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29/05/2018 | FRANCE | N°16BX02545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 mai 2018, 16BX02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et son assureur, la société Axa, à lui verser une indemnité de 23 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013 et avec capitalisation des intérêts, en réparation de l'infection nosocomiale dont a été victime M. C

... et de condamner conjointement et solidairement le CHU de Toulouse et son a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et son assureur, la société Axa, à lui verser une indemnité de 23 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013 et avec capitalisation des intérêts, en réparation de l'infection nosocomiale dont a été victime M. C... et de condamner conjointement et solidairement le CHU de Toulouse et son assureur la société Axa à lui verser une somme de 3 456,90 euros correspondant à l'application d'une pénalité de 15 % au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 53 196,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et avec capitalisation des intérêts en remboursement des sommes engagées dans l'intérêt de M. C...et de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1400244 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU de Toulouse et son assureur la société Axa à verser à l'ONIAM la somme de 13 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 483 euros au titre des frais d'expertise. Il a condamné le

CHU de Toulouse et son assureur la société Axa à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 53 196,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014, et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 9 novembre 2016,

l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 23 juin 2016 en tant qu'il a limité à la somme de 13 400 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné le CHU de Toulouse et son assureur et a rejeté sa demande de pénalité ;

2°) de condamner conjointement et solidairement le CHU de Toulouse et son assureur la société Axa, à lui verser une indemnité de 23 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013 et avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner conjointement et solidairement le CHU de Toulouse et son assureur la société Axa à lui verser une somme de 3 456,90 euros correspondant à l'application d'une pénalité de 15 % au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse et de son assureur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement rendu le 23 juin 2016 devra être confirmé en ce qu'il a retenu que M. C..., qui n'était pas entré dans l'établissement porteur d'une infection, laquelle est apparue moins de 30 jours après l'intervention réalisée le 11 août 2006 au sein de l'hôpital Purpan du CHU de Toulouse, a été victime d'une infection nosocomiale à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent inférieur à 25 % de sorte que le CHU de Toulouse, qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, engage sa responsabilité en application de l'article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique ; l'origine endogène ou exogène du germe à l'origine de l'infection n'a aucune incidence sur le caractère nosocomial, de même que l'existence ou non d'une faute de l'établissement de santé ;

- ce jugement doit être réformé en ce qu'il a limité la condamnation du CHU de Toulouse et de son assureur Axa à lui verser la somme de 13 400 euros alors que M. C...a subi une incidence professionnelle du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime indemnisée par l'ONIAM à hauteur de 10 000 euros, dont il est bien fondé à solliciter le remboursement ainsi que la somme de 2 304 euros correspondant à son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 425 euros pour son préjudice esthétique, la somme de 700 euros correspondant aux frais d'assistance et la somme de 6 617 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- il est également fondé à solliciter le remboursement de la somme de 1 483 euros réglée à titre d'honoraires aux experts désignés dans le cadre de la procédure amiable, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- le caractère nosocomial de l'infection n'étant pas contestable et le déficit fonctionnel qui en ait résulté étant inférieur à 25 %, le CHU de Toulouse et son assureur seront condamnés à verser à l'ONIAM la somme de 3 456,90 euros à titre de pénalité en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- enfin, les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours contre l'ONIAM, mais seulement à l'encontre du CHU de Toulouse.

Par deux mémoires, enregistré les 30 septembre et 13 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la SELARL Thevenot Mays Bosson, conclut à la confirmation du jugement du 23 juin 2016 et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge du CHU de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, la responsabilité du CHU de Toulouse est engagée. Le médecin conseil a établi une attestation justifiant de la stricte imputabilité de la somme réclamée de 53 196,45 euros, au titre des prestations servies à M.C..., à l'infection contractée suite à l'intervention chirurgicale du 11 août 2006. Elle a également droit au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de gestion et d'une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Par deux mémoires, enregistrés le 27 octobre et le 9 décembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la société Axa France, représentés par la

SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1400244 ;

2°) de rejeter la requête de l'ONIAM et la demande de la CPAM.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le caractère nosocomial de l'infection ne peut être retenu en l'absence de lien de causalité entre le séjour de M. C...au CHU de Toulouse et l'infection dont il a été atteint, qui est en relation avec la gravité du traumatisme initial qu'il a subi et est certainement survenue lors des soins infirmiers réalisés à domicile ; et en tout état de cause, il rapporte la preuve d'une cause étrangère ;

- le CHU est légitime, dans son refus circonstancié, à reconnaître l'existence d'une infection nosocomiale et pouvait, en application des droits de la défense, contester le rapport d'expertise de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de l'ONIAM tendant au versement d'une pénalité de 15 % ;

- le lien de causalité entre la créance de la CPAM et le traitement de la complication infectieuse n'est pas établi ;

- la cour n'est pas liée par l'évaluation faite par l'ONIAM, notamment par l'indemnisation qu'il a accordée en ce qui concerne l'incidence professionnelle, dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'un lien avec les complications dont a été victime M. C...alors que ce dernier pouvait exercer un tout autre métier, son taux d'IPP ayant été fixé par les experts à 7 %. Le tribunal a ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et des autres préjudices.

Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant l'ONIAM, et de MeG..., représentant le CHU de Toulouse et AXA assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ". Il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

2. À la suite d'une chute, le 11 août 2006, ayant occasionné une luxation sous talienne gauche, M. C...a été pris en charge à l'hôpital Purpan de Toulouse où il a été opéré en urgence pour réduction et ostéosynthèse par broches. Les suites de cette intervention ont été marquées par des signes inflammatoires locaux avec douleurs au niveau des broches à partir

du 3 septembre 2006. Un prélèvement bactériologique, effectué le 4 septembre 2006 au niveau de l'écoulement à la sortie des broches, a révélé la présence d'un streptocoque agalactiae. Les broches ont alors été retirées, le 7 septembre 2006, et une antibiothérapie mise en place à compter du 8 septembre jusqu'au 15 septembre suivant. Un prélèvement bactériologique superficiel réalisé le 23 septembre 2006 au niveau de l'écoulement a montré la persistance du streptocoque agalactiae ainsi que la présence d'un staphylocoque epidermidis. À la suite de sa consultation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse le 28 septembre 2006, M. C...a été remis sous antibiothérapie avec un suivi rapproché et des soins locaux à domicile. Devant une suspicion d'ostéo-arthrite post opératoire révélée par un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) effectué le 2 novembre 2006, il a de nouveau été opéré, le 7 novembre 2006, pour un parage osseux du calcanéum avec lavage de l'articulation sous talienne et, après une nouvelle hospitalisation pour ponction articulaire au niveau tibo-talien le 14 décembre 2006, au cours de laquelle la présence d'un staphylocoque epidermidis a été mise en évidence, l'antibiothérapie a finalement été arrêtée le 26 décembre 2006.

Sur la base du rapport des experts qu'elle avait désignés, déposé le 3 mars 2010, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI)

Midi-Pyrénées a estimé que M. C...avait été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention chirurgicale du 11 août 2006 pratiquée au CHU de Toulouse, et a rendu,

le 31 mai 2010, un avis favorable à son indemnisation par l'assureur de ce dernier. Contestant la notion d'infection nosocomiale retenue par les experts, le CHU de Toulouse a néanmoins refusé de faire une offre d'indemnisation. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'assureur du centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a signé avec M. C...deux protocoles d'indemnisation transactionnels pour un montant total de 23 046 euros.

L'ONIAM a ensuite saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une action subrogatoire contre le CHU de Toulouse en remboursement des sommes qu'il avait versées

à M.C..., à laquelle le tribunal, après avoir appelé la CPAM de Haute-Garonne, a partiellement fait droit par un jugement du 23 juin 2016 en condamnant notamment le CHU de Toulouse et son assureur à lui verser une somme de 13 400 euros. L'ONIAM demande la réformation de ce jugement du 23 juin 2016 en tant qu'il a limité le montant de son indemnité et a rejeté sa demande de pénalité. Contestant le principe de sa responsabilité, le CHU de Toulouse, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement.

Sur la responsabilité du CHU de Toulouse :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "(...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise cité au point 2 que les premiers signes de l'infection dont a été victime M. C...sont survenus " en post opératoire précoce le 3 septembre 2006 ", moins de trente jours après l'intervention qu'il a subi

le 11 août 2006 consistant en une ostéosynthèse par broches de la luxation du calcanéum gauche. À ce titre, les experts concluent que " l'origine de cette infection est très probablement secondaire à l'acte chirurgical ". Si le CHU de Toulouse soutient que M.C..., arrivé aux urgences avec une lésion très grave, était porteur du germe lors de son admission, la simple possibilité que l'infection ait présenté un caractère endogène ne faisait pas obstacle à l'engagement de sa responsabilité. La circonstance que les complications survenues auraient été favorisées par l'état initial du patient, lequel avait subi un traumatisme à haute énergie cinétique, et présentait selon les experts des facteurs de vulnérabilité, n'est pas non plus de nature à lui ôter son caractère nosocomial, ni à faire regarder l'infection dont il a été victime comme résultant d'une cause étrangère au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que la condition d'extériorité n'est pas remplie. Le CHU de Toulouse n'établit pas par ailleurs que cette infection trouverait son origine dans les soins infirmiers réalisés à domicile, postérieurement à l'intervention chirurgicale du 11 août 2006. Ainsi, survenue au décours de sa prise en charge à l'hôpital Purpan, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infection contractée par M. C... présentait un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité du CHU de Toulouse.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

5. Il résulte de l'instruction que M.C..., né le 17 mai 1950, qui exerçait le métier de responsable commercial de la région Sud Ouest auprès d'une société de produits pharmaceutiques, a été en arrêt de travail du 11 août 2006 au 30 septembre 2006 en raison de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital Purpan à Toulouse, puis prolongé jusqu'au 31 octobre 2008 du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de cette prise en charge et a été licencié à la date du 29 septembre 2007 en raison de son absence prolongée. S'il n'est pas contesté que l'intéressé, qui a conservé de cette infection un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par les experts désignés par la CRCI, n'était pas inapte à tout poste et qu'un reclassement professionnel n'était pas exclu, ses chances de retrouver un emploi à l'âge de 57 ans, après une suspension d'activité professionnelle de plus d'une année étaient nécessairement limitées. M. C...n'a d'ailleurs pas retrouvé d'emploi par la suite et a demandé sa mise à la retraite le 1er juin 2010. Ainsi l'infection nosocomiale dont M. C...a été victime a eu un impact sur ses perspectives professionnelles et l'intéressé a subi une dévalorisation sur le marché du travail. Il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en résultant en évaluant à 10 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

6. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour M. C... de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 2 300 euros et de son déficit fonctionnel permanent de 7 % en le fixant à la somme de 7 000 euros. Il en est de même des autres préjudices personnels dont la réalité et l'étendue ont été justement évaluées par les premiers juges. Il y a lieu ainsi de confirmer les montants alloués par le tribunal administratif de Toulouse au titre des souffrances physiques et psychiques évaluées à 3 sur 7, du préjudice esthétique résultant de l'amyotrophie du mollet évalué à 0,5 sur 7, et des honoraires d'avocat supportés par M. C...dans le cadre de la procédure devant la CRCI, pour les montants respectifs, au demeurant non sérieusement contestés, de 3 000, 400 et 700 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices de M. C...s'élève à la somme de 23 400 euros. Cependant, eu égard à la somme effectivement versée par l'ONIAM à M. C...au terme des deux protocoles transactionnels cités au

point 2, le montant que le CHU de Toulouse doit être condamné à rembourser à l'office, subrogé dans les droits de la victime, doit être limité à la somme inférieure de 23 046 euros.

Sur les frais de l'expertise diligentée par la CRCI :

8. Il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que l'ONIAM a droit au remboursement des frais d'expertise. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné le CHU et son assureur à lui rembourser la somme de 1 483 euros qu'il justifie avoir versée à M. E...et MmeF..., experts désignés par la CRCI Midi-Pyrénées.

Sur la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

9. Il résulte de l'instruction que l'assureur du CHU a refusé de faire une offre d'indemnisation à M. C...à la suite de l'avis favorable de la CRCI émis le 31 mai 2010, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le caractère nosocomial de l'infection dont l'intéressé a été victime n'était pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHU de Toulouse et son assureur à verser à l'ONIAM une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée par le présent arrêt soit la somme de 3 456,90 euros au titre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur les intérêts et la capitalisation :

10. L'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point 7 à compter du 25 octobre 2013, date de réception de sa demande préalable du 22 octobre 2013 par le CHU de Toulouse.

11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par l'ONIAM le 20 janvier 2014. Il y a lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, de faire droit à cette demande à compter du 25 octobre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les droits de la CPAM :

12. La CPAM de la Haute-Garonne, qui produit une attestation d'imputabilité établie le 31 juillet 2014 par son médecin conseil, justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assuré, M.C..., d'un montant de 53 196,45 euros correspondant à des indemnités journalières du 13 novembre au 11 septembre 2008, des hospitalisations au centre hospitalier de Purpan les 4 septembre et 14 décembre 2006, du 6 au 27 novembre 2006, des frais médicaux du 28 septembre 2006 au 20 septembre 2007, de kinésithérapie du 16 août au 13 septembre 2007 ainsi que des frais de pharmacie du 31 octobre 2007 au 1er septembre 2008. Contrairement à ce qu'affirme le CHU de Toulouse, ces frais sont, dans leur totalité, consécutifs aux complications infectieuses dont a été victime M. C.... Il y a lieu, par suite, de confirmer les premiers juges qui ont condamné solidairement le CHU de Toulouse et son assureur à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 53 196,45 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Toulouse et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de la Haute-Garonne.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CHU de Toulouse et son assureur ont été condamnés à verser à l'ONIAM est portée à 23 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le CHU de Toulouse et son assureur sont condamnés à verser à l'ONIAM une pénalité de 3 456,90 euros au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de

la santé publique.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse et son assureur verseront, solidairement, à l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM, de la CPAM de

la Haute Garonne et les conclusions incidentes présentées par le CHU et son assureur sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à

Axa assurances et à la Société Generali.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mai 2018

Le rapporteur,

Aurélie B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX02545
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-29;16bx02545 ?
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