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08/06/2018 | FRANCE | N°16BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 juin 2018, 16BX00170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 38 123 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, mise en recouvrement le 30 avril 2011.

Par un jugement n° 1202155 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés les 15 janvier 2016 et 30 mars 2017.

M. et MmeA..., représentés par MeB..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 38 123 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, mise en recouvrement le 30 avril 2011.

Par un jugement n° 1202155 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2016 et 30 mars 2017.

M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2015 ;

2°) de leur accorder la réduction d'imposition susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'indemnité perçue par M. A...de la société Irium doit être exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans la mesure où la réalité de la rupture de son contrat de travail est établie en fait ; les accords intervenus entre la société Irium et M. A...et leur exécution traduisent en réalité une rupture conventionnelle du contrat de travail en vigueur contre paiement d'une indemnité ;

- l'indemnité transactionnelle perçue par M. A...est assimilable à une indemnité faisant suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse bénéficiant du régime d'exonération prévu par l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, l'indemnité conventionnelle à laquelle M. A...a dû renoncer aurait bénéficié du régime d'exonération de l'article 80 duodecies du code général des impôts si elle avait dû lui être versée ; dès lors, l'indemnité versée en 2007 en contrepartie de l'indemnité de rupture doit suivre le même régime que l'indemnité principale et être exonérée sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2016 et 29 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., salarié de la société Irium SAS exerçant les fonctions de directeur opérationnel pour le sud de la France puis pour la France entière, a perçu, au titre d'une transaction conclue le 7 octobre 2007 avec cette société, une indemnité de 100 000 euros en contrepartie de son acceptation de la modification de l'indemnité contractuelle devant lui être versée en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de son employeur et à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de la renonciation à cet avantage. L'administration a réintégré cette indemnité dans le revenu imposable de M.A.... M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant.

2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.". Aux termes de l'article 80 duodecies applicable aux faits du litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable :1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas ".

3. Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 juin 2005 par M. A...avec la société Irium SAS comportait une clause d'indemnité contractuelle prévoyant, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, le versement au profit de M. A...de " dommages et intérêts " s'élevant à la somme de 36 mois de salaire brut. Au cours de l'année 2007, la société Irium SAS, engagée dans un processus de changement de son actionnariat, a demandé à M. A...de renoncer au bénéfice de tout ou partie de cette indemnité contractuelle de rupture. A la suite du refus de M. A...et du différend qui a suivi, un protocole d'accord a été signé entre les parties, le

7 octobre 2007, en exécution duquel la société Irium SAS a accepté de suspendre toute procédure de licenciement tandis que l'intéressé a accepté, d'une part, la modification de son contrat de travail prévoyant désormais une indemnité dégressive de rupture dudit contrat, d'autre part, de ne pas s'opposer à la reprise éventuelle de la société Irium SAS et au transfert de son contrat de travail sous réserve de percevoir une indemnité. L'avant dernier paragraphe de l'article 2 du protocole d'accord stipulait ainsi expressément : " A titre de 2ème concession,

(M.A...) accepte de ne pas s'opposer à la reprise éventuelle de la société Irium SA et précise que dans un tel cas, il ne s'opposera pas au transfert de son contrat de travail en l'état des modifications susmentionnées, que cela soit dans le cadre de l'article L. 122-12 aliéna 2 du code du travail ou dans le cadre d'un transfert contractuel ". Une indemnité transactionnelle d'un montant de 100 000 euros a été versée à M. A...en application de l'article 3 du protocole.

4. Conformément aux stipulations précitées de l'article 2 du protocole d'accord, M. A...a conclu le 9 octobre 2007 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Irium Financière Groupe, repreneuse de la SAS Irium, stipulant en son article 2 la reprise de l'ancienneté de l'intéressé à compter de sa date d'embauche par la SAS Irium, soit le 1er juillet 2005, et reprenant dans sa quasi intégralité le contrat de travail précédent, à l'exception principale de l'indemnité correspondant au montant de 36 mois de salaire brut en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur remplacée par une indemnité dégressive de rupture dudit contrat.

5. Dans ces conditions, l'indemnité transactionnelle en litige a eu seulement pour objet de dédommager M. A...de la modification de la clause initiale d'indemnité contractuelle due en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de son employeur qu'il a acceptée et ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comme ayant été consentie à la suite de la rupture de son contrat de travail ou de son licenciement alors que cette issue a précisément été exclue par les parties. Par suite, en l'absence de rupture de son contrat de travail, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en litige entrait dans le champ des dispositions de

l'article 80 duodecies précitées du code général des impôts ni, a fortiori, que l'indemnité en litige devait être exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 1 de cet article.

6. L'indemnité en litige étant de nature différente de l'indemnité contractuelle due en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à laquelle M. A...a renoncé dans le cadre du protocole d'accord, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elle devrait être exonérée d'impôt sur le revenu.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de

M. et Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00170
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BIELER et FRANCK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-08;16bx00170 ?
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