Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 2012-48 du 21 janvier 2012 par lequel président de la communauté d'agglomération du Sud est Toulousain (Sicoval) a procédé à sa reconstitution de carrière ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux du 16 mai 2012 tendant au retrait l'arrêté litigieux.
Par un jugement n° 1204013 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 juillet 2016 et 5 janvier 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2012-48 du 21 janvier 2012 par lequel président de la communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain (Sicoval) a procédé à sa reconstitution de carrière ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux du 16 mai 2012 tendant au retrait l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au Sicoval d'exécuter l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de supprimer les écrits injurieux, outrageant et diffamatoires figurant en page 4 du mémoire en défense du Sicoval ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qu'il ne comporte que la signature du greffier ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en raison du caractère rétroactif de l'arrêté n° 2012-48 du 12 janvier 2012 ;
- la décision est entachée d'un défaut de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, car au-delà de la simple reconstitution de carrière, force est de constater qu'aucune procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel n'a été mise en oeuvre en conséquence du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0805645 du 13 octobre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain (Sicoval), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la requête ne sont plus recevables dès lors que le président du tribunal administratif a déjà statué quant à l'exécution du jugement ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 janvier 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2018 à 12h00.
Un mémoire pour le Sicoval a été enregistré le 9 février à 23h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-36 du 16 janvier 1984 ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 90-128 du 9 février 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération du sud-est toulousain.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement n° 0802645 du 13 octobre 2011, a annulé les décisions des 2 janvier, 14 janvier et 19 mars 2008 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain (Sicoval) a déchargé M. A... B...des fonctions de directeur général des services, l'a réintégré dans le cadre d'emploi d'administrateur territorial et l'a affecté à un emploi de chargé d'études, ainsi que la décision du 15 avril 2008 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé contre ces décisions. Le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté par le Sicoval à l'encontre de ce jugement par une décision n° 357988 en date du 17 mai 2013, rendant ledit jugement définitif. Le président du Sicoval, compte tenu de ce jugement du 13 octobre 2011, a édicté un arrêté le 12 janvier 2012, portant reconstitution de la carrière de M.B.... Ainsi, M. B... a été réintégré dans son emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er février 2008, conduisant à un rappel de ses primes et indemnités pour la période du 1er février au 31 juillet 2008. M. B...a été recruté par voie de mutation le 1er août 2008, par la commune de Clichy-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Sicoval du 12 janvier 2012, portant reconstitution de carrière ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 16 mai 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. B...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué soulevé par M. B...manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 12 janvier 2012 :
3. Aux termes de l'article 53 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; (...) /. Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ". Aux termes de l'article 30 de la même loi : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles (...) 67 (...) de la présente loi. ". Ces dispositions régissent entièrement la procédure que doit suivre l'autorité territoriale lorsqu'elle entend mettre fin au détachement d'un agent sur un des emplois fonctionnels qu'elles mentionnent. Ainsi, la consultation de la commission administrative paritaire n'est pas requise avant qu'il ne soit mis fin de manière anticipée au détachement d'un agent occupant un tel emploi.
4. M. B...soutient que l'arrêté du 12 janvier 2012, par lequel l'autorité territoriale a prononcé sa réintégration dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er février 2008 est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable, pour avis, de la commission administrative paritaire, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984. Or la décision contestée, qui a été prise en exécution d'une annulation contentieuse antérieure d'une première décision déchargeant l'intéressé de son emploi fonctionnel, ne peut donc être regardée comme constituant une nouvelle nomination par détachement sur un emploi fonctionnel mais bien comme mettant fin au détachement de M. B... sur l'emploi fonctionnel de directeur général à compter du 31 juillet 2008, date à laquelle, l'intéressé a bénéficié d'une mutation, à sa demande, dans une autre collectivité excluant donc la consultation de la commission administrative paritaire.
5. M. B...soutien que l'arrêté du président du Sicoval du 12 janvier 2012 portant reconstitution de carrière est entaché d'un défaut de motivation. Or, si M. B...entend soutenir cet arrêté doit être regardé comme mettant fin avant son terme à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, et par conséquent, aurait du être motivé par application de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une mutation, à son initiative, contrairement à ce qu'il prétend, à compter du 1er aout 2008. Dans ces circonstances, la décision du 12 janvier 2012, qui a implicitement eu pour effet de mettre un terme au détachement de l'emploi fonctionnel de M.B..., ne peut être regardée comme une décision défavorable à l'intéressé au regard de la loi du 11 juillet 1979, et n'avait, dès lors, pas à être motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 12 janvier 2012 :
6. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Toutefois, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
7. M. B...soutient que l'arrêté du 12 janvier 2012 est entaché d'une rétroactivité illégale. Toutefois, l'arrêté dont il est demandé l'annulation était nécessaire pour procéder à la régularisation de la situation de M.B..., l'administration ayant l'obligation de placer les fonctionnaires dans une position régulière, en application du jugement définitif du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui avait prononcé l'annulation des décisions du président du Sicoval procédant à son éviction du poste de directeur général des services. Ce moyen doit donc être écarté.
8. M. B...soutient que dans son arrêté le président du Sicoval, en arrêtant arbitrairement à la date du 31 juillet 2008 sa reconstitution de carrière, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision définitive du 13 octobre 2011. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment d'un courrier du 19 juin 2008 que le maire de Clichy-la-Garenne souhaitait recruter M.B..., sollicitant, à cet effet, une prise de fonctions dans les meilleurs délais, correspondance qui a reçu l'acceptation du président du Sicoval pour une mutation au 1er août 2008. Ainsi, par arrêté du 30 juillet 2008, notifié à l'intéressé le 4 août 2008, sans que celui-ci ne conteste au demeurant cet arrêté qui comportait les voies et délais de recours contentieux, le président du Sicoval a prononcé la radiation de M. B... des effectifs de la communauté d'agglomération, à compter du 1er août 2008. Dans ces conditions, c'est à juste raison que la collectivité a fixé le 31 juillet 2008 comme la date à laquelle devait prendre fin la reconstitution de la carrière de M.B....
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. B...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au Sicoval d'exécuter cet arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".
13. Si les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux cours administratives d'appel, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, le passage, dont fait état
M.B..., figurant en page quatre du mémoire en défense du Sicoval enregistré le 5 janvier 2018 n'excède pas le droit à la libre discussion et par là même ne présente pas un tel caractère. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suppression demandée du passage figurant dans le mémoire en défense du Sicoval. Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain au titre des frais exposés par M.B..., et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. B... au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au président de la communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Le greffier,
Cindy Virin
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No 16BX02437