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15/05/2018 | FRANCE | N°16BX03952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16BX03952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 14 avril 2014 le déclarant non admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du ministre de l'intérieur du 10 juin 2014.

Par un jugement n° 1403529 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 14 avril 2014 le déclarant non admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du ministre de l'intérieur du 10 juin 2014.

Par un jugement n° 1403529 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions des 14 avril et 10 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accepter son admission à l'unité de valeur n° 1 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été éliminé lors de l'atelier n° 3 " armement et emploi des armes " pour une faute de sécurité, alors qu'il n'a fait que reproduire les gestes qui lui avaient été enseignés lors de la formation organisée par le centre départemental des stages et de la formation ; d'ailleurs, tous les agents ayant suivi cette formation ont été éliminés pour la même faute ;

- l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il avait effectué une faute éliminatoire lors de la phase de mise en sécurité, alors que les deux " coups de sécurité " ne sont exigés que lors de la phase de perception ; en affirmant que la phase de mise en sécurité imposait la réalisation de deux " coups de sécurité ", alors que cette exigence n'est imposée qu'au stade de la phase de perception, le tribunal administratif a opéré une confusion entre ces deux phases distinctes, cette confusion révélant une erreur de droit ;

- le tribunal administratif a porté une appréciation erronée sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats selon qu'ils aient ou non suivi la formation ; le médiateur de la police nationale a d'ailleurs conclu à cette rupture d'égalité.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., brigadier de la police nationale, n'a pas été admis à l'examen professionnel de brigadier-chef, lors de la session 2014, en raison de son élimination à l'atelier n° 3 " armement et emploi des armes " de l'unité de valeur n° 1 pour une faute de sécurité. Par décision du 14 avril 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l'a déclaré non admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police et, par décision du 10 juin 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. M. A...relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

2. L'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police dresse la liste, dans son annexe II, des fautes éliminatoires entraînant la note zéro et l'élimination du candidat à l'unité de valeur n° 1 (UV 1) selon le type d'arme utilisée lors de l'atelier n° 3. S'agissant du " PA SIG SAUER SP 2022 " utilisé par M.A..., il est prévu au c) de l'annexe II relatif à la mise en sécurité que le contrôle incomplet de l'arme constitue une faute éliminatoire. Or, les étapes du contrôle complet de l'arme sont détaillées au paragraphe a) de l'annexe II et comprennent, notamment, la " réalisation de deux coups de sécurité ". Si ce détail est exposé dans les dispositions concernant la perception de l'arme, il résulte de l'ensemble des dispositions de cette annexe concernant le pistolet automatique en question que le contrôle complet de l'arme est également obligatoire lors de la phase de mise en sécurité et que ce contrôle correspond à celui exposé dans le paragraphe relatif à la perception. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en prononçant son élimination au motif qu'il n'avait effectué qu'un seul " coup de sécurité " lors de la mise en sécurité de l'arme. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen ainsi soulevé.

3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il est constant qu'au cours du stage de préparation à l'examen organisé les 8 et 9 janvier 2014 par le centre départemental des stages et de la formation de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde, M. A...s'est vu enseigner une procédure pour mettre en sécurité son arme qui, lorsqu'il l'a reproduite à l'examen, a provoqué son élimination. Toutefois, d'une part, cette formation n'était pas prévue par le règlement de l'examen et n'était pas obligatoire. D'autre part et comme il a été dit au point 2, l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, publié au Journal officiel le 29 janvier 2010 et consultable notamment sur le site Légifrance, décrit la procédure de mise en sécurité de l'arme. Par suite, la circonstance qu'une consigne erronée a été donnée lors du stage précité ne peut être regardée comme étant en elle-même de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'examen.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03952
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-15;16bx03952 ?
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