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07/06/2018 | FRANCE | N°18BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2018, 18BX00876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702276 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 19 octobre 2017 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au consei

l de Mme A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702276 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 19 octobre 2017 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er février 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...et que le collège des médecins du service médical de l'OFII a donné son avis conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;

- en effet, l'avis médical du collège des médecins a été émis au vu du dossier médical de l'intéressée ; le collège de médecins a statué sur la base des éléments médicaux contenus dans le certificat médical confidentiel que lui a adressé la requérante sur la base du modèle type annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016 ; cet avis a été rendu par trois médecins de l'OFII sur la base du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , établi par un médecin de cet office ;

- Mme A...ayant levé le secret médical, le DrC..., médecin coordonnateur de la zone Sud-Ouest de l'OFII, indique les motifs du sens de l'avis émis par le collège d'expert dans une note du 21 février 2018.

Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2018 à 12 heures.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2018, Mme A...conclut au rejet de la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B...Casau, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- le préfet ne pouvait lui opposer la brièveté de son séjour en France alors qu'elle y réside depuis 2007 ;

- les documents produits par le préfet en appel ne permettent pas de régulariser les vices de forme dont est entachée la décision attaquée ;

- le préfet s'est retranché derrière l'avis émis par le collège d'experts, sans même le citer et sans exercer ensuite son pouvoir d'appréciation ;

- la procédure d'examen de sa situation médicale par le médecin de l'OFII puis le collège de l'OFII a méconnu les exigences de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- il n'est pas établi que le rapport médical visé à l'article R. 313-22 dudit code a été rédigé par un médecin de l'OFII, faute pour la préfecture de produire l'acte de désignation de ce médecin ainsi que ses nom et prénom ;

- elle n'a pas été informée du fait que le médecin de l'OFII aurait sollicité son médecin habituel ; le préfet devra donc justifier du fait que son médecin traitant n'a pas été consulté ;

- le préfet n'établit pas l'effectivité de la transmission du rapport du médecin de l'OFII au collège de médecins ; de même, il n'est pas établi que le service médical ait informé le préfet de cette transmission ni de la date de cette transmission ;

-le préfet doit établir que le collège était composé de trois médecins, conformément à une décision du directeur général de l'OFII ;

- afin de démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, le préfet devra produire le procès-verbal de réunion du collège ;

- le préfet devra justifier du fait que le collège n'a pas consulté de médecin praticien hospitalier ni le médecin qui a rédigé le rapport, cette consultation impliquant qu'elle en fût informée ;

- cette procédure a également méconnu l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- il n'est pas établi qu'un collège de médecins aurait été désigné pour examiner précisément son dossier ;

- le collège de médecins n'a pas indiqué la durée prévisible du traitement, comme il en avait pourtant l'obligation ; de même, il ne donne aucune indication sur l'offre de soins en Guinée ni sur le système de santé existant dans ce pays ;

- le préfet s'est borné à résumer l'avis du collège de médecins de l'OFII, sans le citer précisément ;

- cet avis ne lui a pas été communiqué ;

- les orientations générales fixées par l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 n'ont pas été respectées : aucun élément présenté par le préfet ne permet de s'assurer du respect du secret médical lors du transfert de l'avis médical au préfet par le collège de médecins de l'OFII ;

L'article 3 de cet arrêté du 5 janvier 2017 a également été méconnu :

- il est impossible de déterminer sur quelles sources d'information sanitaire s'est fondé le collège médical ;

- de même, rien ne permet de constater que l'avis du collège a été pris en tenant compte des structures, des équipements, des médicaments, des dispositifs médicaux et des personnels ;

- il est impossible de déterminer si le collège a procédé à l'évaluation décrite par les dispositions du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, s'agissant des états de stress post-traumatique et du risque de réactivation de la pathologie en cas de retour dans le pays d'origine ;

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la CESDH et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a fui ; elle n'a pas maintenu de liens avec ses enfants ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° dudit code ;

Sur la mesure d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à la suite d'irrégularités procédurales dans l'examen de sa situation médicale par le médecin de l'OFII puis le collège médical ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est intervenue en violation de son droit d'être entendue, repris à l'article 6-3 de la CESDH, dans la mesure où l'avis du collège médical de l'OFII ne lui a pas été transmis et que le préfet n'en a fait qu'un simple résumé ; elle n'a ainsi pu présenter ses observations à la suite de cet avis, avant que ne soit édictée la mesure d'éloignement ;

- pour les mêmes motifs que précédemment, cette mesure méconnaît les articles L. 743-1, R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à la suite d'irrégularités procédurales dans l'examen de sa situation médicale par le médecin de l'OFII puis le collège médical ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'éloignement ;

- pour les mêmes motifs que précédemment, cette décision méconnaît les articles L. 743-1, R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017, fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1977, est entrée pour la première fois en France en 2007. Elle a bénéficié, en 2012, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2017. Le 7 août 2017, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après que le collège de médecins de l'OFII eut estimé, par un avis du 28 septembre 2017, que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Guinée Conakry, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 19 octobre 2017, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702276 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé, d'une part, que le préfet n'avait pas fourni d'éléments permettant de déterminer l'identité du médecin ayant rédigé le rapport au vu duquel le collège médical de l'OFII avait émis son avis et de s'assurer ainsi que ce dernier n'avait pas siégé au sein de ce collège, et d'autre part, que le préfet n'avait apporté aucun élément permettant au tribunal de savoir si, et dans quelle mesure, ce collège de médecins avait porté une appréciation conforme aux orientations générales fixées par le ministre de la santé dans l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 et dans l'annexe II de ce même arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". Enfin, selon l'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. / Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas (...). ".

4. D'une part, il appartient à l'administration, en cas de contestation, d'établir que les médecins de l'OFII ont rendu leur avis en respectant les orientations générales fixées par le ministre de la santé. L'administration doit ainsi démontrer que le collège de médecins de l'OFII a, d'une part, apprécié si les structures, équipements, et médicaments, ainsi que les personnels compétents permettront au ressortissant étranger de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, s'agissant en particulier des états de stress post-traumatique, pathologie dont souffre MmeA..., s'il a émis son avis en évaluant, conformément aux orientations générales énoncées par le C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, le risque pour le ressortissant étranger de voir réactiver ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine.

5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.

6. En l'espèce, le médecin coordonateur de la zone Sud-Ouest, membre du collège de médecins de l'OFII, a indiqué, dans la note qu'il a rédigée le 21 février 2018, les éléments pris en considération par le collège médical dont il était membre lorsqu'il s'est prononcé sur l'état de santé de Mme A...et la possibilité, pour cette dernière, de bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Il a ainsi souligné que le collège avait pris en compte le fait que l'intéressée souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique depuis dix ans, a relevé que ce type de syndrome se guérissait en quelques années, et que Mme A...prenait un anti-dépresseur et un anxiolytique de type benzodiazépine, des molécules " très courantes et présentes dans le monde entier ". Il a enfin rappelé que le collège médical comprenait un psychiatre. Cependant, et eu égard au contenu même de cette note, il ressort des pièces du dossier que ce collège de médecins n'a pas évalué, comme le prescrit l'annexe II de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017, le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique dont souffre Mme A...en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il n'a pas non plus apprécié, conformément à l'article 3 de cet arrêté, l'offre de soins au regard des structures, équipements, et des personnels compétents en Guinée. Or, eu égard à la nature même de la pathologie dont souffre MmeA..., il ne pouvait être exclu que cette dernière soit exposée au risque de voir ses troubles psychiatriques s'accentuer en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le sens de l'avis médical rendu aurait pu être différent si les rubriques susmentionnées avaient été effectivement renseignées. Dans ces conditions, l'irrégularité ainsi alléguée a privé Mme A...d'une garantie, et a été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au vu de cet avis.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second motif d'annulation retenu par les premiers juges, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté susvisé du 19 octobre 2017.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Casau en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Casau, avocate de MmeA..., une somme de 1 200 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D...A....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président- assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 18BX00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00876
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CASAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;18bx00876 ?
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