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07/06/2018 | FRANCE | N°16BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2018, 16BX00909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1501065 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2016 et le 28 février 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1501065 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2016 et le 28 février 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification, qui n'indique pas, sauf dans sa partie relative aux sanctions, que la comptabilité est rejetée comme dépourvue de caractère probant, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que sa comptabilité a été regardée comme non probante au seul motif de l'absence de production des factures de ventes des véhicules alors qu'il a présenté les factures d'achat et que les ventes réalisées étaient retracées tant dans le livre de police que dans le compte " achats " ;

- s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires, c'est à tort que l'administration a retenu, d'une part, des véhicules qui avaient été acquis pour les besoins privés du requérant ou de sa famille, d'autre part, un véhicule de marque Suzuki dont le prix n'aurait été payé que quatre jours après la vente ;

- s'agissant des charges, l'administration aurait dû revoir à la hausse les montants portés en comptabilité dès lors qu'elle rehaussait le chiffre d'affaires, sous peine de fausser sa reconstitution des bénéfices ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, de sorte que les pénalités ne sont pas justifiées.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017 à 12h00.

Le ministre de l'économie et des finances a présenté le 21 juin 2017 un mémoire confirmant ses précédentes écritures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerçait à titre individuel une activité de ventes de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti notamment au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés au titre des années 2007 et 2008. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui procèdent de ces rehaussements.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

3. La proposition de rectification du 9 juin 2010 adressée à M. B...énonce plusieurs remarques relatives à la comptabilité présentée, notamment l'absence de toute facture de vente de véhicule. Si, à la suite de ces remarques, et comme le relève le requérant, elle n'indique pas explicitement que la comptabilité est écartée comme dépourvue de caractère probant, d'une part, elle explique de façon détaillée les modalités de reconstitution par le vérificateur du montant des ventes de véhicules réalisées au cours des deux exercices vérifiés, d'autre part, elle indique dans sa partie relative aux pénalités que la comptabilité est " considérée comme non régulière et non probante ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, les indications de cette proposition de rectification était, sur ce point, suffisamment explicites au regard des exigences des dispositions citées au point précédent et lui ont permis de présenter utilement ses observations.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Il est constant que M. B...n'a pas été en mesure de produire, pour les années litigieuses, la moindre facture de vente de véhicules. Le défaut de production d'éléments de justification aussi essentiels des écritures comptables d'un négociant de véhicules suffit à ôter à la comptabilité présentée son caractère probant, sans que cette grave défaillance puisse être compensée par la production des factures d'achat ou par le registre de police tenu par le contribuable ou par ses propres écritures comptables.

5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".

6. Eu égard aux graves irrégularités entachant la comptabilité, et dès lors que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service.

7. En premier lieu, si le requérant affirme que certains véhicules enregistrés sur son livre de police ont été acquis pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, il n'apporte sur ce point aucune justification, ni même aucune précision.

8. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la proposition de rectification que le véhicule " Suzuki Samouraï 2506 BXC " a été mentionné sur le registre de police comme vendu le 17 mai 2007 pour 4 000 euros et qu'une somme de 6 500 euros a été créditée sur le compte bancaire de M. B...au titre de cette vente le 21 mai 2017. M. B...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations ainsi opérées par le vérificateur, les seules différences d'orthographe du nom du client ne constituant pas une démonstration du caractère erroné de ces constatations.

9. En troisième lieu, le requérant reproche au vérificateur d'avoir maintenu le montant des charges tel qu'il apparaissait en comptabilité, sans tenir compte de ce que le rehaussement du chiffre d'affaires devait nécessairement entraîner un rehaussement des charges. Toutefois, la seule affirmation selon laquelle un chiffre d'affaires supérieur entraîne nécessairement des charges d'un montant supérieur ne saurait être regardée comme constituant une preuve du caractère insuffisant des charges retenues par le service, lesquelles correspondent à celles déclarées par le contribuable lui-même.

Sur les majorations pour manquement délibéré et les intérêts de retard :

10. Il y a lieu, sur ce point, de rejeter la contestation du contribuable par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX00909


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2018
Date de l'import : 12/06/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX00909
Numéro NOR : CETATEXT000037039572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;16bx00909 ?
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