Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1702037 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, M.D..., représenté par Me A...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elles n'énoncent pas l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment de son enfant de nationalité française et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa demande ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la communauté de vie entre les époux n'a cessé qu'en janvier 2017 et non en juin 2015 comme le soutient son épouse ;
- cette même décision méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations du 2° de 1'article 6 de 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît l'article 59 de la convention d'Istanbul et la loi du 4 août 2014 dés lors qu'elle se fonde sur l'absence de communauté de vie entre les époux alors qu'il est victime de violences conjugales ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait dés lors que l'enfant auquel sa femme a donné naissance le 3 janvier 2017 pendant le mariage doit être considéré comme son fils en vertu de l'article 312 du code civil ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dés lors qu'il est parent d'un enfants français et a initié des démarches pour voir reconnaitre sa paternité, qu'il dispose de nombreuses attaches en France, dont ses parents, son frère et sa soeur et qu'il a travaillé du 24 mai 2016 au 1er mars 2017, date d'expiration de son titre de séjour ; le préfet a mentionné à tort que sa mère résidait en Algérie alors qu'elle réside désormais en France ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- il entend reprendre, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens développés pour contester la légalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire révèle que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;
- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à un mois lui soit octroyé ;
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2018.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 mars qui n'a pas été communiqué.
M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la convention du conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code civil ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., ressortissant algérien, né le 11 septembre 1983, est entré régulièrement en France le 8 mai 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " famille de français " valable jusqu'au 26 octobre 2015, délivré par le consulat de France à Alger. Le 5 juillet 2016, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française, à la suite de son mariage avec Mme C...E...le 31 mars 2015. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute Garonne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D...par une décision du 18 janvier 2018. Par suite, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu du I de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Le II de l'article L. 511-1 de ce même code dispose : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
4. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.D..., mentionne notamment qu'il résulte de l'enquête menée par les services de gendarmerie que M. D...n'entretient plus de vie commune avec son épouse, qu'il ne fournit par ailleurs aucun élément de preuve rapportant l'existence d'une vie de couple avec sa conjointe et qu'il ne saurait être admis au séjour que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des article 6 (2°) et 7 bis (a) de l'accord franco-algérien. En outre, la circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne mentionne pas qu'il est parent d'un enfant français alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa paternité à l'égard de cet enfant soit établie, se trouve sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont il pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les dispositions du II de ce même article n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de M.D.... Enfin, en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile, le préfet a suffisamment motivé en droit la décision fixant le pays de renvoi, alors qu'au demeurant l'intéressé ne mentionne pas les risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour en Algérie. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. D...avant de prendre les décisions litigieuses.
6. En troisième lieu, l'intéressé soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont intervenues aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises dans le code des relations entre le public et l'administration et notamment dans son article L. 122-1. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l''éxécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".
8. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. Enfin, les stipulations de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 7 avril 2011 et ratifiées par la France requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle.
9. Si M. D...soutient que la communauté de vie avec son épouse a cessé en janvier 2017 et non en juin 2015 comme l'affirme celle-ci, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de l'établir. En tout état de cause, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision litigieuse, M. D...était séparée de son épouse et ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ainsi les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au regard des stipulations de l'article 6 (2°) de l'accord franco-algérien susvisé.
10. M. D...fait valoir que les violences conjugales dont il a été victime devaient être prises en compte dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, s'il soutient avoir subi des violences psychologiques de la part de sa femme qui l'a mis à la porte de son domicile alors qu'il n'avait aucun lieu où dormir, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune pièce de nature à en démontrer le bien-fondé. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour, ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Pour les mêmes motifs sera, en tout état de cause, écarté le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour méconnaitrait la loi du 4 août 2014 susvisée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 312 du code civil : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ". En vertu de l'article 313 du même code : " La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (...) ". Si le 3 janvier 2017, antérieurement à l'arrêté contesté, l'épouse de M. D... a donné naissance à un garçon, l'acte de naissance de cette enfant ne désigne pas M. D...en qualité de père. Ainsi en application de l'article 313 du code civil, la présomption de paternité instituée à l'article 312 du même code doit être écartée. Dès lors, et sans qu'il puisse utilement invoquer l'action qu'il a engagé auprès du Tribunal de Grande Instance de Toulouse afin de rétablir sa paternité, M. D... ne pouvait être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme le père de cet enfant. Le moyen tiré de l'erreur de fait peut ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. D...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de deux ans, qu'il a noué des liens personnels avec la France d'une intensité réelle et durable, qu'il est père d'un enfant français né de son union avec son épouse le 3 janvier 2017, que l'ensemble de sa famille réside en France et qu'il ne dispose plus d'attache familiale en Algérie. Toutefois il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 10, que l'intéressé, dont la communauté de vie avec son épouse a été rompue, est sans charge de famille en France, dés lors que sa paternité à l'égard du fils de cette dernière n'est pas établie. S'il fait état de la présence régulière en France de ses parents, de son frère et de sa soeur, cette circonstance, ainsi que la durée de sa présence en France, inférieure à deux ans à la date de la décision litigieuse, ne suffisent pas à faire regarder cette décision de refus de séjour comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu'il ne démontre pas entretenir de lien étroit avec les membres de sa famille présents sur le territoire, ni davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pendant trente deux ans. S'il soutient que, contrairement à ce qui mentionne le préfet dans son arrêté, sa mère réside en France et non en Algérie, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder cette circonstance comme établie à la date de l'arrêté litigieux, alors que Mme D...ne dispose d'un titre de séjour que depuis le 13 octobre 2017 et qu'à la date de l'arrêté elle demeurait, selon les termes non contestés du préfet, soumise au résultats des vérifications administratives effectuées par le consulat de France dans le cadre de la procédure de regroupement familiale dont elle bénéficiait. Enfin, les circonstances que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sauraient suffire à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Le refus de séjour opposé à M. D...n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ". L'article 9-1 de la même convention stipule que : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ".
15. D'une part, les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droit aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
16. D'autre part, contrairement à ce que soutient M.D..., la décision contestée n'implique pas nécessairement une séparation avec son enfant, dés lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut être regardé comme le père de cet enfant. En tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. D... contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni qu'il entretiendrait des liens particuliers avec lui. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en refusant de renouveler le titre de séjour de M.D....
17. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels a été écartée l'illégalité du refus de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
19. En dixième lieu, si M. D...déclare reprendre, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
20. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale a examiné la possibilité d'octroyer à M. D...un délai de départ volontaire supérieur à la durée de trente jours mentionnée par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité au point 2, et qu'il a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation personnelle sans méconnaître l'étendue de sa compétence. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément permettant de justifier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Sur les autres conclusions :
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX04022