La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°18BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 18BX00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1704304 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M.C..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1704304 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis 11 ans, ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de son appartenance au Mouvement de Libération du Congo et n'a plus de lien avec les membres de sa famille résidant en République Démocratique du Congo ; il justifie ainsi de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est intégré et vit en concubinage avec une ressortissante française, mère de quatre enfants à l'éducation desquels il participe ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à la date de l'arrêté, il nécessitait des soins qui ne pouvaient lui être dispensés dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur de droit en remettant en cause la régularité de la promesse d'embauche qu'il a produite ;

- sa mise en cause dans des enquêtes de police ne saurait suffire à établir sa culpabilité ; sa présence en France ne menace pas l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal.

Par une ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2018 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant congolais né le 17 avril 1983, relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2017 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. M. C...fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis 11 ans, qu'il est inséré et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plâtrier, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et participe à l'éducation des quatre enfants de cette dernière, et que son état de santé requiert des soins qui ne pourraient lui être prodigués en République Démocratique du Congo. Cependant, le requérant n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, résider de manière ininterrompue en France depuis 2006. En outre, il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses frères et soeurs et ses deux enfants mineurs nés le 16 juillet 2001 et le 24 février 2006. De plus, en se bornant à produire une attestation de sa compagne, il ne démontre ni l'ancienneté de la relation de concubinage dont il se prévaut, ni la réalité de sa participation à l'éducation des enfants de sa compagne. Par ailleurs, les seuls éléments médicaux versés au dossier, dont il ressort que M. C... s'est blessé le 30 mai 2017 à la main, blessure ayant nécessité des soins suivis d'une intervention chirurgicale en octobre 2017, ne permettent pas d'établir la prétendue gravité de cette blessure, alors au demeurant qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ne pouvait pas recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine. Enfin, hormis une promesse d'embauche établie le 31 décembre 2015, M. C...ne produit aucun élément permettant de justifier de son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ladite décision n'a dès lors pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, M. C...soutient qu'en raison de son appartenance au Mouvement de Libération du Congo, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas le caractère réel et actuel, à la date de l'arrêté attaqué, des risques invoqués en se bornant à produire une carte de membre dudit mouvement datant de 2006, des convocations émises en 2006, 2008 et 2009 par les autorités de police de son pays d'origine et des éléments d'analyse de la situation de ce pays datant de 2011 et 2012. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les risques encourus dans le pays d'origine n'étaient pas établis et que la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle que décrite au point 3 ci-dessus ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Gironde n'a pas examiné son droit au séjour au titre de ces dispositions. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa contestation du refus de séjour attaqué.

6. En quatrième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait refusé, au motif tenant à son caractère irrégulier, de tenir compte de la promesse d'embauche produite par M.C.... Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté litigieux ne peut ainsi qu'être écarté.

7. Enfin, en mentionnant dans son arrêté que le requérant était " défavorablement connu des services de police ", le préfet n'a ni commis d'erreur de fait ni porté atteinte au principe constitutionnel de présomption d'innocence.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00141
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CUISINIER PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-24;18bx00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award