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26/04/2018 | FRANCE | N°16BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 16BX02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Thomas Julie et M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'agglomération Côte Basque-Adour à leur verser une somme globale de 30 065, 54 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'une partie de leur jardin au mois d'avril 2008.

Par un jugement n° 1400605 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné l'agglomération Côte Basque-Adour à verser à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros et rejeté le surplus des con

clusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Thomas Julie et M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'agglomération Côte Basque-Adour à leur verser une somme globale de 30 065, 54 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'une partie de leur jardin au mois d'avril 2008.

Par un jugement n° 1400605 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné l'agglomération Côte Basque-Adour à verser à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, la SCI Thomas Julie et M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400605 du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2016 en tant qu'il a limité l'indemnisation de leurs préjudices à la somme de 1 500 euros ;

2°) de condamner l'agglomération Côte Basque-Adour à verser à la SCI Thomas Julie une somme de 10 065,54 euros en réparation de son préjudice matériel avec les intérêts à compter du 7 août 2013 ;

3°) de condamner l'agglomération Côte Basque-Adour à verser à M. et Mme C...une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'agglomération Côte Basque-Adour une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé le préjudice matériel à hauteur de la somme de 10 065,68 euros car, contrairement à qu'ils affirment, ces travaux n'ont pas été réalisés par l'agglomération Côte Basque-Adour, qui a seulement procédé à des travaux de remise en état des canalisations et de remise en place des terres ;

- le montant du préjudice de jouissance doit être réévalué à la somme de 20 000 euros compte tenu des désordres qui ont rendu leur terrain impraticable, des odeurs nauséabondes et des démarches à accomplir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, l'agglomération Côte Basque-Adour conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel, par la voie de l'appel incident à ce que la cour rejette l'ensemble des demandes des requérants et à ce que la cour mette à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que le lien de causalité entre les dommages invoqués par les requérants et la rupture des canalisations était connu dès le mois d'avril 2008, leur demande indemnitaire, présentée dans la demande préalable d'indemnisation du 7 août 2013 puis dans la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Pau le 6 février 2014, était prescrite ;

- à titre subsidiaire, le taux réduit de 5% de TVA devrait être appliqué à la somme demandée par la SCI Thomas Julie au titre de son préjudice matériel, et la cour confirmera la motivation du jugement qui a écarté ce chef de préjudice ;

- les époux C...n'ont été gênés par les venues d'eaux et par les odeurs nauséabondes que pendant une courte période comprise entre le 13 avril 2008 et le 30 avril 2008 ; aucune indemnisation ne sera accordée au titre du préjudice moral.

Par ordonnance du 28 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant l'Agglomération du Pays-Basque.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Thomas Julie est propriétaire d'une maison d'habitation située allée des Pins à Bayonne. Cette maison est occupée par M. et Mme C...qui sont également associés au sein de cette société. La propriété est traversée par deux canalisations, l'une collectant les eaux usées des propriétés riveraines, l'autre récoltant les eaux de pluies du lotissement. Le 15 avril 2008, M. et Mme C...ont constaté l'effondrement d'une partie de leur jardin au droit de ces canalisations. La SCI Thomas Julie et M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'agglomération Côte Basque-Adour à leur verser une somme globale de 30 065, 54 euros en réparation des préjudices résultant de cet effondrement. Par jugement n° 1400605 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné l'agglomération Côte Basque-Adour à verser à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SCI Thomas Julie et M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement. L'agglomération Côte Basque-Adour conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel et par la voie de l'appel incident à ce que la cour rejette l'ensemble des demandes des requérants.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. En matière de dommages de travaux publics, le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

3. Il résulte de l'instruction que le lien entre la rupture de deux canalisations et l'effondrement d'une partie du terrain de la propriété de la SCI Thomas Julie a pu être déterminé dès 2008, date à laquelle le dommage est apparu, et que des réparations ont été réalisées permettant le rétablissement du fonctionnement du réseau dès le 7 mai 2008 et le remblaiement de la fouille le 12 mai 2008. Toutefois, la SCI Thomas Julie a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise qui a eu pour effet d'interrompre le délai de la déchéance quadriennale, et au titre de la mission assignée par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2008, l'expert désigné devait se prononcer sur l'origine de désordres résultant de l'apparition de fissures sur les murs de façades de la maison. Ce n'est qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 3 décembre 2010, qui a écarté tout lien entre la rupture des canalisations et les fissures, que les requérants ont été en mesure de connaître l'étendue de leur préjudice en lien avec la rupture des canalisations. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prescription quadriennale n'était pas acquise lorsque la SCI Thomas Julie et M. et Mme C...ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices dans leur demande préalable du 7 août 2013.

Sur la responsabilité :

4. Il n'est pas contesté que l'effondrement de la partie de terrain de la propriété de la SCI Thomas Julie est imputable à la rupture de deux canalisations traversant ce terrain, l'une collectant les eaux usées des propriétés riveraines, l'autre récoltant les eaux de pluies du lotissement, à l'égard desquelles la SCI Thomas Julie et M. et Mme C...ont la qualité de tiers.

Sur les préjudices :

5. Pour écarter la demande d'indemnisation présentée par la SCI Thomas Julie au titre du préjudice matériel pour un montant de 10 065, 68 euros, les premiers juges ont relevé qu'elle n'aurait pas supporté de tels frais dès lors que ces travaux ont été intégralement financés par l'agglomération Côte Basque-Adour. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la somme demandée de 10 065,68 euros correspond au coût des travaux de remise en état des lieux, qui diffèrent de ceux réalisés par l'agglomération Côte Basque-Adour à la suite de la rupture des canalisations au cours des mois d'avril et mai 2008, l'expert relevant dans son rapport, sans que cela soit contesté, d'une part que " le terrain a été remis sommairement en place (...) il subsiste des irrégularités de surface et la clôture du grillage a été détériorée " et que des fissures sur le branchement privé eaux pluviales doivent aussi être " prises en compte dans les travaux nécessaires à la remise en état du terrain. " Par suite, la SCI Thomas Julie est fondée à demander l'indemnisation du préjudice matériel consécutif à la rupture des canalisations.

6. Les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts sont exclus du champ du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts. Par suite le taux de TVA applicable aux travaux de remise en état du terrain et de la clôture, qui est le taux normal en vigueur à la date où les travaux pouvaient être réalisés, soit le dépôt du rapport de l'expert le 3 décembre 2010, est de 19,6 %. Compte tenu du montant de ces travaux fixés par l'expert et non contesté en défense, l'agglomération Côte Basque-Adour doit être condamnée à verser à la SCI Thomas Julie une somme de 9 065,68 euros TTC. En revanche, la TVA sur les travaux de reprise du branchement privé devant être perçue à un taux réduit de 10 %, la somme que l'agglomération Côte Basque-Adour doit verser à la SCI Thomas Julie à ce titre doit être fixée à 919,60 euros.

7. En évaluant à la somme de 1 500 euros le préjudice moral de M. et Mme C...résultant des désagréments inhérents au recueil de l'ensemble des eaux usées du lotissement sur le terrain de leur domicile pendant environ trois semaines, le tribunal n'a pas procédé à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

8. Il résulte de ce qui précède que d'une part, l'agglomération Côte Basque-Adour doit être condamnée à verser à la SCI Thomas Julie une somme de 9 985,28 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, somme qui portera intérêts à compter du 9 août 2013, date de la réception de la demande préalable par l'agglomération Côte Basque-Adour, et d'autre part, que les conclusions incidentes de l'agglomération Côte Basque-Adour doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'agglomération Côte Basque-Adour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants et de leur allouer la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'agglomération Côte Basque-Adour a été condamnée à verser à la SCI Thomas Julie et à M. et Mme C...est portée à 11 485,28 euros.

Article 2 : La somme de 9 985,28 euros TTC due à la SCI Thomas Julie au titre du préjudice matériel portera intérêts à compter du 9 août 2013.

Article 3 : Le jugement n° 1400605 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'agglomération Côte Basque-Adour versera à la SCI Thomas Julie et à M. et Mme C...pris ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Thomas Julie, à M. et Mme A...C...et à l'agglomération Côte Basque-Adour.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 16BX02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02258
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOREAUX CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-26;16bx02258 ?
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