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07/06/2018 | FRANCE | N°16BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 16BX01840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté de communes de la Haute-Saintonge à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident survenu le 9 novembre 2009 dans le parc aquatique Les Antilles, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013.

Par un jugement n° 1400524 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté de communes de la Haute-Saintonge et Groupama Centre

Atlantique à verser, d'une part, à Mme C...la somme de 3 640 euros, avec intérê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté de communes de la Haute-Saintonge à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident survenu le 9 novembre 2009 dans le parc aquatique Les Antilles, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013.

Par un jugement n° 1400524 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté de communes de la Haute-Saintonge et Groupama Centre Atlantique à verser, d'une part, à Mme C...la somme de 3 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 297 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 6 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me Roldão, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2016 en tant qu'il a limité le montant de son indemnité à la somme de 3 640 euros ;

2°) de condamner la communauté de communes de la Haute-Saintonge à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 9 novembre 2009 dans le parc aquatique Les Antilles, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute- Saintonge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes a manqué à sa double obligation de sécuriser des lieux accueillant du public et de lui porter secours ; elle a glissé dans l'escalier, très mouillé et glissant, du parc aquatique Les Antilles de Jonzac ; le directeur de l'établissement a refusé d'appeler les pompiers alors qu'elle souffrait de son poignet droit, la contraignant à se rendre par ses propres moyens aux urgences ; l'attitude de la direction de l'établissement est d'autant plus fautive qu'elle a fait signer à l'amie qui l'accompagnait un document indiquant qu'elle refusait d'être transportée par les pompiers, lui faisant croire qu'il s'agissait d'une décharge de responsabilité ;

- l'examen médical a révélé une fracture du radius, nécessitant la pose de deux broches et une immobilisation initiale de 3 mois ;

- les premiers juges ont commis une erreur en procédant à un partage de responsabilité ; elle a été victime d'une chute rendue inévitable par le mauvais état du revêtement des escaliers ; la peinture laquée couvrant les marches de l'escalier était très glissante ; après plusieurs accidents, le directeur de l'établissement a fait procéder à des essais de peinture anti-glisse ; en mars 2010, lors d'une visite de cet établissement, elle a constaté que l'escalier sur lequel elle avait chuté avait été condamné ; elle n'a commis aucune imprudence alors qu'elle se retenait à la rampe ;

- elle sollicite le remboursement des frais de tierce personne qu'elle évalue à 550 euros ; elle a bénéficié d'une aide ménagère pendant 45 jours, 5 jours sur 7, une heure par jour, soit 32 heures dont le tarif horaire est de 17,19 euros ;

- elle a subi une gêne temporaire totale pendant 4 jours, préjudice qui peut être évalué à la somme de 92 euros ;

- elle a subi une gêne temporaire partielle du 13 novembre 2009 au 27 janvier 2010, évaluée à 20 %, qui peut être indemnisée par la somme de 345 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent, résultant de la limitation de la flexion palmaire et l'inclinaison cubitale du poignet droit, est évalué à 5 % ; compte tenu du prix du point établi à 1 000 euros en fonction de son âge, elle sollicite la somme de 5 000 euros ;

- les souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur 7 ; elle sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros ;

- elle sollicite au titre du préjudice esthétique, évalué à 1 sur 7, la somme de 1 500 euros ; elle a subi notamment pendant l'hospitalisation une altération de son apparence physique temporaire, et désormais définitive ;

- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 1 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2016 en tant qu'il a limité son indemnité à la somme de 1 297 euros, de condamner la communauté de communes de la Haute-Saintonge et la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique à lui verser la somme de 2 592, 89 euros au titre des prestations versées à MmeC..., de les condamner solidairement à lui verser la somme de 864,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Saintonge et de son assureur la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle sollicite la réformation du jugement sur le partage de responsabilité ordonné par les premiers juges et s'en remet sur ce point à la sagesse de la cour ;

- à la suite de l'accident dont a été victime MmeC..., elle a versé la somme de 2 592, 89 euros au titre des dépenses de santé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2017 et 5 avril 2018, la communauté de communes de la Haute-Saintonge conclut, à titre principal, au rejet " des demandes de MmeC... " et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à une plus juste évaluation des préjudices subis par MmeC....

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut d'être motivée en droit et en fait ; cette requête n'a pas été régularisée dans le délai d'appel par un mémoire complémentaire, même après la mise en demeure adressée par le greffe de la juridiction ;

- la communauté de communes de la Haute-Saintonge n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; d'une part, le dommage subi par la requérante n'est imputable à aucun défaut d'entretien normal ; le caractère glissant des carrelages d'une piscine, causé par un défaut de conception ou par un défaut d'entretien normal, n'est fautif que s'il est manifestement excessif ; cette dernière circonstance est appréciée au regard de la survenance de plusieurs accidents, dont sont victimes des usagers différents, que l'on ne peut alors considérer, eu égard à leur nombre, comme tous imprudents ; or, Mme C...ne verse aucun élément de nature à démontrer que d'autres usagers de l'établissement auraient chuté ; par ailleurs, elle ne saurait ignorer le caractère humide des marches d'un escalier situé dans un centre aquatique ; le revêtement de l'escalier comportait des gravillons antidérapants ; l'escalier était par ailleurs régulièrement entretenu par les agents du parc aquatique ; d'autre part, le défaut d'assistance n'est pas caractérisé ; elle a été prise en charge par le maître-nageur, puis le directeur de l'établissement ; elle ne présentait aucune marque visible de fracture ; elle a signé une décharge de responsabilité, laquelle est dépourvue d'ambiguïté, dans laquelle elle indique qu'elle refuse d'être transportée par les pompiers vers un établissement médicalisé ; en tout état de cause, la fracture au poignet n'a pas été aggravée par le transport à l'hôpital par ses propres moyens ;

- s'agissant des frais de tierce personne, Mme C...ne justifie pas de la nature des tâches qu'elle ne pouvait effectuer seule, ni de la réalité des frais qu'elle aurait engagés ;

- l'évaluation à 5 % du déficit fonctionnel permanent est excessive, l'expert indiquant que ce dernier est " très discret " ; dans ces conditions, la somme de 2 500 euros allouée par les premiers juges est excessive ; cette disproportion apparaît d'autant plus manifeste compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation ;

- le préjudice esthétique n'est pas caractérisé ;

- le préjudice moral subi n'est pas davantage démontré.

Par ordonnance du 9 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018 à 12h00.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...B..., représentant la communauté de communes de Haute Saintonge et les observations de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 novembre 2009, MmeC..., alors qu'elle descendait l'escalier menant de l'espace fitness aux vestiaires du parc aquatique Les Antilles à Jonzac (Charente-Maritime), a glissé sur une marche de cet escalier et s'est fracturé le radius du poignet droit. Elle relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir établi un partage de responsabilités, a limité la condamnation de la communauté de communes de la Haute-Saintonge, propriétaire du parc, et de son assureur Groupama Centre Atlantique, à la somme de 3 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et demande à la cour de relever ce montant à la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. La CPAM de la Gironde demande, quant à elle, la condamnation solidaire de la communauté de communes et de son assureur, Groupama Centre Atlantique, à lui rembourser l'ensemble des débours qu'elle a exposés en faveur de son assurée sociale pour un montant total de 2 592,89 euros. La communauté de communes de la Haute-Saintonge conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réformation du jugement sur le montant des préjudices.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête ... contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête sommaire présentée par Mme C...dans le délai d'appel comportait l'énoncé de deux moyens de critique du jugement en date du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Poitiers, tirés d'une part d'une erreur commise par le tribunal dans le partage de responsabilité retenu, et d'autre part de la sous-évaluation des préjudices subis. La requête d'appel doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La circonstance que le mémoire ampliatif détaillant ces deux moyens a été produit après l'expiration du délai d'appel est sans incidence sur la recevabilité de la requête. La fin de non recevoir opposée par la communauté de communes de la Haute-Saintonge doit, dès lors, être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Il est constant que Mme C...a chuté dans l'escalier du centre aquatique, alors qu'elle le descendait et qu'il était mouillé. Elle justifie avoir subi une fracture du radius à cette occasion. Elle soutient que l'escalier était anormalement glissant en raison de son revêtement laqué. Pour établir l'aménagement normal des marches, la communauté de communes de la Haute-Saintonge indique qu'elles étaient revêtues de gravillons antidérapants destinés aux sols mouillés. Cependant, pas plus en appel qu'en première instance, elle n'apporte d'élément de nature à établir la réalité de ce revêtement et, par suite, à justifier la conception appropriée de l'ouvrage. De même, elle n'apporte aucune explication sur la présence évoquée par la requérante d'un agent d'entretien chargé d'éponger un surplus d'eau. Dans ces conditions, la responsabilité de la communauté de communes de la Haute-Saintonge doit être engagée à raison de l'accident en litige.

6. Il résulte également de l'instruction que Mme C...s'est bornée à descendre l'escalier en tenant de la main la rampe. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle n'a pas adopté un comportement imprudent de nature à exonérer la communauté d'agglomération, même partiellement, de sa responsabilité.

7. En revanche, il n'est pas établi que le personnel du centre aquatique aurait méconnu son devoir d'assistance. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa chute, Mme C...a été prise en charge par un maître-nageur puis par le directeur du parc aquatique et qu'une poche de glace a été appliquée sur son poignet, assortie de la consigne de consulter le médecin si la douleur persistait. Elle ne saurait faire valoir que le directeur de l'établissement aurait refusé de solliciter l'intervention des services de secours alors que l'amie qui l'accompagnait a signé, pour son compte, une décharge de responsabilité aux termes de laquelle elle refusait " d'être transportée par les pompiers vers un établissement médicalisé malgré les informations éclairées des sauveteurs sur [son] état de santé et des risques encourus ". Si elle soutient que son amie aurait été trompée sur les termes de cette déclaration, ceux-ci sont cependant dépourvus d'ambiguïté. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue sur ce fondement à l'encontre de la communauté de communes de la Haute-Saintonge.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

8. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie a exposé des dépenses pour le compte de Mme C...en lien avec l'accident, à hauteur de 2 592, 89 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation, à des frais médicaux et de pharmacie et des frais de rééducation. Elle est donc fondée à demander le remboursement de ses débours à hauteur de ce montant.

En ce qui concerne les préjudices de MmeC... :

9. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme C...a été consolidé à la date du 15 mai 2010, alors que, née le 27 janvier 1953, elle était âgée de cinquante-sept ans.

10. S'il résulte de l'instruction que la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne est affirmée par l'expert, en revanche, et alors que la communauté de communes de la Haute-Saintonge le conteste, Mme C...ne démontre pas que l'assistance d'une tierce personne, fût-ce par un membre de sa famille, lui a été effectivement apportée. Par suite, la demande d'indemnisation, présentée à ce titre, doit être rejetée.

11. Il résulte du rapport d'expertise que Mme C...a subi un déficit temporaire total pendant la durée de son hospitalisation, du 9 au 12 novembre 2009 puis un déficit temporaire partiel à hauteur de 20 % du 13 novembre 2009 au 27 janvier 2010. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme C...une somme de 300 euros à ce titre.

12. Il résulte également du rapport d'expertise que Mme C...a subi un déficit fonctionnel permanent lié à la limitation minime de la flexion palmaire et de l'inclinaison cubitale du poignet droit que l'expert évalue à 5 %. Compte tenu de l'âge de la requérante à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 5 300 euros.

13. Les souffrances endurées par Mme C...ont été évaluées par l'expert médical désigné par le tribunal à 2 sur une échelle de 7. Elle peut, dès lors, prétendre à une somme de 1 500 euros à ce titre.

14. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'expert a souligné que Mme C...souffre d'une déformation en " dos de fourchette " du poignet droit, constitutive d'un préjudice esthétique très léger évalué à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 600 euros.

15. Mme C...n'établit pas avoir subi un préjudice moral en raison de l'inertie et de l'indifférence qu'elle impute au directeur du centre aquatique, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la faute tirée d'un défaut d'assistance n'est pas caractérisée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de la Haute-Saintonge doit être condamnée, solidairement avec son assureur Groupama Centre Atlantique, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2 592, 89 euros. MmeC..., qui n'a pas dirigé son action contre l'assureur de la communauté de communes, est fondée à solliciter le versement par la communauté de communes de la Haute-Saintonge de la somme de 7 700 euros. Par conséquent, la communauté de communes de la Haute-Saintonge n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Poitiers aurait fait une évaluation excessive des préjudices subis par Mme C....

Sur les intérêts et leur capitalisation :

17. Mme C...et la CPAM de la Gironde ont droit au paiement des intérêts au taux légal correspondant aux indemnités citées au point précédent respectivement à compter du 22 novembre 2013, date de réception de la demande préalable de la requérante et du 5 mai 2014, date d'enregistrement de la demande de la CPAM au greffe du tribunal.

18. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM de la Gironde le 5 mai 2014. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mai 2015, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Mme C...a demandé la capitalisation des intérêts échus pour la première fois dans un mémoire enregistré le 6 avril 2016. En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation est due à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

19. En vertu du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de sa créance, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime des dommages recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté. Il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de la CPAM de la Gironde à hauteur de la somme de 864,29 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme que la communauté de communes de la Haute-Saintonge demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

21. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roldão, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Roldão, de la somme de 1 500 euros. De même, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Saintonge et de son assureur une somme de 400 euros au titre des frais engagés par la CPAM de la Gironde et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La communauté de communes de la Haute-Saintonge est condamnée à verser à Mme C... la somme de 7 700 euros, laquelle produira intérêts à compter du 22 novembre 2013 et capitalisation des intérêts au 6 avril 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : La communauté de communes de la Haute-Saintonge et Groupama Centre Atlantique sont condamnés à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2 592, 89 euros, laquelle produira intérêts à compter du 5 mai 2014 et capitalisation des intérêts au 5 mai 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion que la communauté de communes de la Haute-Saintonge et Groupama Centre Atlantique sont condamnés à verser à la CPAM de la Gironde est portée à 864,29 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La communauté de communes de la Haute-Saintonge versera à Me Roldão, avocat de MmeC..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 6 : La communauté de communes de la Haute-Saintonge et Groupama Centre Atlantique verseront la somme de 400 euros à la CPAM de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...et les conclusions de la communauté de communes de la Haute-Saintonge sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la communauté de communes de la Haute-Saintonge et à Groupama Centre Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

No 16BX01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01840
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROLDAO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;16bx01840 ?
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