Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1702310 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en décidant de fixer le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le simple fait d'avoir été déboutée de la demande d'asile ne lie pas le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 18 septembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2017, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Au soutien de ses moyens, relatifs à l'incompétence du signataire de l'acte, à l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, et à l'erreur d'appréciation de cette décision en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Mme C...soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle prend des cours de français, où elle réside depuis novembre 2012 et où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux puisqu'elle vit avec M. B...avec lequel elle est mariée depuis trois ans et demi et qui est titulaire d'un titre " vie privée et familiale ". Toutefois, l'intéressée qui est revenue en France en décembre 2015 après avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire en juillet 2015 ne justifie pas, en produisant quelques attestations de voisins, de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie en couple avec M.B.... Ce dernier est en outre titulaire d'un titre de séjour temporaire ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu durant au moins vingt ans. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00173