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25/05/2018 | FRANCE | N°16BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 25 mai 2018, 16BX00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé par trois requêtes présentées au greffe du tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Rochelle.

Par un jugement n° 1

102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a joint les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé par trois requêtes présentées au greffe du tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Rochelle.

Par un jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a joint les demandes qui présentaient à juger des questions semblables et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2016, le 22 novembre 2016, et le 23 février 2018 et le 8 mars 2018, la SICA Atlantique, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité ne se présente pas comme une activité industrielle mais que ses équipements sont destinés quasi exclusivement à satisfaire les besoins de stockage et de manutention de céréales des agriculteurs adhérents, de sorte qu'elle peut bénéficier de l'exonération prévue par le b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- la circonstance que celles-ci seraient exceptionnellement mises à la disposition d'autres opérateurs que les agriculteurs adhérents, sans d'ailleurs que cette mise à disposition fasse l'objet d'une prospection commerciale, n'est pas de nature à la priver du bénéfice de l'exonération ;

- chaque bâtiment devrait faire l'objet d'une évaluation distincte en fonction de son affectation propre ;

- les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont été méconnues car des silos identiques à ceux en litige n'ont pas été regardés comme présentant un caractère industriel et leur valeur locative a été déterminée selon des règles différentes ;

- il résulte de la loi fiscale comme de la doctrine administrative (BOI-IF-TFB-20-10-10-30 du 10 décembre 2012) qu'il y a lieu d'évaluer séparément des locaux dans lesquels des activités distinctes sont exploitées, même s'ils sont exploités par une même personne ; il en est ainsi également lorsque les activités sont exploitées sur plusieurs unités foncières ; par conséquent, ses bureaux, ateliers et entrepôts situés sur des parcelles différentes de celles où sont installées les cellules de stockage doivent faire l'objet d'une évaluation distincte, par application de l'article 1498 du code général des impôts et en retenant en priorité la méthode par comparaison pour les bureaux et les hangars ;

- le stockage de céréales des adhérents agriculteurs de la SICA Atlantique constitue le prolongement normal de l'activité agricole qu'ils exercent en sorte que les installations en litige peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts ;

- par suite, elle peut prétendre à une réduction de 144 478 euros au titre de l'année 2010 et de 146 769 euros au titre de l'année 2011, compte tenu d'une valeur locative totale de 93 974 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2016, le 10 janvier 2017 et le 17 avril 2018, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la SICA Atlantique exploite une activité de stockage et de manutention portuaire ; les matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité de l'établissement même si la société n'effectue aucune transformation ;

- l'établissement doit être regardé comme ayant un caractère industriel ;

- les bureaux, hangars de stockage et de triage situés sur la même unité topographique doivent être pris en compte dans l'évaluation car ils font partie du même ensemble d'installations ;

- le moyen tiré de la rupture d'égalité devant l'impôt est inopérant dès lors qu'il est fondé sur une critique des dispositions législatives du code général des impôts que le juge ne peut pas renoncer à appliquer ; la circonstance que d'autres contribuables auraient été moins lourdement imposés bien que se trouvant dans une situation semblable n'est pas de nature à justifier une réduction d'imposition ; il a été fait application des dispositions légales propres à la situation de la SICA Atlantique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la SICA Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 (requête n° 1300299) et des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (requête n° 1102680 et n° 1300316) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans le rôles de la commune de La Rochelle pour ses installations de La Pallice.

2. Par un jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a joint les demandes qui posaient une question commune relative à la base des deux impositions et les a rejetées.

3. La SICA Atlantique relève appel du jugement du 19 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises.

4. La SICA Atlantique s'est également pourvue devant le Conseil d'Etat contre le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une décision n° 396231, 396232 du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé le jugement et renvoyé les affaires au tribunal administratif.

Sur la demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises :

5. Il résulte notamment de l'article 1467 du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est assise sur la valeur foncière des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382 du même code dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité.

6. La SICA Atlantique soutient que les installations de stockage des céréales qu'elle exploite à La Rochelle dans le port de La Pallice peuvent bénéficier d'une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises en raison du caractère agricole de l'activité. L'administration soutient au contraire que la valeur locative des installations doit être déterminée en fonction du caractère industriel des équipements.

7. S'il est vrai que la SICA Atlantique, tout comme l'administration, argumente en fonction des dispositions applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du renvoi opéré par l'article 1467 du code général des impôts susmentionnés et compte tenu que les litiges qui opposent la SICA Atlantique à l'administration portent aussi bien sur la cotisation foncière des entreprises que sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, sa demande tendant au bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est également fondée, dans son dernier mémoire, sur les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

8. En vertu de cet article : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (...) ". Ces dispositions, dans les mêmes termes, exonéraient les exploitants agricoles de la taxe professionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2010.

9. Par ailleurs, l'article L 531-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. / Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative ... ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ".

10. Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 précité du code général des impôts une société d'intérêt collectif agricole dont l'activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres.

11. Il en est de même si l'activité de la SICA Atlantique conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA Atlantique à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant.temporaire ou secondaire, n'a d'autre raison que de contribuer à l'exploitation optimale de ces équipements En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l'exonération de cotisation foncière que si leur capacité n'est pas supérieure à celle qu'exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA Atlantique.

12. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que les silos de stockage en litige ont été installés pour répondre aux besoins de chargement sur des navires, dans le port de La Pallice, des céréales produites par les agriculteurs adhérents de la SICA Atlantique. Aussi bien, les capacités de stockage sont réparties entre adhérents et il n'existe pas de capacités réservées en permanence à des tiers. Les besoins de stockage des adhérents supérieurs à leur quota font l'objet d'une facturation particulière. Le stockage de céréales par des tiers est exceptionnel et ne se produit que lorsque les besoins de stockage des adhérents sont inférieurs au quota qui leur est réservé. Moins de 5 % des céréales stockées peuvent ainsi provenir de tiers, agriculteurs non adhérents ou coopératives agricoles principalement.

13. Dans ces conditions, l'activité exploitée par la SICA Atlantique au moyen des installations en litige doit être regardée comme constituant le complément normal et même indispensable de la production céréalière ayant vocation à être exportée sans que, pour autant, l'utilisation secondaire au bénéfice de tiers excède la limite fixée au point 11 ci-dessus.

14. Enfin, il y a lieu d'admettre au bénéfice de l'exonération les terrains, bâtiments, hangars ou bureaux, qui concourent dans leur ensemble à l'activité de stockage de la SICA Atlantique dans le port de La Pallice, ainsi que le constate d'ailleurs l'administration.

15. Dès lors, la SICA Atlantique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises en litige.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SICA Atlantique dans l'instance n° 1300299 tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de La Rochelle au titre de ses installations de La Pallice.

Article 2 : La SICA Atlantique est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de

La Rochelle au titre des années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 144 478 euros et de 146 769 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SICA Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA Atlantique et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2018.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16BX00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00211
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - COOPÉRATIVES AGRICOLES ET SOCIÉTÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE - EXONÉRATION DE CFE (ART - 1450 DU CGI) - NOTION D'EXPLOITANT AGRICOLE - SOCIÉTÉ DONT L'ACTIVITÉ CONSTITUE LE PROLONGEMENT NORMAL DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE DE SES MEMBRES : OUI.

03-03 Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.,,,Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 précité du code général des impôts une société d'intérêt collectif agricole dont l'activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).... ,,Il en est de même si l'activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n'a d'autre raison que de contribuer à l'exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l'exonération de cotisation foncière que si leur capacité n'est pas supérieure à celle qu'exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES - EXONÉRATION EN FAVEUR DES EXPLOITANTS AGRICOLES (ART - 1450 DU CGI) - SOCIÉTÉ DONT L'ACTIVITÉ CONSTITUE LE PROLONGEMENT NORMAL DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE DE SES MEMBRES : OUI.

19-03-045-02 Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.,,,Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 précité du code général des impôts une société d'intérêt collectif agricole dont l'activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).... ,,Il en est de même si l'activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n'a d'autre raison que de contribuer à l'exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l'exonération de cotisation foncière que si leur capacité n'est pas supérieure à celle qu'exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).


Références :

(1). CE, 10 juillet 2017, SICA Domaine de Lorgeril n°392752 (publié aux tables du Recueil Lebon),,,(2).

Rappr. en matière de taxes foncières, CE, 20 décembre 2017, SICA Atlantique n 396231, 396232 (non publié au Recueil Lebon).,,,Les pourvois en cassation formés contre les décisions 16BX00211 et 16BX00219 par le ministre de l'action et des comptes publics n'ont pas été admis (décision n°422534,422557 du 3 juillet 2019).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-25;16bx00211 ?
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