Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à l'octroi rétroactif du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2006.
Par un jugement n° 1203634 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur général de l'OPH de la Haute-Garonne du 25 juin 2012 et enjoint audit organisme d'accorder à M. B...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2013 assorti des intérêts au taux légal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 juillet 2016 et 10 mars 2018, l'office public de l'habitat (OPH) de la Haute-Garonne, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...quant à l'octroi du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas vérifié que M. B...remplissait les trois conditions cumulatives permettant l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire commettant ainsi une omission à statuer ;
- M. B...ne peut prétendre au versement d'une nouvelle bonification indiciaire car il n'assure pas un rôle d'encadrement de proximité d'une équipe de 5 agents, puisque chacun travaille à temps partiel pour un équivalent temps plein de 4,3 agents qui au demeurant sont autonomes donc ne peuvent être considérés comme une réelle équipe ;
- les personnels encadrés par M. B...n'a aucune vocation technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, M.B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce que les injonctions prononcées par le tribunal soient confirmées et assorties d'une astreinte de 100 euros et à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial de 1ère classe, qui était agent de proximité au sein de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne (OPH 31) depuis le 1er avril 2006 et jusqu'au 31 août 2013, a sollicité du président de l'OPH 31, par un courrier en date du 18 juin 2012, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d'encadrement d'une équipe technique à vocation technique d'au moins cinq agents à compter du 1er août 2006. Le tribunal administratif de Toulouse ayant prononcé par un jugement du 19 mai 2016, l'annulation de la décision du 25 juin 2012 du directeur général de l'OPH 31 en tant qu'elle refuse d'accorder la nouvelle bonification indiciaire à M. B...pour une période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2013, l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne en relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. L'office public de l'habitat de la Haute-Garonne, à l'appui de sa requête, soutient notamment que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas vérifié que M. B...remplissait les trois conditions cumulatives pour se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu dans leur motivation au point 3 que M. B... exerçait une fonction d'encadrement et au point 4 dudit jugement que cet encadrement portait sur cinq agents au moins et que ceux-ci formaient bien une équipe à vocation technique. Ainsi, le jugement critiqué n'est entaché d'aucune omission à statuer. Par suite, ce grief doit être écarté.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'annexe à laquelle il est ainsi renvoyé mentionne, sous la rubrique n° 19, que les fonctions d'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents, sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de quinze points. Il résulte des dispositions précitées que la condition tenant aux fonctions d'encadrement exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives. Selon ces dispositions, l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas des missions susceptibles d'être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristiques des fonctions exercées.
4. En premier lieu, l'OPH de la Haute-Garonne conteste que M. B...assurerait un rôle d'encadrement de proximité. Or, Il ressort des pièces du dossier notamment des fiches d'emploi des agents de maîtrise établies par l'office public d'habitat que ces fonctions comprennent une mission de " management d'une équipe en charge de réaliser des foncions de proximité " tels que fixation des objectifs, gestion du personnel, planification des interventions sur le site. Au regard de ces fiches, celles correspondant aux agents d'entretien et gardiens d'immeubles établies par le même organisme précisent que ces agents sont sous l'autorité directe de l'agent de proximité. De plus les fiches de poste ainsi que les évaluations de M. B...font bien apparaître que dans ses missions, il doit effectuer le contrôle et la coordination du travail desdits agents la gestion des congés, le suivi des absences et la fixation de leurs objectifs annuels.
5. En deuxième lieu, l'OPH de la Haute-Garonne soutient que si M. B...a pu encadrer lors de la période concernée entre 9 à 6 agents, ils travaillaient pour la plupart à temps non complet, ce qui représenteraient un nombre total d'agents de 4,3 en équivalent temps plein n'ouvrant donc pas droit à la nouvelle bonification indiciaire. Or il ne résulte d'aucune disposition du décret du 3 juillet 2006 susmentionné, ni d'ailleurs d'aucun autre texte que les agents encadrés doivent exercer leurs fonctions à temps complet.
6. En troisième lieu, l'OPH de la Haute-Garonne soutient que les agents encadrés par M. B...n'assureraient pas de missions techniques et qu'en tout état de cause ces agents ne formeraient pas une équipe au motif qu'ils exerceraient leurs fonctions de façon individuelles et qu'ils seraient autonomes. Il ressort des pièces du dossier, comme l'indique justement l'office public de l'habitat de Haute-Garonne, que les gardiens d'immeubles et des agents d'entretiens se consacrent à l'entretien courant des bâtiments dont ils ont la responsabilité ainsi que la gestion des poubelles, toutefois à l'examen des fiches de postes, ces agents ont aussi pour mission dans le cadre de leur activité principale d'assurer l'exécution de petites interventions et de contrôler les interventions réalisés par les entreprise. Dans ces conditions, compte tenu de la prédominance des fonctions à caractère technique de ces agents, ils doivent donc être regardés comme une équipe à vocation technique, sans qu'y fasse obstacle le fait ces agents travaillent de façon individuelle et autonome. Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme exerçant effectivement des fonctions d'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents, au sens des dispositions précitées du point 19 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur général de l'OPH de la Haute-Garonne du 25 juin 2012 et enjoint audit organisme d'accorder à M. B...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire entre le 1er janvier et le 31 août 2013 assorti des intérêts au taux légal, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...la somme que demande l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B...sur le même fondement et de condamner l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : L'office public de l'habitat de la Haute-Garonne versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne et à M. B....
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
M. Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX02327