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27/04/2018 | FRANCE | N°17BX04161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 17BX04161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa

situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'immédiat, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1702462 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017 sous le n° 17BX04161, un mémoire en production de pièces enregistré le 19 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 21 février 2018, M.A..., représenté par MeB...,demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il appartiendra à la cour de s'assurer de la régularité de la délégation de signature de M.D..., directeur général de la préfecture ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4°, du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixé, en dernier lieu, au 2 mars 2018 à 12 heures.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les observations de MeE..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 22 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 12 mars 2014, muni d'un visa de long séjour, suite à son mariage, célébré le 19 octobre 2013, avec une ressortissante française. Il a séjourné sur le territoire français sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelés jusqu'au 28 février 2017. Le 10 février 2017, il a saisi le préfet de la Dordogne d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 mars 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

2. M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apporté par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".

4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet a relevé dans l'arrêté attaqué que M. et Mme A...avaient signalé, par main courante respective, que leur couple s'était séparé le 20 octobre 2016 et que Mme A...avait entamé une procédure de divorce. Si le requérant soutient qu'à la date de la décision contestée, l'ordonnance de non-conciliation ne serait pas encore intervenue, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ses premières déclarations, la communauté de vie des époux n'aurait pas cessé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant en se fondant sur la rupture de la communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

6. M. A...s'est prévalu, pour la première fois devant les premiers juges, de sa qualité de père d'un enfant français issu d'une précédente union, né le 20 avril 2009 et reconnu le 30 mars 2012. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance il n'apporte d'élément permettant d'établir qu'il contribuerait à son éducation ou à son entretien. S'il fait valoir que cette circonstance résulte exclusivement du refus persistant de la mère de l'enfant de lui présenter l'enfant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait entamé des démarches en vue de pouvoir contribuer à son éducation et à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Si M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2009, il n'apporte aucun élément établissant une telle ancienneté de son séjour en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a séjourné en France en qualité de conjoint de Français, est séparé de son épouse, cette dernière ayant introduit une requête en divorce et que s'il est père d'un enfant français, il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Alors même que deux de ses frères avec lesquels il entretient des relations étroites vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent d'autres de ses frères et soeurs ainsi que sa mère une partie de l'année. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX04161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04161
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GENEVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;17bx04161 ?
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