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25/05/2018 | FRANCE | N°16BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 25 mai 2018, 16BX00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 27 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Prades-de-Salars a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 13 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Prades-de-Salars a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1301490 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil

municipal de Prades-de-Salars du 27 novembre 2012 et la décision du maire de Prade...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 27 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Prades-de-Salars a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 13 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Prades-de-Salars a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1301490 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Prades-de-Salars du 27 novembre 2012 et la décision du maire de Prades-de-Salars du 13 février 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2016 et le 26 janvier 2018, la commune de Prades-de-Salars, représentée par le cabinet Urbi et Orbi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; l'avis du commissaire enquêteur, eu égard à la taille de la commune qui ne compte que 279 habitants, est suffisant ; en tout état de cause, le contenu du rapport permet de compenser les éventuelles insuffisances affectant les conclusions du commissaire enquêteur ; le tribunal aurait dû vérifier si les éventuelles insuffisances avaient été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération ou à priver les époux A...d'une garantie ; tel n'est pas le cas ;

- le tribunal administratif a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le lieu-dit de la Pierre Plantée constitue en effet un ensemble construit préexistant destiné en majeure partie à l'habitat, qui peut être qualifié de zone urbanisée ou à tout le moins de village ; l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUX correspond bien à l'hypothèse de création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; par ailleurs, la dérogation au principe d'urbanisation en continuité ou en hameaux nouveaux est possible avec l'accord du préfet sur avis de la commission départementale ; en l'espèce, le préfet a donné son accord à la création de la zone après avis favorable de la commission, ce que les premiers juges ont omis d'examiner.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2016 et 23 février 2018, M. et MmeA..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête de la commune et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Prades-de-Salars, et de MeD..., représentant M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 novembre 2012, le conseil municipal de Prades-de-Salars a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa mise en forme de plan local d'urbanisme. Par décision du 13 février 2013, le maire de Prades-de-Salars a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A...contre cette délibération. Par jugement du 20 janvier 2016, dont la commune de Prades-de-Salars relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération du 27 novembre 2012 et cette décision du 13 février 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ". En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens.

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau document d'urbanisme de la commune, approuvé par la délibération attaquée, comporte un projet de développement économique qui repose sur la création d'une zone d'activité intercommunale au lieudit la Pierre Plantée. Ce projet a suscité au cours de l'enquête publique des observations circonstanciées opposées à l'aménagement de la zone ou à son zonage. Dans un document intitulé " conclusions motivées relatives au projet de plan local d'urbanisme de la commune de Prades-de-Salars ", le commissaire-enquêteur se borne à relever que " les obligations essentielles de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont été respectées et que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Prades-de-Salars est réaliste et équilibré ". Après avoir rappelé les conditions de l'organisation de l'enquête ainsi que le contenu des avis des personnes publiques associées, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet assorti de recommandations sans préciser, même sommairement, les raisons qui l'ont conduit à donner un avis favorable notamment au projet de création des secteurs AUX1 et AUX2 affectées à la zone d'activité de la Pierre Plantée. La circonstance que le commissaire enquêteur a apporté des réponses aux observations du public ne pouvait le dispenser de donner un avis précis et circonstancié sur le projet de révision litigieux. Ainsi, l'avis favorable émis par le commissaire-enquêteur sur le projet en litige, qui ne peut être regardé comme assorti des raisons qui le déterminent, est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Cette irrégularité, qui a privé le public de la garantie qui s'attache à l'expression d'une position personnelle du commissaire enquêteur, est de nature à entacher la légalité de la délibération en litige prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) ". Aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : " Sont considérées comme littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares. (...) ". La règle ainsi définie est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage. Il résulte , en outre, de cette règle que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.

6. Il est constant que la commune de Prades-de-Salars, riveraine du lac de Pareloup, d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, est une commune littorale au sens des dispositions précitées de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont applicables au projet de révision en litige.

7. Il ressort des photographies et des plans cadastraux que les zones AUX1 et AUX2, affectées à la création d'une zone d'activité, sont situées à environ trois kilomètres du bourg de la commune de Prades-de-Salars et à un kilomètre de celui de la commune de Pont-de-Salars, qui sont les agglomérations existantes les moins éloignées du projet en litige. Elles en sont séparées par des espaces agricoles ou naturels dépourvus de toute construction, à l'exception du terrain d'assiette de la maison de M. et Mme A...et des terrains bâtis au nord-ouest, cet ensemble de constructions, au nombre restreint, ne constituant toutefois ni une agglomération ni un village car il ne présente pas une densité significative de constructions aux destinations variées. Par suite, les zones AUX1 et AUX2 ne se situent pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, ce que relève d'ailleurs le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. De plus, contrairement à ce que soutient la commune, ces zones qui ont pour seule vocation le développement d'activités artisanales, industrielles, de commerce, bureaux et hébergements hôteliers, ne constituent pas un hameau nouveau intégré à l'environnement.

8. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Aveyron, après avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aurait autorisé, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précitées, la création des secteurs AUX 1 et AUX 2, lesquels, en tout état de cause, n'ont pas vocation à accueillir des activités agricoles ou forestières.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Prades-de-Salars n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2012, ensemble la décision du maire de Prades-de-Salars du 13 février 2013 rejetant le recours gracieux formé à son encontre par M. et MmeA....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Prades-de-Salars demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades-de-Salars le paiement d'une somme de 1 500 euros au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Prades-de-Salars est rejetée.

Article 2 : La commune de Prades-de-Salars versera à M. et Mme A...la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Prades-de-Salars et à M. et MmeA....

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, conseiller,

Lu en audience publique, le 25 mai 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au Préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°16BX00979

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