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08/06/2018 | FRANCE | N°18BX00969,18BX00971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 juin 2018, 18BX00969,18BX00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1705035 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une aut

orisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1705035 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de ce jugement et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- M. A...peut accéder au traitement nécessité par son état de santé au Ghana, ainsi que l'a reconnu l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 avril 2017 ; en outre, si le requérant produit des lettres de laboratoires certifiant que des médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas commercialisés au Ghana, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à des médicaments équivalents et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé alors qu'il produit la liste des médicaments essentiels au Ghana et un article de presses afin de corroborer ses allégations ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et notamment que la molécule uradipil n'est pas disponible au Ghana et qu'il n'existe pas de générique substituable à la gabapentine : le fait que d'autres antihypertenseurs et anticonvulsants seraient disponibles dans ce pays est sans incidence sur la solution du litige car ce ne sont pas les molécules qui lui ont été prescrites ; un troisième médicament prescrit est en rupture de stock au Ghana et un quatrième est disponible mais dans un dosage différent de celui qui lui a été prescrit.

II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2018.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- M. A...peut accéder au traitement nécessité par son état de santé au Ghana, ainsi que l'a reconnu l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 avril 2017 ; en outre, si le requérant produit des lettres de laboratoires certifiant que des médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas commercialisés au Ghana, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à des médicaments équivalents et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé alors qu'il produit la liste des médicaments essentiels au Ghana et un article de presse afin de corroborer ses allégations ;

- Les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la demande n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles

R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant ghanéen né le 1er janvier 1970, est entré en France le 22 septembre 2012, selon ses déclarations. Il a bénéficié, à compter du 12 mars 2014, de plusieurs titres de séjour délivrés sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dont le dernier a expiré le 11 mars 2017. Le 11 janvier 2017, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à

M. A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de ce jugement et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois.

2. Les deux requêtes du préfet de la Haute-Garonne visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête 18BX00969 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". L'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article

L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet un avis précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et si, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. L'avis émis le 20 avril 2017 par le collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet devant le tribunal, indique que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié.

5. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif a relevé que, pour remettre en cause l'avis du collège de médecins quant à la disponibilité du traitement nécessité par son état de santé au Ghana, M. A...avait produit des lettres de laboratoires attestant de la non commercialisation ou de la commercialisation sous un dosage différent de quatre des six médicaments qui lui étaient prescrits selon le certificat médical établi le 17 février 2017 par le docteur Chaaban, de ce que deux de ces quatre médicaments, l'Eupressyl et le Gabapentine, étaient indisponibles au Ghana et de ce que le laboratoire Pfizer indiquait ne pas avoir connaissance d'autres spécialités ou génériques substituables au Gabapentine qui serait commercialisé dans cet Etat. Le tribunal a encore relevé que le préfet de la Haute-Garonne, qui se bornait à faire valoir que le requérant n'établissait pas qu'il lui serait impossible d'accéder à un traitement substituable, ne produisait aucune pièce à l'appui de ses allégations.

6. Toutefois, M. A...à qui incombe la charge de la preuve des données permettant d'infirmer l'avis du collège de médecins, n'a fourni devant le tribunal, s'agissant des deux médicaments, l'Eupressyl, un antihypertenseur vasodilatateur alpha-bloquant, et le Gabapentine, un anticonvulsant, qui lui ont été prescrits, qu'une attestation du laboratoire Takeda commercialisant l'Eupressyl et indiquant que l'urapidil contenue dans celui-ci n'était pas disponible au Ghana, et une attestation du laboratoire Pfizer attestant que ce dernier ne commercialisait pas le Gabapentine mais n'avait pas connaissance d'autres spécialités substituables qui seraient disponibles au Ghana. M. A...ne justifie pas par des attestations médicales circonstanciées et établies en fonction de son traitement qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement au Ghana avec un autre antihypertenseur et que des médicaments génériques ou substituables au Gabapentine seraient indisponibles au Ghana, alors que le préfet produit en appel des informations qui établissent que les antihypertenseurs et les anticonvulsants y sont accessibles. De plus, M. A...ne peut pas non plus se prévaloir d'une rupture de stock purement temporaire en Esidrex et s'il fait valoir que l'Aldactone est commercialisé au Ghana dans une dose différente de celle qui lui a été prescrite, il ne justifie nullement que la posologie qui lui est prescrite, s'agissant de ce médicament, ne pourrait pas être adaptée en fonction du produit tel qu'il est mis sur le marché au Ghana.

7. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, au motif qu'il aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour étranger malade de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, le préfet vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il s'est fondé. En outre, la décision retrace le parcours de l'intéressé depuis son entrée en France en 2012 et cite les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le préfet indique que le requérant n'allègue ni " ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine " et qu'aucun élément " n'est de nature à considérer que [sa] situation (...) permettrait à l'autorité administrative de répondre favorablement à sa demande ". Enfin, la décision détaille la situation personnelle et familiale de M. A...en France pour conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. Il résulte en outre de ces considérations que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation particulière de M.A....

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit, en première instance et derechef en appel, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 avril 2017 qu'il a requis dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M.A.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement se fonde sur le 3° du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par l'arrêté et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, lui-même suffisamment motivé et dont il résulte que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation particulière du requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...).".

14. M. A...pouvant bénéficier d'un traitement médical approprié au Ghana, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

15. En dernier lieu, si M. A...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé alors au demeurant que la femme et les enfants du requérant vivent au Ghana.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

16. La décision vise les articles L. 513-1 à L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Il résulte de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation particulière du requérant.

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. A...ne peuvent qu'être écartés.

18. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige du

5 septembre 2017.

En ce qui concerne les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n°18BX00971 :

21. Le présent arrêt statue sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution du même jugement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°18BX00971.

Article 2 : Le jugement n°1705035 du 19 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions d'appel de ce dernier au titre des frais de procès sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B...A...et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N°18BX00969, 18BX00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00969,18BX00971
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-08;18bx00969.18bx00971 ?
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