Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...G...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701446 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés respectivement les 18 janvier et 27 février 2018, M. F...E..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros TTC en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-20 et R. 313-61 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie avoir développé un projet économique innovant reconnu par un organisme public et disposer de ressources propres suffisantes; les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'intégralité des pièces produites ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dés lors qu'il réside depuis plus de sept ans en France pour y poursuivre ses études, qu'il est aujourd'hui titulaire d'un doctorat en génie électrique spécialité physique et ingénierie des plasmas et développe un projet économique innovant reconnu par un organisme public qui est économiquement très intéressant pour la France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- il entend reprendre, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens développés pour contester la légalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;
- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que les éléments de son dossier justifient qu'un délai supérieur à trente jours lui soit octroyé.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2018.
La demande d'aide juridictionnelle de M. E...a été rejetée par décision du bureau de l'aide juridictionnelle le 1er mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant malgache, né le 8 avril 1985, est entré en France le 30 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour du 28 septembre 2011 au 28 septembre 2012. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention "étudiant" régulièrement renouvelées jusqu'au 30 juin 2015. Le 3 juin 2015, il sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour "Master" sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été délivrée le 24 juin 2015 et valable jusqu'au 23 juin 2016. Le 2 mai 2016, l'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte "compétence et talent" sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un projet contribuant au développement économique de la France et de Madagascar. Par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2017.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 12 février 2018 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.E.... Par voie de conséquence les conclusions de M. E...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu du I de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Le II de l'article L. 511-1 de ce même code dispose : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
4. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.E..., mentionne notamment que le 2 mai 2016, l'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte " compétence et talent" sur le fondement de l'article L. 315-1 susvisé en se prévalant d'un projet contribuant au développement économique de la France et de Madagascar, que depuis le 1er novembre 2016, l'article susvisé ayant été abrogé, sa demande a été étudiée selon les dispositions de l'article L.313-20 susvisé relatif aux conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", que M. E...ne justifie pas d'un projet économique innovant reconnu par un organisme public, et ne peut donc se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle "projet économique innovant" et qu'il ne justifie pas disposer de ressources propres suffisantes. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont il pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les dispositions du II de ce même article n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de M.E.... Enfin, en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile, le préfet a suffisamment motivé en droit la décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, l'intéressé soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont intervenues aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises dans le code des relations entre le public et l'administration et notamment dans son article L. 122-1. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l''éxécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) 6° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public (...) ". Aux termes de l'article R. 313-61 du même code : " Pour l'application du 6° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : 1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ; 2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public; 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2 de l'article L. 314-8 ".
7. M. E...soutient qu'après avoir obtenu son doctorat en génie électrique spécialité physique et ingénierie des plasmas en 2015, il a décidé de créer, en lien avec ses qualifications, une structure d'accompagnement du transfert des technologies innovantes pour les bâtiments intelligents contribuant au rayonnement de la France et de Madagascar, qui a suscité l'engouement de la communauté scientifique et l'intérêt de nombreux entrepreneurs. Toutefois, s'il se prévaut d'une offre d'emploi de la SAS INNOSIDE pour un poste de modélisateur de données à compter du 1er mars 2019, de la signature en date du 3 janvier 2017 d'une lettre d'engagement commercial entre cette société et la société ELAN, filiale du Groupe Bouygues, de la sélection de cette même société en finale sur deux projets de travaux d'aménagements urbains dans le cadre du projet " Inventons la métropole du grand Paris ", de deux courriers de soutien de M.A..., député de la Haute-Garonne, soulignant ses compétences et sa motivation, d'une rencontre le 30 janvier 2017 avec M.C..., maire de Toulouse, lors de l'inauguration de la pépinière d'entreprise Le Village by CA et d'une attestation établie le 4 juillet 2016 par une conseillère formatrice du BGE Sud Ouest, réseau national d'appui aux entrepreneurs, aux termes de laquelle M. E...est accompagné depuis le 16 juin 2016 dans le cadre de son projet de création d'un bureau d'études thermiques et mécaniques des matériaux composites, il ne justifie pas ainsi du caractère innovant de l'activité projetée, ni de la reconnaissance de ce caractère innovant par un organisme public. Par ailleurs, en se bornant à affirmer sans l'établir, qu'il bénéficie du soutien financier de son épouse et que ses ressources seront assurées dés la création de sa structure d'accompagnement via des prestations de services scientifiques, M. E...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance disposer des ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-20 et R. 313-61 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. E...fait valoir qu'il réside depuis plus de sept ans en France pour y poursuivre ses études, qu'il est aujourd'hui titulaire d'un doctorat en génie électrique spécialité physique et ingénierie des plasmas et qu'il développe un projet économique innovant reconnu par un organisme public, très intéressant pour la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entrée en France à l'âge de vingt six ans afin de suivre un cursus universitaire, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu'il n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où se trouve, selon ses propres dires, son épouse, sa fille, ses parents, son frère et sa soeur. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. E...soit particulièrement inséré dans la société française. Dés lors, en dépit de son projet professionnel, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. En lui opposant ce refus, le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En sixième lieu, si M. E...déclare reprendre, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels a été écartée l'illégalité du refus de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
13. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale a examiné la possibilité d'octroyer à M. E...un délai de départ volontaire supérieur à la durée de trente jours mentionnée par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité au point 2, et qu'il a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation personnelle sans méconnaître l'étendue de sa compétence. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément permettant de justifier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Sur les autres conclusions :
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX00227