Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé le 23 septembre 2013 au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Taugon (Charente-Maritime) à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis, résultant de l'opposition de la commune à la vente du fonds de commerce dont il est propriétaire.
Par un jugement n° 1302129 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2016 et le 21 octobre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 ;
2°) de condamner la commune de Taugon à lui verser l'indemnité susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taugon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision par laquelle la commune de Taugon a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire est insuffisamment motivée ;
- en l'empêchant de vendre son fond de commerce, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; la preuve des agissements fautifs de la commune pour dissuader les acquéreurs potentiels est établie par un courrier électronique du 18 mai 2012 d'un acheteur ; la commune a ainsi voulu nuire à ses intérêts par une désinformation des acquéreurs lors de contacts téléphoniques quant à la possibilité de renouveler son bail commercial ; le préjudice est donc également établi dès lors que la vente de son fond de commerce lui aurait permis de rembourser ses dettes ; cette discrimination a rompu l'égalité entre les citoyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, la commune de Taugon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête qui se borne à reprendre ses écritures de première instance est irrecevable à défaut pour le requérant de critiquer le jugement des premiers juges ;
- la faute de la commune n'est nullement établie par un simple courriel d'un acquéreur potentiel ; elle ne l'est davantage par les affirmations imprécises et non étayées de preuve indiquant qu'il aurait subi des tracasseries, et une désinformation émanant de la commune ; le maire s'est borné à indiquer téléphoniquement la résiliation du bail commercial prononcée par le tribunal de grande instance résultant du nom paiement des loyers et l'impossibilité pour le requérant de céder son bail ; elle n'a jamais été destinataire des courriers produits par le requérant au soutien de sa requête ; l'absence de vente du fond de commerce résulte du fait que le commerce n'était pas rentable et que le bail commercial a été résilié de plein droit du fait de l'absence de paiement des loyers ;
- le préjudice du requérant n'est pas établi ; le lien de causalité entre une faute et un préjudice est ainsi inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 novembre 2016 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 mai 2016.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 22 janvier 2006, M. A...était locataire d'un local commercial appartenant à la commune de Taugon dans lequel il exploitait une activité de restauration. A la suite d'impayés de loyers, la commune de Taugon a saisi l'autorité judiciaire qui a notamment constaté, par ordonnance de référé du 9 octobre 2012, la résiliation de plein droit du bail commercial. M. A...a alors demandé à la commune de Taugon de l'indemniser des préjudices financier et moral dont il s'estime victime et qui résulteraient des entraves à la vente de son fonds de commerce opposées par la municipalité. Cette demande ayant fait l'objet d'un rejet le 27 août 2013, M. A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête tendant aux mêmes fins. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande.
Sur la demande indemnitaire :
2. En premier lieu, le rejet opposé le 27 août 2013 par le maire de Taugon à la demande préalable d'indemnisation de M. A...a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A...qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'indemnisation est inopérant.
3. En second lieu, si M. A...affirme qu'il aurait été harcelé et qu'il aurait subi des tracasseries de la part de la commune visant à l'empêcher de vendre son fonds de commerce, il se borne toutefois à produire au soutien de ses allégations un courriel du 18 mai 2012 par lequel un acheteur potentiel l'informe que le maire de Taugon lui aurait vivement déconseillé d'acheter ce commerce et divers courriers qu'il a envoyés à la commune en 2010, 2011 et 2012 faisant état du conflit commercial qui l'oppose à cette dernière en raison de retard dans le paiement de ses loyers. Mais les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour établir une quelconque faute imputable à la commune et la réalité des préjudices invoqués, tout comme le lien de causalité entre un agissement de la commune et un éventuel préjudice au titre de la moins-value du fonds de commerce en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Taugon, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Taugon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de
M. A...demande au titre des frais, non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Taugon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Taugon la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Taugon.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01385