Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Pierre Selici a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête n° 1203779, d'annuler la délibération du 6 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouffiac-Tolosan a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et, par une requête n°1304455, d'annuler la délibération du 27 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de cette commune, après avoir retiré la délibération du 6 juin 2012, a approuvé la révision de ce document d'urbanisme.
Par un jugement n° 1203779-1304455 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la première requête dirigée contre la délibération du 6 juin 2012 et a rejeté la demande de la SCI dirigée contre la délibération du 27 mars 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2016 et le 8 février 2016, la SCI Pierre Sélici, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2015 ainsi que la délibération du 27 mars 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que le maire de la commune, qui a un lien de parenté avec le propriétaire de parcelles ouvertes à l'urbanisation, et qui est lui-même propriétaire de parcelles classées en zone Ah d'habitat diffus, a participé aux votes à l'issue desquels les délibérations des 26 juillet 2011, 4 octobre 2012 et 27 mars 2013 ont été adoptées ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen en ce qui concerne les parcelles appartenant au maire ;
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le conseil municipal, lors de l'adoption des délibérations du 26 juillet 2011 et du 4 octobre 2012, n'ayant pas tiré le bilan de la concertation ni délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune ;
- les articles L. 123-9 et 10 du code de l'urbanisme ont été méconnus dès lors qu'à la suite des observations émises par le préfet, le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune aurait dû être modifié ;
- le classement en zone AU des parcelles cadastrées section B n° 4, 5 et 712 et une partie des parcelles B 16 et B 17, situées dans le quartier " Riverolles ", est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- enfin, le classement en zone A, des parcelles cadastrées section B n° 361, 364, 366, 1049 et n° 78, situées dans le secteur Pompignac est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, la commune de Rouffiac-Tolosan, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales manque en fait : la délibération contestée du 27 mars 2013 a été adoptée à l'unanimité et en outre, les circonstances mentionnées par la requérante ou le fait que le maire est propriétaire de parcelles concernées par la révision ne suffisent pas à considérer que le maire n'aurait pas dû participer au vote ;
- les dispositions des articles L. 123-9 et 10 du code de l'urbanisme imposent seulement à la collectivité de ne pas amender un projet de révision du plan local d'urbanisme sans l'avoir préalablement soumis à enquête publique ; la commune a donc respecté ces dispositions en soumettant le projet modifié, afin de tenir compte des observations du préfet, à une nouvelle enquête publique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté : le conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision envisagée tandis que, au demeurant, aucun élément n'est invoqué pour soutenir que l'information des conseillers aurait été insuffisante ; en outre, la délibération du 26 juillet 2011 procède à un bilan suffisant de la concertation menée ;
- par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement de certaines parcelles, en zone AU et en zone A, déjà soulevé en première instance, sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Frédérique Monoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Rouffiac-Tolosan.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 mai 2010, le conseil municipal de Rouffiac-Tolosan a prescrit la révision du plan local d'urbanisme et a fixé, par délibération du 7 décembre 2010, les orientations du plan d'aménagement et de développement durables. Par délibération du 26 juillet 2011, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de révision, lequel a été soumis à enquête publique puis approuvé par délibération du 6 juin 2012. A la suite des observations formulées par le préfet de la Haute-Garonne dans le cadre du contrôle de légalité, la délibération du 6 juin 2012 a été retirée par une délibération du 4 octobre 2012 et le projet de révision a été soumis à une nouvelle enquête publique par arrêté du 6 décembre 2012. Le projet de révision du plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 27 mars 2013. Par un jugement du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1203779 par laquelle la SCI Pierre Selici demandait l'annulation de la délibération du 6 juin 2012 et a rejeté la requête n° 1304455 par laquelle la société demandait l'annulation de la délibération du 27 mars 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan. La SCI Pierre Selici interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 27 mars 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen, d'ailleurs visé par le tribunal, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui était développé par la SCI Selici à l'encontre de la participation du maire de la commune aux délibérations relatives à la révision du plan local d'urbanisme en tant que ce dernier était est propriétaire de parcelles concernées par cette révision et classées en secteur d'habitat diffus ouvert à l'urbanisation (Ah). Par suite, le jugement est entaché pour ce motif d'irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal par la SCI Selici.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 6 juin 2012 :
4. La SCI Pierre Selici a demandé l'annulation de la délibération du 6 juin 2012. Toutefois, cette délibération ayant été retirée par délibération du 4 octobre 2012 devenue définitive, les conclusions dirigées contre cette délibération sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 27 mars 2013 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en font l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
6. Il résulte de ces dispositions que s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
7. La délibération litigieuse du 27 mars 2013 détermine des prévisions et règles d'urbanisme dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité de propriétaire sur le territoire communal de certaines parcelles classées en zone Ah par le projet de révision, alors qu'elles étaient classées précédemment en zone A, a conféré au maire un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune, de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à la délibération litigieuse portant approbation du plan local d'urbanisme révisé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait influencé le conseil municipal dans un sens favorable à ce classement, alors au demeurant que la révision du plan local d'urbanisme a été adoptée à l'unanimité. En outre, la circonstance que le maire ait un lien de parenté avec le propriétaire de parcelles qui ont fait l'objet d'un classement en zone AU alors qu'elles étaient initialement classées en zone A n'est pas suffisante pour établir que la règle d'impartialité posée par les dispositions précitées a été méconnue. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif d'une méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme applicable aux faits du litige : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (...)Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme." et aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. (...)Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal ".
9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, si le retrait de la délibération du conseil municipal du 6 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme, prononcé par une délibération du 4 octobre 2012, imposait à la commune de reprendre l'enquête publique afin de recueillir les observations du public sur la réponse que la commune entendait réserver aux observations émises par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité, aucune disposition n'imposait au conseil municipal d'arrêter un nouveau projet de plan local d'urbanisme. Au demeurant, le public a été mis à même d'émettre des observations sur des modifications apportées au projet qui n'ont été approuvées que par la délibération attaquée du 27 mars 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme applicable aux faits : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...). / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ".
11. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des mentions figurant dans la délibération du 26 juillet 2011 qui a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation prévues par la délibération du 18 mai 2010 prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme ont été mises en oeuvre et qu'un bilan de cette concertation a été présenté lors de cette séance du conseil municipal. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
12. La SCI Pierre Selici conteste le classement en zone AU des parcelles cadastrées section B n° 4, 5 et 712 et une partie des parcelles B 16 et B 17, situées dans le quartier " Riverolles ", et soutient, en outre, que cette ouverture à l'urbanisation ne serait pas compatible avec, d'une part, certaines prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la grande agglomération toulousaine recommandant l'ouverture de nouvelles zones urbaines uniquement dans la continuité des espaces déjà urbanisés et, d'autre part, avec le principe de préservation des espaces naturels et agricoles figurant dans les orientations générales d'aménagement et de développement durable du plan d'urbanisme en litige.
13. Il ressort cependant des pièces du dossier que la zone ici en cause, d'une surface d'environ 4 hectares, est destinée à recevoir un habitat pavillonnaire en continuité avec une zone déjà urbanisée. Ainsi, compte tenu de la situation de ces parcelles, de leur environnement immédiat qui fait apparaître de nombreuses constructions, et de la faible surface concernée par cette ouverture à l'urbanisation, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être établie.
14. En outre, cette ouverture limitée à l'urbanisation qui se situe dans le prolongement de secteurs déjà urbanisés, qui représente 0,08 % de la surface du territoire communal, est compatible avec les prescriptions invoquées du schéma de cohérence territoriale et ne méconnaît pas non plus l'objectif de préservation des espaces agricoles inscrit dans le plan d'aménagement et de développement durables.
15. Enfin, la société requérante conteste le classement en zone A des parcelles cadastrées section B n° 361, 364, 366, 1049 et 78 situées dans le secteur " Pompignac ", lui appartenant, et qu'elle souhaitait voir classer en zone constructible. Toutefois, ces parcelles, même si elles sont situées à proximité de quelques constructions, se trouvent en continuité d'un vaste espace agricole. Leur maintien en zone agricole est d'ailleurs justifié par le rapport de présentation qui énonce que le parti d'urbanisme retenu consiste à maintenir des zones agricoles à proximité de zones urbanisées afin de conserver le cadre de vie de la commune où l'espace agricole est une composante majeure du paysage. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone A des parcelles susmentionnées ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de la délibération du 27 mars 2016 présentée devant le tribunal par la SCI Pierre Selici ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société appelante et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Pierre Selici une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Pierre Selici dirigées contre la délibération du 6 juin 2012.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Pierre Selici dirigées contre la délibération du 27 mars 2013 sont rejetées.
Article 4 : La SCI Pierre Selici versera à la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pierre Selici et à la commune de Rouffiac-Tolosan.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 mai 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florance Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX00324