Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance (CNEAC) a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
Par un jugement n° 1500208 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2016, la CNEAC, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige en droits, intérêts et pénalités, à hauteur des rectifications contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés pour la période en litige et conteste le principe de son imposition ;
- la méthode retenue par l'administration pour déterminer d'office la base d'imposition au titre de 2010 est contestable dès lors qu'elle a retenu la moyenne des chiffres d'affaires contestables des années 2008 et 2009 ;
- les sommes retenues par l'administration sont manifestement disproportionnées au regard de la réalité économique de l'association ; le compte de résultat établi par son expert comptable fait ressortir un résultat déficitaire pour 2008 et 2009 ; il en résulte qu'elle n'est redevable d'aucune imposition au titre de l'exercice 2010 ;
- le résultat net pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 est de 9 010 euros de sorte qu'elle n'a pu réaliser, au cours des six premiers mois de 2010 en litige, le bénéfice retenu par l'administration ; dès lors, l'imposition retenue est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2018 :
- le rapport de Mme Marianne Pouget ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance (CNEAC) exerce une activité d'enseignement privé à distance sous contrôle pédagogique de l'Etat. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 et à l'issue desquelles la gestion désintéressée de l'association a été remise en cause, cette dernière a été mise en demeure par l'administration fiscale, le 6 décembre 2012, de déposer les déclarations de résultats taxables à l'impôt sur les sociétés des exercices 2010 et 2011. A défaut de souscription de ces déclarations dans le délai imparti, le service a procédé à une taxation d'office des résultats imposables de ces deux exercices qu'il a mis en recouvrement le 11 juin 2013. Toutefois, l'association ayant transmis courant 2013 des déclarations de résultats pour les exercices du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, l'administration fiscale a soumis les résultats ainsi déclarés à l'impôt sur les sociétés, prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires établies pour la période du
1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, mais elle a maintenu la taxation d'office des résultats qu'elle a évalués pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010. L'association CNEAC relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
Sur le bien-fondé de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
2. L'association requérante se borne à contester, sans plus de précision, le " principe même de son imposition ". Ce faisant, elle n'assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'association requérante, qui a été taxée d'office au titre de cette période du 1er janvier au 30 juin 2010, d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge.
4. Il résulte de l'instruction, qu'en l'absence de souscription par l'association CNEAC d'une déclaration de résultat pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010, l'administration fiscale a reconstitué les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de cette période en fonction des résultats obtenus au titre des exercices 2008 et 2009. Si l'association requérante conteste cette méthode et fait valoir que les sommes retenues par l'administration au titre de ces deux années sont manifestement disproportionnées au regard des sommes établies par son expert comptable pour cette même période, elle ne produit aucun justificatif ou élément de nature à infirmer la reconstitution opérée par l'administration fiscale. En particulier, elle ne peut se prévaloir du bilan comptable des années en litige établi par son expert comptable postérieurement au contrôle et qui se fonde sur des données dépourvues de valeur probante. Et l'association ne justifie ni même n'allègue que son activité aurait enregistré des variations d'un telle ampleur entre 2008 et 2010 qu'une évaluation de son résultat au cours du premier semestre 2010 en fonction de la moyenne des résultats des exercices précédents 2008 et 2009 serait radicalement viciée. Par suite, l'association requérante, régulièrement taxée d'office, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de ce que la méthode retenue par l'administration serait radicalement viciée ou de l'exagération des impositions en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association CNEAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le somme que l'association CNEAC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association CNEAC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association CNEAC et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01651