Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) 52 avenue Gambetta a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire d'Angoulême lui a délivré un permis de construire modificatif en tant qu'il mentionne la transformation de quatre appartements en dix bureaux et qu'il prescrit que l'établissement devra être accessible aux personnes handicapées, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, l'annulation totale de ces deux décisions.
Par un jugement n° 1300058 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 27 août 2015, le 24 novembre 2015, le 22 février 2017, le 2 mai 2017 et le 8 juin 2017, la SCI 52 avenue Gambetta, prise en la personne de son gérant, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 juin 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire d'Angoulême lui a délivré un permis de construire modificatif en tant qu'il prévoit la transformation de quatre appartements en dix bureaux et qu'il prescrit que l'établissement devra être accessible aux personnes handicapées, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler totalement ces deux décisions ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance.
Elle soutient que :
- son gérant a qualité pour la représenter en justice, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en première instance ne peut donc qu'être rejetée ;
- la requête de première instance a bien été notifiée à la commune. En tout état de cause, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas lorsque le recours ne concerne que les prescriptions du permis de construire ;
- les prescriptions peuvent être contestées isolément dès lors que leur maintien n'est pas nécessaire à la légalité du permis de construire ;
- l'irrecevabilité des moyens dirigés contre le permis de construire n'est pas fondée puisque sa requête sommaire et son mémoire complémentaire comportent des moyens dirigés contre le permis de construire ;
- les premiers juges n'ont pas analysé le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire adverse invoqué dans le mémoire enregistré le 5 juin 2015, et le jugement ne répond pas à ce moyen, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Ce mémoire a été enregistré par télécopie avant la clôture de l'instruction. La circonstance qu'il n'a été régularisé que postérieurement à la clôture de l'instruction est sans incidence dès lors que c'est la date d'enregistrement de la télécopie qui est prise en compte ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, seuls les bureaux des étages R+2 et R+3 ont été transformés en appartements. Il n'y a pas eu de reconstruction de nouveaux locaux à usage de bureaux dans les étages R-1 et R+1, comme le démontre la comparaison des plans de l'immeuble avec ceux du projet. Les travaux consistent en de simples agencements intérieurs. En l'absence de reconstruction de bureaux, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'arrêté du 1er août 2006. Aucuns travaux n'ont été réalisés sous l'empire du permis de construire initial sur les niveaux R-1, RDC et R+1. Le bail conclu avec un notaire le 27 mai 2005 y faisait obstacle. En effet, le projet ne correspond à aucune des hypothèses décrites à l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont qualifié l'erreur de fait commise par l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme et du logement de simple erreur matérielle puisqu'il n'y a pas eu de demande de " transformation de 4 appartements en 10 bureaux ".
Par des mémoires en défense et bordereau de production de pièces, enregistrés le 9 février 2016, le 21 octobre 2016, le 3 avril 2017 et le 31 mai 2017, la commune d'Angoulême, prise en la personne de son maire, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI 52 avenue Gambetta la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le mémoire comprenant la fin de non-recevoir n'a été enregistré que deux jours avant la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. En outre, la régularisation de ce mémoire n'a pu parvenir avant la clôture de l'instruction. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de le viser ni de l'analyser. Or un jugement ne peut se fonder sur des éléments figurant dans un mémoire non communiqué. En tout état de cause, cette fin de non-recevoir est sans incidence sur l'issue du jugement puisque le tribunal aurait quand même examiné la légalité du permis de construire. Il n'y a donc pas d'omission à statuer. Enfin, la qualité du maire pour représenter la commune est établie par la production de la délibération du 14 avril 2014 ;
- elle justifie de la qualité du maire pour la représenter en appel par la production de la décision du 17 septembre 2015, la délibération du 14 avril 2014, la décision du 11 février 2013 et la délibération du 28 mars 2008 ;
- il est indiqué dans la demande de permis de construire initial que le projet consiste à aménager des bureaux non accessibles au public au RDC ainsi que des appartements aux étages et sous-sol. Cela est confirmé par le tableau des surfaces joint à cette demande de permis de construire. Selon la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif, les locaux situés en R-1 et R+1 ont subi un premier changement de destination, de bureaux vers appartements, par application du permis de construire initial et un second changement de destination était sollicité dans la demande de permis de construire modificatif. Aucune pièce afférente au permis de construire en litige ne montre que le projet consisterait à revenir sur l'aménagement des appartements pour conserver les bureaux existants. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de démontrer qu'aucuns travaux n'ont été réalisés durant les quatre ans et demi séparant la date de délivrance du permis de construire initial de la date de la demande de permis de construire modificatif. Le bail produit ne concerne que les niveaux R-1 et RDC et il n'est pas établi que le locataire occupait toujours les lieux à la date de délivrance du permis de construire modificatif, ni même à la date du permis initial. En outre, la comparaison entre les plans de l'état initial des niveaux R-1, RDC et R+1 et ceux du permis de construire modificatif démontre qu'il ne s'agit pas de simples agencements ou aménagements intérieurs mais de travaux révélant un changement de destination. De plus, ces modifications concernent la sécurité et l'accessibilité des locaux. Il y avait donc lieu de faire application de l'arrêté du 1er août 2006 ;
- au regard de la comparaison entre ce qui était autorisé par le permis initial et le permis modificatif, l'arrêté est entaché d'une simple erreur matérielle en comptabilisant dix nouveaux bureaux au lieu de six. En tout état de cause, cette erreur est sans incidence dans la mesure où les prescriptions contestées ont vocation à s'appliquer quel que soit le nombre de bureaux. La règlementation afférente aux établissements recevant du public doit s'appliquer dès lors que le projet est un établissement de type W selon l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980. Ce projet doit dès lors respecter les prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 ;
- les moyens dirigés contre l'arrêté du 12 juillet 2012 ont été invoqués postérieurement à l'expiration du délai d'appel dans le mémoire enregistré le 24 novembre 2015 et sont donc irrecevables ;
- elle abandonne la fin de non-recevoir opposée en première instance ;
- comme le projet doit respecter l'arrêté du 1er août 2006, les prescriptions du permis y afférentes ne sont pas sans influence sur sa légalité. Dès lors, ces prescriptions ne sont pas divisibles du permis de construire contesté.
Par ordonnance du 3 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au
9 juin 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SCI 52 Avenue Gambetta, et de MeB..., représentant la commune d'Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) 52 avenue Gambetta, propriétaire d'un immeuble sis 56 avenue Gambetta à Angoulême, a déposé le 21 septembre 2004 une demande de permis de construire pour transformer cet immeuble de bureaux afin d'y aménager deux bureaux non accessibles au public au rez-de-chaussée et dix appartements au sous-sol et aux trois étages. A la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 2006, du refus de permis de construire opposé par le maire d'Angoulême le 14 mars 2005, ce dernier a délivré à la SCI 52 avenue Gambetta un permis de construire le 9 janvier 2007. Le 27 juin 2011, la SCI 52 avenue Gambetta a déposé une demande de permis de construire modificatif afin que l'immeuble soit désormais composé de six bureaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage et de quatre appartements au 2ème étage et au 3ème étage. Par un arrêté du 12 juillet 2012, le maire d'Angoulême a délivré le permis de construire modificatif sollicité en l'assortissant de prescriptions. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté, la SCI 52 avenue Gambetta a sollicité devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté en tant qu'il mentionne la transformation de quatre appartements en dix bureaux et en tant qu'il prescrit que l'immeuble devra être accessible aux personnes handicapées et conforme aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur création, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. La SCI 52 avenue Gambetta relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 juin 2015 rejetant sa demande.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. L'appelant doit énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel.
3. La commune d'Angoulême soutient que la SCI 52 avenue Gambetta n'a invoqué avant l'expiration du délai d'appel que des moyens dirigés contre le jugement attaqué et qu'ainsi les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 12 juillet 2012, invoqués postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables. Cependant, en contestant dans sa requête le bien-fondé des réponses apportées par les premiers juges aux moyens qu'elle avait invoqués, la société requérante doit être regardée comme invoquant de nouveau ces moyens. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI 52 avenue Gambetta a produit par télécopie le 5 juin 2015, antérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire contenant des éléments nouveaux, et notamment une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire d'Angoulême. Ce mémoire n'a pas été communiqué par les premiers juges. Cependant, alors que l'ensemble des pièces sur lesquelles se fonde le jugement étaient jointes aux écritures de la société requérante, il ne ressort pas de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se soient fondés sur les écritures de la commune d'Angoulême. En outre, le jugement attaqué, qui vise et analyse le mémoire enregistré le 5 juin 2015, répond à cette fin de non-recevoir en indiquant dans son point 4 " il ressort des pièces du dossier dont le juge de l'excès de pouvoir reste saisi alors même que le mémoire en défense de la commune serait irrecevable... ". Dans ces conditions, le défaut de communication du mémoire enregistré le 5 juin 2015 n'a pu préjudicier aux droits des parties et n'entache donc pas le jugement attaqué d'irrégularité.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
6. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 14 avril 2014, le conseil municipal d'Angoulême a, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour " intenter au nom de la commune les actions en justice " et pour " défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour l'ensemble du contentieux la concernant ". Le maire d'Angoulême justifie par cette seule délibération de sa qualité pour défendre au nom de la commune dans le cadre de la présente instance.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2012 :
8. Aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. ". Selon l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. ". L'article R.111-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur prévoyait : " La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création alors applicable : " Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19. "
9. La SCI 52 avenue Gambetta soutient que le permis de construire modificatif litigieux est entaché d'une erreur sur l'objet de la modification projetée et que du fait de cette erreur le projet a été soumis à tort à la règlementation afférente aux établissements recevant du public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice et du tableau des surfaces joints à la demande de permis de construire initial, que le permis de construire délivré le 9 janvier 2007 autorisait la société requérante à réaménager l'immeuble en cause de façon à ce qu'il soit composé de deux appartements au sous-sol, de deux bureaux au rez-de-chaussée, de deux appartements au premier étage, de deux appartements au deuxième étage et de quatre appartements au troisième étage, soit dix appartements et deux bureaux. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, et notamment de la notice explicative, que la modification du projet porte sur la distribution intérieure de l'immeuble, qui prévoit désormais deux bureaux au sous-sol, deux bureaux au premier étage, deux appartements au troisième étage, le reste demeurant.inchangé, soit six bureaux et quatre appartements Or le permis de construire modificatif contesté autorise une modification consistant à aménager " 10 bureaux et 4 logements au lieu de 10 logements " puis indique dans ses motifs que les modifications apportées sont : " transformation de 4 appartements en 10 bureaux " et " transformations de 4 appartements en 2 appartements ". En dépit de la multiplicité des erreurs, au demeurant non concordantes, puisqu'il est d'abord fait allusion à 10 bureaux et 4 logements dans la rubrique afférente à la demande, puis à 10 bureaux et 2 logements, dans le corps de l'arrêté, puis 13 bureaux et 4 appartements, dans l'article 3 de l'arrêté, alors que la modification consiste à aménager la distribution intérieure de l'immeuble afin d'y prévoir 6 bureaux et 4 logements, les plans joints à la demande de permis de construire et la notice explicative permettent d'identifier sans aucune ambiguïté le projet du pétitionnaire. Dès lors, ces erreurs de plumes, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.
10. La SCI 52 avenue Gambetta soutient également que son projet ne correspond pas à une construction ou à une création d'établissement recevant du public au sens de l'article
R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande du permis de construire initial déposé le 21 septembre 2004, que selon l'état alors existant, l'immeuble en cause, précédemment utilisé par l'administration fiscale, était composé exclusivement de locaux à usage de bureaux, et le permis initial prévoyait de les remplacer pour l'essentiel par dix logements. Selon le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 4 mai 2011, le projet du pétitionnaire consiste à réaliser dans cet immeuble deux bureaux à chacun des niveaux R-1, RDC et R+1 et deux appartements à chacun des niveaux R+2 et R+3, soit un total de six bureaux et quatre appartements. Le pétitionnaire soutient qu'il n'y a pas de construction ou de création de locaux à usage de bureaux au motif que les locaux situé aux niveaux R-1, RDC et R+1 n'auraient connu aucun changement de destination. En tout état de cause, il ressort de la comparaison entre les plans de l'état initial et les plans du projet que ce dernier modifie la distribution des locaux. Tel est notamment le cas au sous-sol où le projet supprime l'escalier central en le remplaçant par des sanitaires et un local dédié au ménage, en instituant une cloison entre l'ensemble " bureau 1 ", qui est composé de deux bureaux, et l'ensemble " bureau 2 ", lui-même composé de trois bureaux, en supprimant diverses cloisons existantes et en changeant la destination d'une partie des locaux. En effet, les plans de l'état initial ne permettent pas d'établir l'existence de bureaux au niveau du sous-sol de sorte que les ensembles " bureau 1 " et " bureau 2 " prévus à ce niveau doivent être regardés comme des changements de destination. Or, à la différence du projet initial, qui précisait que le projet consistait " à aménager des bureaux non accessibles au public " au seul rez-de-chaussée, le projet en cause n'exclut nullement l'accès du public aux bureaux. Dans ces conditions, et eu égard à l'existence d'une création de bureaux accessibles au public par changement de destination au sous-sol, c'est à bon droit que le maire d'Angoulême a pu assortir le permis de construire modificatif en litige, de prescriptions afférentes aux établissements recevant du public et, par ricochet, de prescriptions afférentes au respect de l'arrêté du 1er août 2006 concernant l'accessibilité de tels établissements aux personnes handicapées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la SCI 52 avenue Gambetta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 et de la décision implicite du maire d'Angoulême rejetant le recours gracieux.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de la requête de première instance : " les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SCI 52 avenue Gambetta en première instance.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI 52 avenue Gambetta demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Angoulême sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI 52 avenue Gambetta est rejetée.
Article 2 : La SCI 52 avenue Gambetta versera à la commune d'Angoulême une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 52 avenue Gambetta et à la commune d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mai 2018
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02910