était manifestement infondée et il ne s'est même pas présenté à la première convocation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; il était détenteur d'un visa touristique et s'est à nouveau rendu en Algérie pendant la période de validité de son visa d'entrée ; il s'agit d'un détournement de la procédure d'asile, ce qui empêche la prise en compte de cette période au titre de la caractérisation des liens exigés par le droit des étrangers, comme l'a reconnu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; ainsi, M. D... ne saurait se prévaloir d'une situation qu'il a contribué à créer par des mesures frauduleuses et dilatoires ;

- l'examen de sa situation familiale ne relève pas non plus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les deux époux ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, leurs enfants sont arrivés en même temps qu'eux, ont passé la majeure partie de leur vie en Algérie et y ont été scolarisés ; leur grand-mère ainsi que leurs oncles et tantes vivent en Algérie ; il n'y a donc aucun obstacle à ce que le noyau familial se reconstitue en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2018, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C..., son conseil.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier, le préfet ne démontrant pas que les pièces remises à l'audience sans échange contradictoire auraient été déterminantes pour l'appréciation de sa bonne intégration ;

- les autres moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 12 avril 2018 M. E...D...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

II.- Par une requête, enregistrée le 22 février 2018 sous le n° 18BX00780, le préfet de la Charente demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2018 en ce qu'il concerne Mme D... ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que :

- au cours de l'audience, la formation de jugement a accepté de recevoir de part de M. D...de nouvelles pièces, destinées à établir sa bonne intégration et celle de son épouse, qui n'ont pas été communiquées au représentant de la préfecture pourtant présent à l'audience ; or, le motif d'annulation retenu repose justement sur la bonne intégration du couple ; dans ces conditions, le jugement, rendu en méconnaissance des articles L. 5 et R. 613-2 du code de justice administrative, est irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une bonne intégration dans la société française du coupleD... ; Mme D...n'était en France que depuis deux ans et demi à la date de l'édiction de la décision contestée et avait vécu 35 ans dans son pays d'origine ; les témoignages produits sont vagues, lapidaires, postérieurs à la décision attaquée et émanent de témoins ayant des liens avec l'intéressé ; ils ne peuvent donc être regardés comme probants ; si Mme D...a produit une promesse d'embauche, il ne peut exercer une activité professionnelle en France faute d'avoir obtenu un visa de long séjour ;

- l'ensemble des agissements de MmeD..., comme d'ailleurs de son époux, n'a d'autre but que de prolonger son séjour sur le territoire dans l'espoir de légitimer une demande de séjour ; sa demande d'asile était manifestement infondée et elle ne s'est même pas présentée à la première convocation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; elle était détentrice d'un visa touristique et s'est à nouveau rendue en Algérie pendant la période de validité de son visa d'entrée ; il s'agit d'un détournement de la procédure d'asile, ce qui empêche la prise en compte de cette période au titre de la caractérisation des liens exigés par le droit des étrangers, comme l'a reconnu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; ainsi, Mme D...ne saurait se prévaloir d'une situation qu'elle a contribué à créer, tout comme son époux, par des mesures frauduleuses et dilatoires ;

- l'examen de sa situation familiale ne relève pas non plus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les deux époux ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, leurs enfants sont arrivés en même temps qu'eux, ont passé la majeure partie de leur vie en Algérie et y ont été scolarisés ; leur grand-mère ainsi que leurs oncles et tantes vivent en Algérie ; il n'y a donc aucun obstacle à ce que le noyau familial se reconstitue en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2018, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C..., son conseil.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier, le préfet ne démontrant pas que les pièces remises à l'audience sans échange contradictoire auraient été déterminantes pour l'appréciation de sa bonne intégration et de celle de son époux;

- les autres moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 12 avril 2018 Mme A...épouse D...a été maintenue de plein droit dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et els observations de M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E...D..., ressortissant algérien né en 1972, est entré en France le 6 mai 2015 avec un visa de type C, valide du 8 décembre 2014 au 5 juin 2015, pour une durée de séjour n'excédant pas 90 jours. Son épouse, également ressortissante algérienne née en 1980, était entrée sur le territoire le 25 mars 2015, munie d'un visa identique, accompagnée des deux enfants aînés du couple, nés en Algérie. M. D...et son épouse, ont, le 21 juillet 2015, sollicité le bénéfice de l'asile. Les intéressés ne s'étant pas présentés à la convocation de l'Office français de protection des réfugiées et apatrides (OFPRA), celui-ci a rejeté leurs demandes par décisions des 14 et 15 décembre 2015. Leurs recours gracieux ont été rejetés le 25 mai 2016 et leurs recours contre les décisions de l'OFPRA ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2017. Le 26 septembre 2016, chacun des deux époux a sollicité un titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale et de leur bonne intégration dans la société française. Le 5 septembre 2017, le préfet de la Charente a pris à leur encontre deux arrêtés de refus de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes concernant chacun des époux, le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2018, qui a annulé ses arrêtés du 5 septembre 2017 et lui a enjoint de délivrer des titres de séjour temporaires aux épouxD.... Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Le caractère contradictoire de l'instruction fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces soumis au débat contradictoire. Ne sont toutefois pas soumis à une telle exigence les répliques et autres mémoires, observations ou pièces par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure.

3. Le préfet de la Charente soutient qu'au cours de l'audience, la formation de jugement a accepté de recevoir de la part de M. D...des pièces complémentaires destinées, selon les dires de l'intéressé, à prouver sa bonne intégration et celle de son épouse dans la société française, et que ces pièces n'ont pas été communiquées à son représentant qui était présent lors de cette audience, si bien que celui-ci n'a pas pu vérifier s'il s'agissait ou non de pièces nouvelles et n'a pas pu, le cas échéant, répondre à ces nouveaux éléments. Il en conclut que le jugement a été rendu en méconnaissance du contradictoire, dès lors que le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler son arrêté " repose précisément sur la prétendue bonne intégration de M. D...ainsi que celle de son épouse ".

4. En l'espèce, il ressort des termes du jugement attaqué qu'aucune ordonnance de clôture d'instruction n'avait été prise, si bien que l'instruction était close trois jours francs avant la date de l'audience, et, par ailleurs, que le représentant du préfet a présenté des observations orales lors de l'audience. Si, aux termes de leurs écritures en défense d'appel, les époux D...doivent être regardés comme reconnaissant avoir remis des pièces lors de l'audience, sans pour autant d'ailleurs en indiquer la teneur, le jugement ne vise cependant aucune pièce nouvelle qui aurait été communiquée pendant l'audience par ces derniers.

5. Par suite, et alors qu'il était loisible au représentant du préfet, qui est intervenu en défense à l'audience, de demander à connaître la teneur desdites pièces, il n'est pas établi ni qu'il se serait agi de pièces nouvelles, ni que les premiers juges se seraient fondés sur ces pièces, pour annuler l'arrêté du préfet de la Charente. Dans ces conditions, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire ne peut être accueilli.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Par ailleurs, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D...et son épouse sont entrés en France moins de deux ans et demi avant l'édiction des arrêtés contestés, après avoir passé respectivement 43 et 35 ans dans leur pays d'origine, dans lesquels ils ne démontrent ni d'ailleurs n'allèguent, être dépourvus d'attaches familiales. Ils sont entrés en France munis de visas touristiques à durée de validité limitée, mais s'y sont ensuite maintenus irrégulièrement puis ont entamé des procédures de demandes d'asile, que l'OFPRA à deux reprises, puis la CNDA, ont estimées infondées. Ils ne se sont au demeurant ni l'un ni l'autre rendus à la première convocation que leur avait fait OFPRA, ce qui a motivé sa première décision de rejet. Le préfet établit d'ailleurs que le couple a effectué des allers-retours entre l'Algérie et la France en mars et avril 2015, ce qui tend à démontrer qu'ils ne se sentaient pas menacés dans leur pays d'origine et que leurs demande d'asile avaient, comme il le fait valoir, un but dilatoire. Par ailleurs, les deux premiers enfants du couple sont nés en Algérie en 2005 et 2011 et ont ainsi passé la majeure partie de leur vie dans ce pays, où ils ont été scolarisés. Si un troisième enfant est né en février 2016, il n'a jamais été scolarisé en France, en raison de son très jeune âge. Quant au quatrième enfant du couple, il n'était pas né à la date d'édiction des arrêtés contestés. Par suite, et alors que, a minima, leurs grands-parents et leurs oncles et tantes résident en Algérie, rien ne s'oppose à ce que ces enfants reprennent ou entament leur scolarité dans leur pays d'origine, alors au surplus que leurs parents faisant l'objet d'une mesure d'éloignement identique, l'exécution de ladite mesure n'implique aucune séparation d'avec leurs deux parents. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Enfin, si les époux D...produisent un grand nombre d'attestations destinées à établir leur bonne intégration dans la société française, nombre d'entre elles sont postérieures aux arrêtés contestés et la plupart restent peu circonstanciées. Les circonstances que M. D... ait effectué une formation d'animateur sportif et que le couple se soit impliqué dans plusieurs associations ne suffisent pas, par elles-mêmes, compte-tenu de leurs conditions d'entrée et de séjour telles qu'elles ont été rappelées et du caractère récent de leur présence en France, à établir une particulière intégration dans la société française de M. et MmeD.... A cet égard, s'ils se prévalent de promesses d'embauche, ni l'un ni l'autre des membres du couple ne dispose, conformément aux articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien, d'un visa de long séjour leur permettant d'exercer une activité salariée en France. Dans ces conditions, le préfet de la Charente est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les refus de séjour contenus dans ses arrêtés, le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu'ils portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect des époux D...de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au surplus que l'invocation de ce dernier article est inopérante, s'agissant de ressortissants algériens.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. et Mme D...contre les arrêtés du 5 septembre 2017 pris à leur encontre par le préfet de la Charente.

Sur les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif :

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les mesures d'éloignement opposées à M. et Mme D...ne sont pas privées de base légale en raison de l'illégalité des refus de séjour pris à leur encontre.

11. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 5 septembre 2017 et lui a enjoint de délivrer des titres de séjour temporaire à M. D... et à son épouse.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeD.... Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent M. et Mme D... sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702413, 1702414 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. D...et par Mme D...devant le tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...D...et à Mme A...A...épouseD.... Copie en sera transmise au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

2

N°s 18BX00779, 18BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00779,18BX00780
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-11;18bx00779.18bx00780 ?
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