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24/05/2018 | FRANCE | N°16BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pau a rejeté sa demande du 16 octobre 2014 tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus avec la commune de Pau jusqu'au 30 juin 2013 et à sa réintégration dans les effectifs de la commune, d'enjoindre à la commune de Pau de le réintégrer dans ses effectifs et de la condamner à l'indemniser des préjudices subis du fait de son éviction illégale.

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ar un jugement n° 1500270 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pau a rejeté sa demande du 16 octobre 2014 tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus avec la commune de Pau jusqu'au 30 juin 2013 et à sa réintégration dans les effectifs de la commune, d'enjoindre à la commune de Pau de le réintégrer dans ses effectifs et de la condamner à l'indemniser des préjudices subis du fait de son éviction illégale.

Par un jugement n° 1500270 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2016 et 28 novembre 2016, M. D..., représenté par Me Hamtat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Pau portant rejet de sa demande du 16 octobre 2014 tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus avec la commune de Pau jusqu'au 30 juin 2013 et à sa réintégration dans les effectifs de la commune ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pau de le réintégrer et de le titulariser à compter du 13 mars 2012 ;

4°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices professionnels ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 2 956, 45 euros au titre du délai de préavis dont il a été illégalement privé, la somme de 10 969, 16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 602, 07 euros par mois au titre de la perte de salaires, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié au manque à gagner sur ses droits à la retraite, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et, enfin, la somme de 50 0000 euros en réparation de ses préjudices professionnels ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de respect du caractère contradictoire de l'instruction ; le mémoire en défense de la commune lui a été communiqué la veille de la clôture d'instruction, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'y répliquer ; le renvoi de l'audience n'a pas été accordé alors qu'un délai de 30 jours lui avait été donné pour répliquer ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la commune a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, et s'est borné à examiner ses prétentions au titre de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice lié au non-respect du délai de préavis lors du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

- il a occupé durant 17 années les fonctions de gardien d'installations sportives en qualité d'agent non titulaire ; la durée des services révèle qu'il n'était pas employé pour répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel, mais bien à un besoin permanent de la commune ; son poste a d'ailleurs été confié à un autre agent à compter du 1er juillet 2013 ; dans ces conditions, il devait être considéré comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en vertu de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 puisqu'il occupait à la date de publication de cette loi un emploi permanent depuis plus de six ans ;

- étant réputé titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 juillet 2005, il pouvait bénéficier des dispositions des articles 13 à 15 de la loi du 12 mars 2012, et aurait donc dû être titularisé au 13 mars 2012 ; la commune aurait dû procéder à sa titularisation par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels ;

- il pouvait aussi bénéficier des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

- le refus implicite du maire de Pau de le réintégrer est dès lors illégal, et cette illégalité fautive lui a causé des préjudices ;

- contrairement à ce qu'a soutenu la commune, il ne peut être regardé comme ayant refusé un poste et comme étant à l'origine de son propre préjudice ;

- son dernier contrat n'a pas été renouvelé, sans qu'il soit même informé du souhait de la commune de ne pas le renouveler ;

- à ce jour, il ne bénéficie plus de l'aide au retour à l'emploi et perçoit l'allocation de solidarité spécifique ;

- il a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de son licenciement illégal et du non-respect du délai de préavis lors du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ayant pris fin le 30 juin 2013 ;

- son licenciement est illégal ; il n'a pas bénéficié des garanties attachées à la procédure de licenciement prévues par les articles 42 à 49 du décret du 15 février 1988 ; son licenciement ne repose en outre sur aucun motif légal, aucune faute ou insuffisance professionnelle ne lui étant reprochée ; ce licenciement a un caractère vexatoire ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le délai de préavis prévu par l'article 39 du décret du 15 février 1988 est applicable, en vertu de l'article 40 de ce décret, au licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée ; en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 38 du même décret, l'administration doit notifier à l'agent engagé sous couvert d'un contrat à durée déterminée son intention de renouveler ou non ce contrat ;

- il a été maintenu abusivement dans une situation de précarité durant 17 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, la commune de Pau, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; M. D...a été mis à même de présenter une note en délibéré, dont le tribunal a pris connaissance, de sorte que le caractère contradictoire de l'instruction a été respecté ; les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés, aux rangs desquels ne figurait pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

- la créance dont M. D...se prévaut porte sur la réparation du préjudice résultant de l'omission prétendument illégale de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005 ; compte tenu de la date du fait générateur, cette créance a été prescrite à l'expiration du délai de quatre années, et était ainsi prescrite à la date du 17 octobre 2014 de sa réclamation préalable ;

- M. D...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, sa situation ne relevant pas du champ d'application des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- M. D...ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, dont l'application est subordonnée au recrutement de l'agent dans les conditions prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- faute d'occuper un emploi relevant de l'une des hypothèses prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, le requérant ne pouvait bénéficier d'une titularisation sur le fondement des dispositions des articles 13 à 15 de la loi du 12 mars 2012 ;

- faute d'illégalité de l'absence de titularisation et de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le refus implicite du maire de Pau de réintégrer l'intéressé n'est entaché d'aucune illégalité fautive ; les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices liés à la prétendue illégalité fautive de ce refus ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

- la commune a proposé plusieurs emplois pérennes à M.D..., qui correspondaient à des fonctions du même niveau de responsabilité que celles de gardien d'installations sportives ; l'intéressé a refusé, exigeant d'être maintenu sur le poste qu'il occupait de gardien de stade ; le requérant n'est donc pas fondé à solliciter sa réintégration dans les effectifs de la commune ;

- le requérant n'a pas fait l'objet d'un licenciement, mais d'une décision de non renouvellement de contrat ; la commune n'était donc pas tenue de respecter la procédure de licenciement ;

- si M. D...soutient aussi que le délai de préavis de non renouvellement de contrat à durée déterminée n'a pas été respecté, et que la commune a eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée successifs, il n'établit pas en quoi ces fautes seraient à l'origine d'un préjudice indemnisable ;

- les préjudices invoqués sont imputables au comportement du requérant, qui a refusé les offres de postes pérennes faites par la commune ;

- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 à 12h00.

Par une décision du 31 mai 2016, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Pau.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été recruté par la commune de Pau, à compter du mois d'août 1996, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, pour occuper les fonctions de gardien des installations sportives du stade Lavie. Son dernier contrat, conclu pour la période du 1er avril au 30 juin 2013, n'a pas été renouvelé. L'intéressé a sollicité le 16 octobre 2014 la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats successifs conclus avec la commune de Pau et sa réintégration dans les effectifs de la commune. Le silence gardé sur cette demande par le maire de Pau a fait naître une décision implicite de rejet. M. D...a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête tendant à l'annulation de ce refus implicite, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pau de le réintégrer dans ses effectifs et à la condamnation de la commune à l'indemniser de ses divers préjudices subis du fait de son éviction illégale. Il relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire présenté par la commune de Pau en première instance a été enregistré le vendredi 15 janvier 2016, et communiqué le jour même à M.D..., alors que la clôture de l'instruction intervenait le lundi 18 janvier 2016 en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Eu égard aux éléments contenus dans ce mémoire, le délai laissé à M. D...avant l'audience du 21 janvier 2016 pour présenter d'éventuelles observations était insuffisant. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu. En raison de cette irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. M.D..., qui demande l'annulation de la décision implicite du maire de Pau portant rejet de sa demande du 16 octobre 2014 tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus avec la commune de Pau et à sa réintégration dans les effectifs de la commune, doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision d'éviction du 30 juin 2013 dont il a fait l'objet.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : /1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;/2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet./Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans./ Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de la publication de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article. Dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a occupé à partir du mois d'août 1996, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, les fonctions de gardien des installations sportives du stade Lavie. Cet emploi répond, ainsi qu'il le soutient, à un besoin permanent de la collectivité. Toutefois, d'une part, il existe un cadre d'emplois de fonctionnaires, celui des adjoints techniques territoriaux, susceptibles d'assurer de telles fonctions. D'autre part, un tel emploi ne relève pas de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Enfin, la commune de Pau ne compte pas moins de 1 000 habitants. M.D..., dont les contrats n'entraient ainsi dans aucune des catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ne remplissait donc pas la condition posée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que, par application des dispositions du II de cet article, son contrat à durée déterminée aurait été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de ladite loi, soit le 27 juillet 2005.

9. En deuxième lieu, l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale ou d'un des établissements publics relevant des communes, des départements et des régions qui est employé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012. Cette obligation de transformation s'applique aux contrats des agents qui, à la date du 13 mars 2012, se trouvent en fonction ou bénéficient d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article136 de la loi du 26 janvier 1984 et qui justifient d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012.

10. Si M. D...a été employé par la commune de Pau sans discontinuité depuis le mois d'août 1996, il ne peut cependant être regardé comme ayant été employé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984. En effet, l'intéressé, qui a occupé pendant 16 ans et 10 mois un emploi répondant à un besoin permanent de la commune de Pau, ne peut être regardé comme ayant été employé en vue d'assurer des remplacements momentanés, au titre du premier alinéa de cet article, ou encore pour effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier telles que définies au deuxième alinéa du même article. Et ainsi qu'il a été dit au point 8, ses contrats n'entraient pas davantage dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. M. D...n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions susanalysées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012.

11. Enfin, aux termes de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi (...). ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

1° Un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée; 2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée (...) ". L'article 15 de la même loi dispose : " I. Le bénéfice de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein (...). II. Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 21, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. ".

12. M. D...fait valoir qu'en vertu de ces dispositions, il aurait dû être titularisé à la date du 13 mars 2012. Toutefois, en admettant même que sa situation entre dans leur champ d'application, ce qui n'est au demeurant pas démontré, lesdites dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer un droit à titularisation des agents concernés. Le moyen, tel que soulevé, ne peut donc qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du maire de Pau en litige. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision implicite du maire de Pau portant rejet de la demande de M. D...du 16 octobre 2014 tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus avec la commune de Pau et à sa réintégration dans les effectifs de la commune et la décision du 30 juin 2013 portant éviction de l'intéressé ne sont entachées d'aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice lié à une prétendue illégalité fautive de ces décisions ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 10, M. D...n'est pas fondé à soutenir que ses contrats successifs à durée déterminée auraient été transformés de plein droit en contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision d'éviction dont il a fait l'objet s'analyse, non pas en un licenciement, mais en un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, de sorte que la procédure de licenciement prévue par le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, n'était pas applicable. Les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de cette procédure, notamment du délai de préavis de licenciement prévu par les dispositions combinées des articles 39 et 40 dudit décret, ne peuvent ainsi davantage être accueillies.

16. En troisième lieu, étaient en revanche applicables à la situation de M. D...les dispositions alors en vigueur de l'article 38 du décret susmentionné du 15 février 1988, aux termes desquelles : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;(...) ". Il résulte de l'instruction que M. D... a été évincé à l'issue du dernier contrat conclu avec la commune de Pau au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2013, sans que le délai d'information préalable prévu par les dispositions précitées n'ait été respecté. Toutefois, le requérant ne fait pas état d'un préjudice spécifique résultant directement de cette irrégularité. Ses conclusions indemnitaires doivent ainsi, sur ce point, être rejetées.

17. En dernier lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

18. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. D...a exercé les fonctions de gardien des installations sportives pour le compte de la commune de Pau sous couvert de contrats successifs à durée déterminée d'août 1996 à juin 2013, et a ainsi occupé pendant presque 17 années consécutives un emploi répondant à un besoin permanent de la commune. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la commune de Pau a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, et à solliciter la réparation du préjudice subi lors de l'interruption de la relation d'emploi avec la commune de Pau, qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

19. En vertu des dispositions alors applicables de l'article 46 du décret du 15 février 1988 susmentionné, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base, soit la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, pour chacune des douze premières années de services, puis au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. La rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d'une telle indemnité s'élève en l'espèce à la somme de 1 423,74 euros. Eu égard au nombre d'années durant lesquelles M. D...a exercé ses fonctions de gardien des installations sportives pour le compte de la commune de Pau, entre le 1er août 1996 et le 30 juin 2013, le préjudice résultant pour le requérant de la perte de cet avantage financier auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 10 000 euros.

20. Par ailleurs, le préjudice moral subi par M. D...en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée durant presque 17 ans, doit être évalué à la somme de 4 000 euros.

21. Enfin, les autres préjudices invoqués par le requérant, qui a au demeurant refusé les offres d'emploi qui lui ont été faites par la commune de Pau à la suite de son éviction, ne trouvent pas leur origine directe dans le recours abusif, par ladite commune, à une succession de contrats à durée déterminée.

22. Il résulte de ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Pau à lui verser une somme totale de 14 000 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'a pas dans la présente affaire la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Pau et non compris dans les dépens .

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1 500 euros, à verser à Me Hamtat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500270 du tribunal administratif de Pau du 3 février 2016 est annulé.

Article 2 : La commune de Pau est condamnée à verser une somme de 14 000 euros à M. D....

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 4 : La commune de Pau versera à Me Hamtat, avocat de M.D..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la commune de Pau et à Me Hamtat.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01184
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HAMTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-24;16bx01184 ?
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