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27/04/2018 | FRANCE | N°18BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 18BX00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1702091 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, M.B..., représent

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1702091 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 du préfet des Deux-Sèvres ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée de deux vices de forme : le préfet a inversé son nom et son prénom et n'a pas mentionné son véritable lieu de naissance ;

- cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière : le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il satisfait aux conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : son état de santé nécessite une prise en charge qu'il ne peut obtenir dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2018 à 12h.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., né le 27 juillet 1978, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2015. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2015, le préfet des Deux-Sèvres, par un arrêté du 29 mars 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016, lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Le 21 juillet 2016, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2017, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur quant à son identité du fait de l'interversion de son nom et de son prénom. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

4. Il ressort de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 juillet 2017 que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. M. B...soutient qu'il présente un état anxio-dépressif dont le traitement est indisponible en Géorgie. Toutefois, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, celui-ci ne justifie pas que le traitement nécessaire à son état de santé serait indisponible dans son pays d'origine par la production de certificats médicaux peu circonstanciés, notamment le certificat établi par le Docteur Mis, médecin psychiatre, le 5 janvier 2018, et dont certains sont antérieurs à l'avis précité du 19 juillet 2017. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour contesté, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, à supposer que M. B...entende soutenir qu'il satisfait aux conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux étrangers d'obtenir une carte de séjour temporaire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.

9. Si M. B...soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2018

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°18BX00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00257
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;18bx00257 ?
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