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03/05/2018 | FRANCE | N°16BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2018, 16BX01126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a fixé à 0 % le taux de sa prime de résultat pour l'année 2012 et a refusé de le proposer à l'avancement de grade et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 juin 2013.

Par un jugement n° 1301877 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016 et un mémoire complémentaire enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a fixé à 0 % le taux de sa prime de résultat pour l'année 2012 et a refusé de le proposer à l'avancement de grade et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 juin 2013.

Par un jugement n° 1301877 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2016, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2013 fixant sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 et refusant de le proposer à l'avancement au grade d'agent de maîtrise principal ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 juin 2013.

Il soutient que :

- l'entretien d'évaluation n'a pas été fait en respectant la définition et la déontologie du " guide et de la charte de l'entretien annuel d'évaluation ", dans la mesure où ce guide indique que l'entretien est mené " entre un agent et son supérieur direct travaillant au quotidien avec lui ", alors que comme l'indiquent les deux organigrammes des 9 décembre 2013 et 27 octobre 2015, M. E...n'est pas son supérieur hiérarchique direct ;

- alors qu'il a eu un surcroit d'activité, il n'a pas reçu de prime pour l'année 2015 contrairement à ses collègues, et n'a pas reçu d'information quant à son évaluation pour l'année 2015 ;

- il lui a été indiqué le 27 janvier 2016 par M.E..., qu'il n'aurait pas d'avancement pour 2016, ce qui confirme l'absence de respect du " guide et de la charte de l'entretien annuel d'évaluation ", alors que le nombre de dossiers qui lui ont été attribués par sa hiérarchie ont été instruits en totalité ;

- en ce qui concerne son avancement de grade, il demande simplement, à ce que l'arrêté préfectoral du 7 février 2012 soit respecté et pris en compte avec, comme pour ses collègues, un effet rétroactif ;

- sur sa fiche de poste du 1er juillet 2011 le mot " principal " a été rayé volontairement ;

- sur le tableau d'avancement de grade de la commission administrative paritaire du 17 avril 2015, il est indiqué qu'il est proposable et qu'il ne sera pas nommé contrairement à d'autres collègues dont l'ancienneté est très inférieure à la sienne, qui est en 2015, de vingt-trois années ;

- il est indiqué qu'il n'a " pas une activité suffisante " et que " son activité est en régression ", mais il n'est pas responsable de cette situation et ne comprend pas pourquoi ses collègues qui ont les mêmes fonctions que lui et qui se trouvent comme lui en régression d'activité, ne sont pas sanctionnés comme lui ;

- s'il est mentionné qu'il est présent au travail de manière irrégulière, il est à temps partiel, ce qui a été admis par sa hiérarchie ;

- en ce qui concerne l'aspect quantitatif, il est indiqué que les dossiers qu'il traite sont présentés clairement ;

- il a été placé sur une " voie de garage " comme l'atteste la mention figurant sur son bulletin de paie de décembre 2015, selon laquelle il occupe un poste " d'agent polyvalent d'exploitation des routes ".

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2016, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que les conclusions présentées ne sont pas claires et que M. B...présente des demandes nouvelles portant sur les années 2015 et 2016 qui sont irrecevables, dès lors qu'elles se trouvent sans lien avec la requête devant le tribunal administratif, qui ne portait que sur l'année 2013 ; par ailleurs le requérant ne présente aucune critique du jugement ;

- à titre subsidiaire, les organigrammes produits ne correspondent pas à l'organigramme applicable à la date de la décision contestée dès lors qu'ils se rapportent aux années 2013 et 2015, alors que l'entretien d'évaluation date de 2012 ; la circulaire transmise par le requérant, datée du 27 février 2015, se trouve sans incidence sur la décision en litige qui lui est antérieure ;

- en ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure dont aurait été entaché son entretien d'évaluation, il doit être écarté dès lors que si le requérant invoque un manquement au principe du contradictoire, il a lui-même souhaité qu'il n'y ait pas d'entretien individuel ;

- la prime de résultat et l'avancement n'ont aucun caractère automatique, dans la mesure où son travail a été très insuffisant, M. B...ne rendant pas ses dossiers dans les délais requis, alors que le délai moyen de traitement d'un dossier est de cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de M. Frédéric Faïck rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...agent de l'Etat, a fait l'objet d'une mise à disposition, puis d'un détachement en qualité d'agent de maîtrise du département de la Charente-Maritime et se trouvait affecté au moment des faits au centre d'exploitation de Saint-Porchaire. M. B...relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en annulation de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a fixé à 0 % le taux de sa prime de résultat pour l'année 2012 et a refusé de le proposer à l'avancement au grade d'agent de maîtrise principal et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 2013.

Sur les conclusions afférentes à l'attribution de la prime de résultats au titre des années 2015 et 2016 et à l'attribution d'un véhicule professionnel :

2. Ainsi que l'oppose en défense le département de la Charente-Maritime, ces conclusions sont irrecevables, pour être nouvelles en appel.

Sur la décision relative à la prime de résultats de l'année 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

3. Aux termes de l'article 76-1, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Au titre des années 2010, 2011 et 2012 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010, alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. ". Selon l'article 2 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". L'article 5 du même décret dispose que : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret (...) ". Selon l'article 9 de ce décret : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ".

4. En premier lieu, à l'appui de sa contestation de son évaluation pour 2012, datée du 12 novembre 2012, proposant de lui refuser l'attribution de la prime de résultat, le requérant se prévaut de l'absence de respect du " guide et de la charte de l'entretien annuel d'évaluation ", dès lors que ce guide indique que l'entretien est mené " entre un agent et son supérieur direct travaillant au quotidien avec lui ", et que dans les deux organigrammes des 9 décembre 2013 et 27 octobre 2015, il apparait que M. E...responsable de l'entretien et de l'exploitation est le supérieur hiérarchique de M.B..., mais non son supérieur hiérarchique direct. En admettant que le requérant puisse utilement se prévaloir du " guide et de la charte de l'entretien annuel d'évaluation " et en admettant même, qu'à la date à laquelle a été rédigé le compte rendu d'entretien individuel de M.B..., pour l'année 2012 par M.E..., ce dernier, n'ait pas été " son supérieur direct travaillant au quotidien avec lui ", M. B...qui a lui-même refusé qu'ait lieu un entretien individuel, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie, quant au fait que M. E...a procédé à son évaluation professionnelle pour l'année 2012 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la conduite de l'entretien par M. E...aurait eu une influence sur le sens de la décision relative à la prime de fonctions et de résultats pour 2012.

5. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas le fait qui est opposé dans la fiche d'évaluation pour l'année 2012 qui mentionne qu'il n'a pas une activité suffisante et que sa présence au travail est irrégulière. Le département affirme par ailleurs que les objectifs assignés à l'agent en terme de délai d'instruction des seuls dossiers d'autorisation de voirie qu'il avait en charge n'ont pas été atteints, les délais d'instruction observés étant très variables, sans régularité dans le travail rendu et que M. B...a instruit un nombre de dossier très inférieur à ceux instruits par ses collègues qui assumaient par ailleurs d'autres missions. Si M. B...affirme qu'il travaillait à mi-temps, sa fiche d'évaluation, qui mentionne cette circonstance, traduit une prise en compte de cette donnée. La contestation de M. B...formulée en termes généraux, portant sur son travail à temps partiel et sur le fait qu'il n'était pas responsable du nombre de dossiers qui lui étaient confiés, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée sur sa manière de servir. Dans ces conditions, et alors même que son évaluation indique que les " dossiers réalisés sont bien rédigés ", il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision de refus d'attribution de la prime de résultat, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus d'avancement au grade d'agent de maitrise principal :

6. En premier lieu, M.B..., à l'appui de ses conclusions tendant à la contestation de l'absence d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal demande " à ce que l'arrêté du 7 février 2012 soit respecté et pris en compte ", mais cet arrêté du préfet de la Charente-Maritime est un arrêté d'avancement d'échelon, et le moyen invoqué par M. B...non assorti de précisions suffisantes, ne peut être que rejeté.

7. M.B..., en deuxième lieu, demande que le " décret d'homologie " soit respecté, et se réfère à cet égard à un document intitulé " Tableau de correspondance " émis par le ministre de l'écologie et indiquant une équivalence entre le grade pour l'Etat, de " chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, à partir du 2ème échelon " et pour la fonction publique territoriale le grade " d'agent de maîtrise territorial principal ". M. B...peut être regardé comme se prévalant du décret susvisé du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont le tableau qu'il produit est issu. Toutefois, ce décret ne se rapportant qu'à l'intégration de fonctionnaires de l'Etat dans la fonction publique territoriale, alors que M. B... est agent de l'Etat placé en situation de détachement dans la fonction publique territoriale, le moyen relevant de l'erreur de droit invoqué par M. B...ne peut être que rejeté.

8. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle la mention " principal " (agent de maitrise " principal ") aurait été rayée sur la fiche de poste du 1er juillet 2011 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'avancement attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes en annulation du refus d'attribution de la prime de résultats au titre de l'année 2012 et du refus d'avancement au grade d'agent de maîtrise territorial principal.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B...le versement au département de la Charente-Maritime de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au département de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2018

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01126
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. FAÏCK
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACTE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-03;16bx01126 ?
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