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29/05/2018 | FRANCE | N°16BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 mai 2018, 16BX01874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 août 2012 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne a prononcé son licenciement et de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 82 800 euros en indemnisation de ces préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1204648 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, MmeA..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 août 2012 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne a prononcé son licenciement et de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 82 800 euros en indemnisation de ces préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1204648 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision en date du 17 août 2012 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne a prononcé son licenciement ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne (CMA) à lui verser la somme de 82 800 euros en indemnisation de ces préjudices moral et financier ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- la commission paritaire locale n'a pas été saisie de la question de son reclassement en méconnaissance de l'article 48 III du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- la CMA ne démontre pas l'impossibilité de procéder à son reclassement ;

- son inaptitude résulte des faits de harcèlement dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, la CMA, représentée par Mes Decharme, Plainecassagne, Morel et Nauges, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 septembre 2007, Mme A...a été titularisée au poste d'agent comptable, position d'agent de maîtrise, au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne (CMA). Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 5 avril 2012. Toutefois, Mme A...a fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire au poste de comptable dès le 6 avril 2012 puis le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au poste de comptable dans l'entreprise et apte au poste de comptable dans un environnement différent par un avis du 9 mai 2012. Par une décision du 20 juillet 2012, prise sur recours de la CMA, l'inspectrice du travail a déclaré Mme A...définitivement inapte au poste de comptable et à tout poste au sein de la CMA. Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du licenciement pour inaptitude physique prononcée à son encontre le 17 août 2012 et à la condamnation de la CMA à lui verser la somme de 82 800 euros en indemnisation de ces préjudices moral et financier.

2. En premier lieu et aux termes de l'article 48 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " III. (...) Par ailleurs, l'agent qui, avant le terme de ses droits à congés, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi, établi par le Médecin du travail, en application des dispositions de l'article D.4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite (...) En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l'agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d'hygiène et de sécurité visée à l'article 54, en présence ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article. ".

3. Mme A...ayant été déclarée définitivement inapte au poste de comptable et à tout poste au sein de la CMA par une décision de l'inspectrice du travail devenue définitive, aucun reclassement n'était envisageable au sein de la CMA. Dès lors, l'appelante, qui n'a pas été licenciée pour un motif disciplinaire, ne peut pas utilement soutenir que la CMA n'a pas cherché à la reclasser en son sein et n'a pas saisi la commission paritaire locale pour examiner la question de son reclassement. Par ailleurs et en tout état de cause, l'appelante ne soutient pas sérieusement qu'un reclassement était possible au sein d'une autre chambre des métiers et de l'artisanat alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la CMA a diffusé, en vain, auprès des autres chambres des métiers une annonce relative au reclassement de l'intéressée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement pour inaptitude.

5. En second lieu, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien du moyen tiré de ce que son inaptitude physique serait la conséquence des faits de harcèlement dont elle aurait été victime. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la chambre de métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°16BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01874
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-29;16bx01874 ?
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