Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...-L... C...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le maire de Talence a délivré à M. F...un permis de construire un pôle de santé sur un terrain situé 1 place Wilson, ensemble la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par un jugement n° 1400514 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2016 et le 24 mai 2017, M. C... et MmeA..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 et la décision du 19 novembre 2013 du maire de Talence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talence et de M. F...la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant du recours gracieux, si la date et le numéro de la décision sont effectivement inexacts, le nom du pétitionnaire et la description du projet permettent d'identifier la décision en cause. Ces erreurs matérielles sont donc sans incidence. En ce qui concerne la notification de ce recours au pétitionnaire, le courrier reprend in extenso celui adressé au maire. Si le courrier rectifiant la date et le numéro de la décision concernée n'a pas été adressé au pétitionnaire, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne l'impose nullement. Le recours administratif a donc prorogé le délai de recours contentieux, de sorte que la requête n'est pas tardive ;
- le permis de construire ne vise aucune délégation alors qu'il a été signé par un adjoint délégué en l'absence du maire. En l'espèce, la délégation, qui ne fait état d'aucune fonction déléguée, est trop générale. Par ailleurs, l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ne concerne que les actes municipaux dont l'édiction s'impose normalement pendant l'absence du maire, ce qui ne comprend pas les permis de construire. Le signataire était donc incompétent ;
- la commune ne justifie pas de la régularité de l'affichage de l'arrêté ;
- le dossier de demande était incomplet. Les informations requises en vertu des articles R. 111-19-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation manquaient, comme l'a constaté la commission d'accessibilité aux personnes handicapées dans son avis du 28 mai 2013, avant de se rétracter dans son avis du 23 juillet 2013. Ce deuxième avis, qui n'est pas prévu par la procédure et ne fait pas suite à un complément de dossier, ne peut être pris en compte, d'autant que les insuffisances demeurent ;
- les articles 6 et 7 du plan local d'urbanisme imposent une marge de reculement de trois mètres minimum. Or le projet ne prévoit aucune marge de recul. Le respect de la séquence existante ne peut permettre de déroger à cette règle car ce bâtiment rompt précisément la séquence existante de maisons individuelles. De plus, le recul diminuerait l'impact visuel du bâtiment ;
- le projet prévoit une hauteur à l'égout du toit de 8,10 mètres excédant la hauteur maximum de 7,50 mètres autorisée par l'article 10 A.1 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, le niveau en attique n'observe aucun retrait en façade Est, en méconnaissance du plan local d'urbanisme. Dès lors qu'un niveau en attique est prévu, c'est le schéma 10/2 et non le schéma 10/1 qui s'applique, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- s'agissant du nombre de places de stationnement, l'article 12 A.2.3 impose une place pour 50 m² de bureaux et l'article 12 A.2.4 impose une place pour 50 m² au-delà de 100 m² de commerces. Au regard du commerce de 239 m² et des bureaux de 742 m², le projet devait prévoir 18 places de stationnement. En raison de l'illégalité du projet, le pétitionnaire a modifié celui-ci en prévoyant désormais 19 places de stationnement et a obtenu un permis de construire modificatif en ce sens le 7 juillet 2015. Au regard de ce constat d'illégalité, la mise à leur charge de frais exposés et non compris dans les dépens en première instance est inéquitable, ce point doit donc également être réformé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 26 septembre 2016, M. I...F..., représenté par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...et Mme A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement s'est abstenu de répondre aux fins de non-recevoir opposées, tirées de la tardiveté de la requête et de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En effet, le recours gracieux formé par les requérants n'est pas dirigé contre l'arrêté du 6 août 2013 mais contre une décision du 15 mars 2013, de sorte qu'il n'a pu proroger le délai de recours contre l'arrêté du 6 août 2013. Cette erreur de date n'a été corrigée que postérieurement à l'expiration du délai de recours par un courrier du 23 novembre 2013 ;
- le recours gracieux du 12 novembre 2013 ne lui a pas été communiqué in extenso. En outre, il est fait allusion à une décision du 15 mars 2013 qui n'est pas la décision contestée. Le courrier du 23 novembre 2013 corrigeant le recours gracieux n'a pas davantage été notifié. Les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont donc pas été satisfaites ;
- le signataire de l'arrêté est titulaire d'une délégation de signature conforme au code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, il était compétent en application de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales en raison de l'absence du maire et de son premier adjoint ;
- le dossier de demande de permis de construire satisfait aux prescriptions de l'article R. 111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Si la commission d'accessibilité des personnes handicapées a émis un avis défavorable, c'est uniquement parce qu'elle a reçu un dossier incomplet. Après avoir reçu le dossier complet, dont la pièce 39 porte la date d'origine comme toutes les autres, elle a émis un avis favorable ;
- s'agissant de la méconnaissance des articles 6 et 7 du plan local d'urbanisme, l'article A.2.4 prévoit qu'il est possible d'admettre un recul différent pour harmoniser l'implantation des constructions d'une séquence le long d'une voie, ce qui est précisément le cas, les bâtiments existants étant implantés en limite de voie publique, sans recul. Cela permet en outre de limiter les pertes d'ensoleillement et les inconvénients de voisinage ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article 10 du plan local d'urbanisme, le principe est de construire dans un gabarit enveloppe d'une profondeur de 17 mètres sur une hauteur de 7,50 mètres à l'égout du toit et avec un faîtage déterminé par une pente de toiture à 35%. Une augmentation de 2 mètres de hauteur est admise en cas de création d'un niveau supplémentaire en attique. Ce niveau doit alors se trouver en retrait de 2,5 mètres. En l'espèce, le projet étant réalisé dans la bande des 17 mètres et étant implanté sur une limite séparative latérale, il doit s'inscrire dans le gabarit enveloppe du schéma 10/1. Il ressort de la pièce PC3 que le projet s'inscrit dans le gabarit enveloppe du schéma 10/1. Dans ces conditions, peu importe que la hauteur à l'égout soit de 8,1 mètres. Le projet ne faisant pas usage de la dérogation concernant les niveaux en attique, la méconnaissance des conditions posées par cette dérogation ne peut être utilement invoquée ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article 12 du plan local d'urbanisme relatif aux stationnements, au regard de la modification du projet autorisée par le permis modificatif, cet article est désormais respecté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2016 et le 26 juin 2017, la commune de Talence, prise en la personne de son maire, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce soit mis in solidum à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- à la date de l'arrêté, le maire et son premier adjoint étaient absents. Il résulte de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales que c'était alors le deuxième adjoint, signataire de l'arrêté, qui était compétent. L'arrêté de délégation de signature du 15 juillet 2013 est donc dans le cas présent superfétatoire. Son imprécision ne peut donc être utilement invoquée ;
- l'avis défavorable émis initialement par la commission d'accessibilité des personnes handicapées s'explique par la transmission d'un dossier incomplet alors même que le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie était complet. Cela explique le revirement de cette commission après communication de la pièce manquante ;
- s'agissant de la méconnaissance des articles 6 et 7 du plan local d'urbanisme, le paragraphe A.2.4 prévoit une dérogation à la règle de recul qui est applicable au projet. En effet, les immeubles existants sur le terrain d'assiette et ceux situés sur les parcelles voisines sont implantés en limite de la voie publique ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article 10 du plan local d'urbanisme, le projet en cause, implanté sur une des deux limites séparatives latérales, s'insère dans la bande de 17 mètres et relève ainsi du schéma 10/1 et non du schéma 10/2. Le projet présente une hauteur de façade de 7,25 mètres et une pente de toiture de 20%, inférieures aux seuils prévus par le plan local d'urbanisme. Les dispositions de l'article 10 ne s'opposent pas à ce que la construction comporte un dernier étage en attique. Il n'est pas nécessaire de faire application des prescriptions du schéma 10/2 dans la mesure où ce niveau en attique s'insère dans le gabarit enveloppe du schéma 10/1 ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article 12 du plan local d'urbanisme, en vertu du permis de construire modificatif le projet prévoit désormais 19 places de stationnement, respectant ainsi les prescriptions de cet article.
Par ordonnance du 28 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeK..., représentant M.F....
Une note en délibéré présentée pour M. F...a été enregistrée le 4 avril 2018.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Talence a été enregistrée le 6 avril 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Talence a, par un arrêté du 6 avril 2013, délivré à M. F...un permis de construire un pôle de santé sur la parcelle cadastrée section BP 283. M. C...et MmeA..., propriétaires d'une parcelle immédiatement voisine, ont formé le 12 novembre 2013 un recours gracieux tendant à l'annulation de ce permis de construire. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du maire de Talence en date du 19 novembre 2013, M. C...et Mme A...ont réitéré leur demande devant le tribunal administratif de Bordeaux. En cours d'instance, le maire de Talence a délivré le 7 juillet 2015 un permis de construire modificatif, le nombre de places de stationnement du projet ayant été porté de quinze à dix-neuf. M. C...et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 2015 rejetant leur demande d'annulation du permis initial.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations sans que l'exercice de cette suppléance soit subordonnée à une délégation donnée à cet effet par le maire. Il appartient alors à l'adjoint de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement.
3. L'arrêté litigieux a été signé par M. J...D..., deuxième adjoint au maire, en l'absence du maire. Il n'est pas contesté que le maire et le premier adjoint étaient absents à la date de signature de cet arrêté. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que, même en l'absence de délégation expresse, M. D...était compétent pour exercer l'ensemble des fonctions du maire, au nombre desquelles figure la délivrance des autorisations d'urbanisme en vertu du a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Eu égard à la date de dépôt de la demande de permis de construire, le 29 mars 2013, et au terme du délai d'instruction de cette demande, défini par les articles R. 423-23 et suivants du code de l'urbanisme, et en raison de l'absence du maire et du premier adjoint du fait des congés estivaux, le deuxième adjoint était compétent, en l'espèce, pour délivrer le permis de construire en litige assorti de prescriptions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. Sont joints à la demande, en trois exemplaires :a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 (...) ".
5. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de comporter le dossier mentionné au a) de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la liste des pièces jointes à la demande, que ce dossier y était joint sous la référence PC 39. La seule circonstance que ce dossier n'ait pas été communiqué à la commission départementale de sécurité et d'accessibilité pour la séance du 28 mai 2013 ne permet pas d'établir son absence, dès lors que ce dossier lui a été finalement communiqué lorsqu'elle a réexaminé le projet au cours de la séance du 23 juillet 2013, sans qu'une demande de communication de cette pièce n'ait entretemps été adressée au pétitionnaire. En tout état de cause, et alors qu'aucune disposition n'interdisait de rectifier l'information de cette commission, il est constant que la commission départementale s'est finalement prononcée sur ce projet en se fondant sur le dossier mentionné à l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux alors applicable relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives : " (...) Les constructions doivent respecter les reculs fixés ci-dessous (...) En secteur UPc (...) A.1.2. Sur un terrain ayant une largeur de façade supérieure à 14 m, les constructions doivent être implantées en respectant les dispositions schem. 6et7/2 ci-dessus ou schem. 6et7/3 (...) ", lesquels prévoient une distance de recul minimum de trois mètres. Selon ces mêmes articles : " Dans tous les secteurs A.2.4. Un recul différent de celui fixé au paragraphe A.1 peut être admis ou imposé en vue d'harmoniser l'implantation des constructions d'une séquence le long d'une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence (...) ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit la notion de séquence comme un ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d'un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en secteur UPc et que le pôle de santé sera implanté en limite de la voie publique sans marge de recul. Il ressort cependant également des pièces du dossier que les constructions situées sur les parcelles mitoyennes du terrain d'assiette sont également implantées en limite de la voie publique. Si les requérants soutiennent qu'il ne s'agit toutefois pas d'une séquence dans la mesure où les constructions voisines sont des maisons individuelles et que le projet consiste à édifier un pôle de santé ne présentant pas d'unité architecturale avec ces maisons individuelles, il n'est pas contesté qu'il existe néanmoins une unité urbaine entre ces constructions qui sont situées tout le long de ce côté de la place Wilson. Dans ces conditions, le projet en cause relevant de la dérogation prévue par le paragraphe A.2.4., le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux alors applicable, relatif à la hauteur maximale des constructions : " (...) A. Constructions nouvelles. En secteurs UPc et UPm. A.1. Les constructions réalisées dans la bande de 17 m implantées sur une au moins des limites séparatives latérales suivant les dispositions Schem.6et7/1, Schem. 6et7/2, Schem. 6et7/4 et Schem. 6et7/8 des articles 6 et 7 doivent obligatoirement s'inscrire dans le gabarit enveloppe Schem. 10/1 : (...) bcA = 17 m, P= 35%, En secteur UPc : Hf=7,50 m (...) En secteur UPc. Les hauteurs Hf (A) au plan de zonage établissent la possibilité de réaliser un dernier niveau en attique. Le niveau attique de la construction est obligatoirement en retrait d'au moins 2,50 m sur toutes les façades dans le gabarit enveloppe suivant les dispositions Schem. 10/2, sauf sur les façades pignons adossées aux limites séparatives latérales (...) ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de la comparaison des schémas 10.1 et 10.2 que les dispositions afférentes au dernier niveau en attique réalisé dans des constructions situées en secteur UPc ne s'appliquent que lorsque ce dernier niveau est réalisé au niveau de la hauteur Hf indicée A au plan de zonage, dérogeant ainsi au gabarit enveloppe défini par le schéma 10/1. Ce dernier, comme le confirme le croquis illustratif G1, n'exclut pas la réalisation d'un dernier niveau en attique sous réserve qu'il s'inscrive dans le gabarit enveloppe.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, situé en secteur UPc, est prévu dans la bande des dix-sept mètres et est implanté sur la limite séparative latérale ouest. Il résulte des dispositions précitées de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux alors applicable que le projet doit de ce fait s'inscrire dans le gabarit enveloppe du schéma 10.1. En l'espèce, si le projet prévoit un dernier niveau en attique, le projet s'inscrit néanmoins dans le gabarit enveloppe du schéma 10.1, et n'a pas besoin d'utiliser une dérogation aux règles de hauteur, alors qu'il n'est pas contesté que la mention HfA ne figure pas à cet endroit au plan de la zone. Par suite, M. C...et Mme A...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme afférentes au schéma 10.2, lequel n'est pas applicable au projet. Par ailleurs, si les requérants soutiennent également que le projet prévoit une hauteur à l'égout de la toiture de 8,50 mètres excédant le seuil de 7,50 mètres prévu par le schéma 10.1, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe PC3, que la hauteur de façade Hf, hauteur pour laquelle est défini le seuil de 7,50 mètres, est de 7,25 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Talence en date du 7 juillet 2015.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talence et de M.F..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C...et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge à ce titre deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Talence et à M.F....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. C...et Mme A...verseront des sommes de 1 000 euros d'une part à la commune de Talence et d'autre part à M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E...A..., à la commune de Talence et à M. I...F....
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX00257