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08/06/2018 | FRANCE | N°18BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 juin 2018, 18BX00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'un durée de deux ans.

Par un jugement n°1704119 du 29 novembre 2017, le tribunal administrat

if de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'un durée de deux ans.

Par un jugement n°1704119 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnel gravité et il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit en France avec sa femme et ses enfants de manière ininterrompue depuis 2012, ils sont bien intégrés, ses enfants sont scolarisés, sa femme dispose d'une promesse d'embauche et a demandé un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le frère de sa femme est présent en France où il est scolarisé ; pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfants scolarisés, conformément à ce que prévoit la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : le retour en Albanie fait obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants qui sont scolarisés en France depuis qu'ils sont en âge d'intégrer la maternelle, ne savent ni lire ni écrire l'albanais et seront contraint de rester au domicile familiale en raison des risques de vendetta qui pèsent sur sa famille ; en outre, son fils aîné fait l'objet d'un suivi psychologique en France ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation : il vit en France avec sa famille depuis 5 ans et il n'est pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de la Gironde conclut rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés et réitère les observations produites en première instance.

Par ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article

R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les observations de MeD..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant albanais né le 3 janvier 1979, est entré en France le 3 octobre 2012 et a demandé le bénéfice de l'asile. A la suite du rejet définitif de cette demande par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé par un arrêté du 15 juin 2015, confirmé par un jugement définitif du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 2015. Le 16 décembre 2015, M. C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. M. C...relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'incompétence du signataire de l'arrêté :

2. M. C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision de refus de titre séjour :

3. M. C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

5. M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence des membres de sa famille sur le territoire national et de la bonne intégration de sa famille dès lors que ses trois enfants sont scolarisés, que son épouse présente une promesse d'embauche et a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Toutefois, ni la promesse d'embauche de l'épouse du requérant, ni sa demande de titre de séjour, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ne confèrent de droit au séjour à M.C.... De la même manière, la circonstance que les trois enfants du couple soient scolarisés n'ouvre pas, par elle-même, un droit au séjour et M. C...n'établit pas que ses enfants, respectivement âgés de 10 ans, 7 ans et 5 ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. En outre, si le requérant se borne à faire état de ce que sa famille ferait l'objet d'une vendetta en Albanie, il ne l'établit pas et n'invoque aucun autre élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans cet Etat, dont sa femme, ses enfants et lui-même ont, par ailleurs, la nationalité, où il a vécu avec eux jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et son frère. Enfin, en dépit de la circonstance qu'il serait représentant des parents d'élèves, M. C...ne justifie pas d'une intégration particulièrement aboutie en France, où il s'est maintenu en situation irrégulière malgré une première mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. La circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, M. C...ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères fixés par ces orientations.

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...).".

8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article

L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

9. M. C...n'établit ni même n'allègue avoir fondé la demande de titre de séjour en litige sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut dès lors utilement invoquer leur méconnaissance pour contester la décision de refus de titre de séjour attaquée.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Comme il a été dit au point 5, M. C...ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. S'il soutient que ces derniers ne pourront être scolarisés en Albanie sans risque pour leur intégrité eu égard à la menace de vendetta qui pèse sur sa famille, il n'apporte, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ni dans les conséquences de la décision attaquée sur sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français, à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.

16. En second lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige :

" L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire

français. (...).".

17. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet relève, au visa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il se maintient irrégulièrement en France et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors que ses parents et son frère vivent en Albanie. Par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.

18. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C...telle qu'elle a été rappelée au point 5, à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il n'a pas exécutée, à la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas recevoir en Albanie les soins que son état de santé nécessite et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'un durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 juin 2018

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N°18BX00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00521
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-08;18bx00521 ?
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