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07/06/2018 | FRANCE | N°16BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2018, 16BX01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1301058 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2016 et le 28 février 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2016 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1301058 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2016 et le 28 février 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification, qui n'indique pas que le seuil de 10 000 euros prévu par l'article 256 bis du code général des impôts pour les acquisitions communautaires a été dépassé par le contribuable, est incomplète et insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre sur un fondement erroné, de sorte qu'il a été privé des garanties de la procédure contradictoire de rectification ;

- la taxation d'office ayant été mise en oeuvre à tort, la charge de la preuve ne lui incombe pas ;

- s'agissant de l'année 2009, l'administration n'a ni recherché ni précisé dans la proposition de rectification si le chiffre d'affaires réalisé en 2008 avait dépassé le plafond de 80 000 euros fixé par l'article 293 B du code général des impôts ;

- s'agissant des années 2009 et 2010, ce n'est qu'au stade de la décision statuant sur sa réclamation que son chiffre d'affaires a été indiqué hors taxes, de sorte qu'auparavant il n'a pas été mis à même de savoir si les limites d'application du régime de franchise en base, fixées hors taxe, avaient été dépassées ;

- s'agissant de l'année 2009, son chiffre d'affaires n'a pas dépassé le plafond fixé par l'article 293 B du code général des impôts puisqu'il convient de retrancher du chiffre d'affaires calculé par le service trois véhicules acquis à titre personnel, le chiffre d'affaires HT de l'année s'établissant ainsi à 64 799,33 euros ; il relevait donc pour cette année du régime de franchise en base ;

- s'agissant de l'année 2010, il relevait également du régime de franchise en base puisque, selon le vérificateur lui-même, son chiffre d'affaires n'a pas dépassé pour cette année 56 772,57 euros HT.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017 à 12h00.

Le ministre de l'économie et des finances a présenté le 21 juin 2017 un mémoire par lequel il confirme ses précédentes écritures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerçait à titre individuel une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. La proposition de rectification du 7 novembre 2011 qui lui a été adressée à l'issue de la vérification de comptabilité portait sur des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 6 072 euros correspondant à la vente de dix véhicules au cours de l'année 2009 sous le régime de taxation sur la marge, de 927 euros correspondant à la vente de trois véhicules en octobre et novembre 2009 selon le régime de taxation sur le prix de vente, et de 3 155 euros correspondant à la vente de six véhicules réalisées au cours de l'année 2010 sous le régime de taxation sur la marge. Par une décision d'admission partielle du 9 janvier 2013, l'administration a dégrevé la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 195 euros correspondant aux ventes de sept véhicules sous le régime de taxation sur la marge pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Du fait de ce dégrèvement, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne subsistait pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Il suit de là que les seules impositions qui ont été contestées par M. B...devant le tribunal administratif sont afférentes à la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, qui est donc la seule période en litige. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions.

Sur la situation de M. B...au regard du régime de franchise en base :

2. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 80 000 euros l'année civile précédente ; b) Ou 88 000 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; (...) II.-1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; (...) 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. (...) ". Dans la rédaction de cet article applicable à l'année 2010, les limites définies aux a) et au b) 1° du I sont fixées respectivement à 80 300 euros et 88 300 euros.

3. A partir des mentions du registre de police tenu par M. B...pour son activité de négoce de véhicules d'occasion, des relevés du compte bancaire sur lequel étaient crédités les ventes des véhicules et des réponses obtenues de certains clients, le vérificateur a dressé, pour chacune des années 2009 et 2010, un tableau détaillé indiquant, pour chaque véhicule vendu, sa marque, son modèle, le prix d'achat, le prix de vente, la date de la vente et le nom de l'acquéreur.

4. En ce qui concerne l'année 2009, le tableau détaillé établi par le vérificateur fait ressortir la vente de treize véhicules pour un montant total de 121 000 euros TTC correspondant à 113 756 euros HT, soit un montant supérieur à la limite de 88 000 euros fixée par le b) précité du 1° du I de l'article 293 B dans sa rédaction alors applicable. Ce tableau fait également ressortir que cette limite a été dépassée au cours du mois de juillet de cette année 2009 avec la vente d'un huitième véhicule pour un montant de 15 500 euros. Les mentions figurant sur ce tableau détaillé ne sont pas sérieusement contestées par M.B..., qui se borne à alléguer, sans apporter le moindre élément de justification alors qu'il est seul en mesure de le faire, que trois des véhicules mentionnés sur ce tableau auraient été affectés à ses besoins personnels ou à ceux de sa famille. Ainsi, les mentions dudit tableau doivent être tenues pour exactes. Il en découle, en vertu des dispositions précitées du II de l'article 293 B, et ainsi que l'a admis l'administration dans sa décision d'admission partielle de la réclamation, que, le chiffre d'affaires de l'année 2007 et celui de l'année 2008 n'ayant pas dépassé 80 000 euros, M. B...est demeuré sous le régime de la franchise pour les sept ventes réalisées du 1er janvier au 30 juin 2009 puis est devenu redevable de la taxe pour les ventes réalisées de juillet à décembre 2009.

5. S'agissant de l'année 2010, le tableau détaillé établi par le vérificateur fait ressortir la vente de six véhicules pour un montant total de 67 900 euros TTC, soit 64 745 euros HT. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le chiffre d'affaires de l'année 2009 a dépassé la limite de 80 300 euros, M. B...ne peut en tout état de cause, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 293 B, relever du régime de franchise en base pour ses ventes de véhicules réalisées au cours de cette année 2010.

6. Il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne peut revendiquer le bénéfice du régime de la franchise en base pour la période en litige, c'est-à-dire celle du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses ventes de véhicules réalisées au cours de cette période.

Sur la procédure d'imposition applicable :

7. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que M. B...était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période litigieuse. Il est constant qu'il n'a déposé aucune déclaration de taxe au titre de cette période. Dès lors, il relevait, pour ce motif, en application des dispositions citées au point précédent, de la procédure de taxation d'office.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

9. Selon l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...).

10. La proposition de rectification du 7 novembre 2011 indique suffisamment, au moyen notamment de tableaux détaillés relatifs aux achats et ventes réalisés au cours de la période, les modalités de détermination des bases taxées d'office, quand bien même elle n'indique pas le chiffre d'affaires hors taxes qui peut être aisément calculé à partir du chiffre d'affaires TTC indiqué. La double circonstance, invoquée par le requérant, que ce document indique à tort qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait qu'il a sollicité l'attribution d'un numéro individuel d'identification à la TVA et qu'il ne précise pas que le seuil de 10 000 euros prévu par l'article 256 bis a été dépassé, est sans incidence sur sa régularité au regard des exigences de motivation découlant des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Il en est de même du fait que le chiffre d'affaires réalisé en 2008 n'est pas précisé.

Sur les bases d'imposition :

11. En raison de la procédure de taxation d'office encourue par le contribuable, il appartient à celui-ci, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées.

12. En se bornant à alléguer, sans apporter le moindre élément de justification, que trois des véhicules pris en compte par le service pour déterminer les bases d'imposition de l'année 2009 et un véhicule pris en compte dans le calcul des bases d'imposition de l'année 2010 ont été affectés à ses besoins personnels ou à ceux de sa famille, M. B...n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition finalement retenues par l'administration.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01287
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;16bx01287 ?
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