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26/04/2018 | FRANCE | N°16BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2018, 16BX01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vayres a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, en réparation des désordres affectant la toiture du centre commercial construit en mai 2003, solidairement MM. A...et F...à lui verser la somme de 12 008,60 euros, la société Alumin à lui verser la somme de 36 822,17 euros, la société Aquisole à lui verser la somme de 12 540,06 euros, et de condamner solidairement MM. A...etF..., la société Alumin et la société Aquisole au paiement des dépens.

Par un jugement n

° 1302524 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vayres a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, en réparation des désordres affectant la toiture du centre commercial construit en mai 2003, solidairement MM. A...et F...à lui verser la somme de 12 008,60 euros, la société Alumin à lui verser la somme de 36 822,17 euros, la société Aquisole à lui verser la somme de 12 540,06 euros, et de condamner solidairement MM. A...etF..., la société Alumin et la société Aquisole au paiement des dépens.

Par un jugement n° 1302524 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux demandes indemnitaires de la commune de Vayres.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, la SARL Alumin, représentée par la SELARL Cabinet Larrouy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2016 ;

2°) d'écarter des débats le rapport d'expertise ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la commune de Vayres à son encontre ;

4°) subsidiairement, de ramener le montant de l'indemnité due à la commune de Vayres à la somme de 33 049,13 euros TTC ; de limiter sa part de responsabilité solidaire avec la société Aquisole à proportion de 20 % ; de retenir que les maîtres d'oeuvre sont responsables solidairement des préjudices de la commune à proportion de 80% et que la part de responsabilité lui incombant est inférieure à celle de la société Aquisole ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Vayres une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la nullité du rapport de l'expert :

- l'expert n'a pu prendre connaissance des éléments détenus par elle dans la mesure où elle n'a pu se rendre aux opérations d'expertise qui n'étaient donc pas contradictoires, les convocations ayant été adressées à M. B...qui ne faisait plus partie de la société depuis 2008 ;

- les opérations d'expertise, intervenues en méconnaissance de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, sont donc entachées de nullité ;

Sur le caractère contestable des conclusions de l'expert :

- les conclusions de l'expert se fondent sur un aveu de la SARL Alumin qui n'a pas la portée qui lui a été prêté dès lors qu'il est intervenu dans le cadre du contexte d'accord transactionnel et insistait sur le rôle actif de la maîtrise d'ouvrage dans la survenue des désordres ; l'expert a mal interprété les échanges de courriers et en a déduit qu'elle serait la seule responsable des malfaçons, ce qu'elle a toujours contesté ;

- l'expert n'a pas su tirer les conclusions de ses propres constatations, s'agissant notamment de la conception de la pente de toit qui s'avère contraire aux règles du DUT ; elle-même avait d'ailleurs cherché à corriger ces erreurs en continuant à appliquer une pente à 5% comme le démontrent les 3/4 des mesures réalisées ;

- elle n'a fait qu'exécuter la toiture dessinée par le maître d'oeuvre ; les manquements aux règles de l'art ne lui sont donc pas imputables ; l'expert relève d'ailleurs, sans en tirer les conséquences, que le risque d'infiltration a été pressenti par le maître d'oeuvre en cours de réalisation, mais que ce dernier n'a pas pour autant fait évoluer la conception de son projet ;

- alors que l'expert a retenu deux causes de désordres, des erreurs de conception et des erreurs dans l'exécution des travaux, la première était intégralement imputable au maître d'oeuvre et la seconde pour partie à elle-même et au bureau de contrôle ; or, l'expert n'en a pas tiré les conséquences en termes de responsabilité ;

- de même, l'expert a omis les défauts d'organisation du chantier qui ont pourtant conduit à la détérioration, par d'autres intervenants, des ouvrages qu'elle avait réalisés ;

- l'expert a été confronté à une désorganisation totale des opérations rendant le déroulé du chantier peu lisible ; il s'est également heurté à une rétention d'informations émanant de la commune ; un des maîtres d'oeuvre a mis un terme à sa mission dès les premières réunions préparatoires à la suite d'un désaccord avec le conducteur d'opération ; il a été remplacé par un cabinet d'audit qui a lui-même été liquidé ; l'expert n'a ainsi pas eu accès à toutes les informations sur l'évolution et la tenue du chantier ;

- il se borne à justifier son partage de responsabilité en indiquant que c'est celui " habituellement pratiqué dans ce genre de sinistre " ;

- dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour les maîtres d'oeuvre et de limiter sa responsabilité et celle de la société Aquisole à 20 % ;

Sur l'évaluation des préjudices :

- si l'expert a préconisé la pose d'une gouttière pendante en zinc sur le pourtour de la toiture en tuile, la pertinence de cette solution n'a pas été démontrée ;

- de même, la transformation de la toiture bacs secs en toiture avec étanchéité auto-protégée est particulièrement couteuse et n'est pas justifiée par la configuration de l'ouvrage ;

- s'ils avaient été réalisés correctement, les travaux préconisés par la société Aquisole auraient été suffisants pour remédier aux désordres ;

- l'estimation du prix des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres doit être ramenée de la somme de 40 861,22 euros TTC à la somme de 12 540,06 euros ;

- la société Aquisole est seule responsable de l'aggravation du sinistre subie par la commune ;

- le tribunal n'a pas tranché le problème de responsabilité et n'a pas non plus justifié la répartition des indemnités dues par les différents intervenants.

Le préjudice de la commune s'élève à la somme de 33 049,13 euros TTC imputable pour au moins 80 % à la seule maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2016, la commune de Vayres, représentée par Me J...conclut :

- au rejet de la requête de la SARL Alumin ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la nullité du rapport d'expertise :

- l'expertise a été ordonnée par le tribunal et la société en a immédiatement été informée ; elle n'est donc pas entachée de nullité ;

- cette expertise a été déclarée commune sur la demande de l'expert ; cette ordonnance d'extension d'expertise a été notifiée à la société Alumin ;

- la société a été convoquée à une deuxième réunion d'expertise comme en atteste l'accusé de réception du 30 août 2012 ; la note expertale lui a été adressée dès le 10 octobre 2012 ; or, si la société se prévaut d'un changement d'adresse survenu en 2012, les documents produits, et notamment les deux extraits Kbis de la société, ne confirment pas cette allégation ; elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas été informée des réunions expertales qui se sont tenues les 21 mai et 14 septembre 2011 ;

- la société n'a pas invoqué le moyen tiré de la nullité du rapport de l'expert en première instance ;

Sur les responsabilités :

- la société a reconnu sa responsabilité partielle dès l'apparition des désordres ;

- comme l'a relevé à bon droit le tribunal, elle a joué un rôle majeur dans la survenance des désordres ; le partage de responsabilité proposé par l'expert correspond aux manquements respectifs des maîtres d'oeuvre de la société Alumin ;

- la société Qualiconsult, chargée de la mission de contrôle technique, était représentée lors de la seconde réunion de chantier, ce qui a permis à l'expert d'être informé du suivi de ce chantier ; aucune rétention d'informations ne saurait être reprochée à la commune ; les pièces annexées au rapport d'expertise révèlent qu'ont été communiqués à l'expert le rapport initial du contrôle technique et les rapports de visite de contrôle ;

Sur l'évaluation des préjudices :

- comme l'a estimé le tribunal, la société ne justifie pas qu'une solution moins onéreuse aurait permis de remédier aux désordres ;

- la société Aquisole ne peut être considérée comme étant seule responsable de l'aggravation du sinistre alors que comme l'a relevé l'expert, les ouvrages n'étaient pas conformes ;

- le tribunal a tranché les problèmes de responsabilité entre les différents intervenants et les condamnations retenues par les premiers juges sont identiques au chiffrage proposé par l'expert.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, M.F..., représenté par Me D...I..., conclut au rejet de la requête de la société Alumin et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la maîtrise d'oeuvre a signalé des problèmes de finitions, des manquements au règles de l'art ainsi que des malfaçons dès le mois d'avril 2005 ;

- la société Alumin avait d'ailleurs reconnu sa responsabilité du fait de son sous-traitant et accepté de reprendre son ouvrage à ses frais ;

- cette société n'ayant pas contesté la régularité des opérations d'expertise en première instance, ses conclusions tendant à ce que le rapport d'expertise soit écarté des débats sont tardives ; en tout état de cause, ses conclusions sont mal fondées pour les motifs exposés par la commune, les opérations d'expertise ayant été régulièrement étendues à la société Alumin ;

- les conclusions de cette société tendant à la remise en cause du partage de responsabilité opéré par le tribunal doivent être rejetées :

- la commune n'a recherché la responsabilité des maîtres d'oeuvres qu'en ce qui concerne le poste " pose de gouttières pendantes " à hauteur de 12 008,60 euros ;

- la société Alumin n'avait pas présenté, en première instance, de demande de condamnation directe à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre ; celle-ci est donc irrecevable ;

- s'agissant de la réfection de la toiture et des déficiences dans l'exécution des travaux, l'expert relève que le marché de travaux n'a pas été respecté par la société Alumin et retient la responsabilité prépondérante de celle-ci dans la survenue des désordres.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2017, M.A..., représenté par la SCP Rouxel-Harmand, conclut au rejet de la requête de la société Alumin et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du tribunal, lequel a fait droit à son appel en garantie dirigé à l'encontre de M.F..., à hauteur de 50 %, est équitable même si l'appréciation de l'expert concernant sa propre responsabilité est contestable ; en effet, et comme il l'a indiqué à l'expert, il n'y avait pas d'obligation de recueillir les eaux pluviales d'une couverture par l'intermédiaire d'une gouttière ; ce n'est qu'à la suite d'une malfaçon de la charpenterie et afin de ne pas avoir à recouper les avants toits qu'il a été demandé la mise en place de gouttières pendantes et de descentes d'eaux pluviales pour canaliser celles-ci sur le chéneau de la toiture basse ; compte tenu de l'absence d'obligation règlementaire concernant la mise en place des gouttières pendantes, le bureau n'avait pas à faire d'observations à ce sujet ; l'architecte pouvait, pour des raisons esthétiques, et afin de diminuer l'épaisseur de la toiture, mettre en place un dispositif de récupération des eaux pluviales à partir de la toiture basse ;

- sa mission d'économiste se bornait à décrire les ouvrages à réaliser conformément aux plans de l'architecte ; ainsi, seul un ouvrage non règlementaire peut justifier une demande de modification de l'esthétique du projet ; le bureau de contrôle n'a émis aucune observation dans son rapport initial car les plans étaient conformes aux textes règlementaires et au code des assurances.

Par une lettre du 15 mars 2018, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la réception du lot n° 4 ayant été prononcée avec des réserves qui n'ont pas été levées, compte tenu de la persistance de fuites, les travaux relatifs à la couverture du centre commercial ne peuvent être regardés comme ayant été réceptionnés par le maître d'ouvrage, de sorte que les rapports contractuels entre la commune de Vayres et la société Alumin s'étant poursuivis, la responsabilité de cette société ne peut être engagée sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.

Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2017 à 12 heures.

La commune de Vayres et la société Alumin ont présenté un dernier mémoire les 21 et 23 mars 2018, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la société Alumin.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vayres a, par un contrat du 17 juillet 2002 complété par un avenant du 15 novembre 2002, confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un centre commercial à un groupement conjoint constitué de M. F..., architecte, et de M.A..., économiste de la construction. Par un acte d'engagement du 9 mai 2003, la commune a confié à la SARL Alumin l'exécution du lot n° 4 afférent à " l'ossature métallique-couverture bacs ", pour un montant initial de 36 147,31 euros TTC, porté par un avenant du 23 juillet 2004, à la somme de 52 606,19 euros TTC. La SARL Alumin a sous-traité ces prestations à la société AES. Les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves du fait d'infiltrations d'eau en provenance de la toiture, le 1er septembre 2004. La SARL Alumin ayant été payée à hauteur de 32 988,83 euros HT, elle a présenté au maître de l'ouvrage, le 14 mars 2005, une facture de 13 151,55 euros TTC correspondant au solde des prestations non réglées. Ces réserves n'ayant pas été levées, la commune a fait intervenir la société Aquisole qui a réalisé, le 27 juillet 2007, aux frais de la Sarl Alumin, les travaux de reprise pour un montant total de 15 876,90 euros TTC. La commune s'est acquittée de cette facture le 8 octobre 2007. Cependant, en février 2011, et malgré ces travaux de reprise, cette collectivité a constaté de nouvelles infiltrations d'eau en provenance de la toiture. Par une ordonnance du 3 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres subis, de déterminer leur origine et de donner tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités des différents intervenants à cette opération de construction. Le rapport d'expertise a été remis le 8 avril 2013. Par un jugement n° 1302524 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux demandes indemnitaires de la commune de Vayres en condamnant solidairement MM. A...et F...à lui verser la somme de 12 008,60 euros, la société Alumin à lui verser la somme de 36 822,17 euros et la société Aquisole à lui verser la somme de 12 540,06 euros en réparation des désordres subis du fait de l'absence d'étanchéité de cette construction. Le tribunal a en outre mis solidairement les dépens à la charge de MM.A..., F..., la société Alumin et la société Aquisole. La SARL Alumin relève appel de ce jugement et demande à la cour d'écarter des débats le rapport d'expertise, de rejeter la demande indemnitaire présentée par la commune de Vayres à son encontre et subsidiairement, de restreindre le montant de l'indemnité due à la commune de Vayres, de limiter sa part de responsabilité solidaire avec la société Aquisole à proportion de 20 %, et de reconnaître que sa responsabilité dans la survenue des désordres est moindre que celle de la société Aquisole. La commune de Vayres, MM. F...et A...concluent uniquement au rejet de la requête de la société Alumin et ne présentent pas d'appels provoqués.

2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

3. Il résulte de l'instruction que la réception du lot attribué à la société Alumin prononcée le 1er septembre 2004 était assortie de réserves concernant les sous-faces des débords de toitures en bacs d'acier, les bacs d'acier, les plateaux de bardage, le plafond en plateaux de bardage dans les sanitaires, les coiffes, certains bacs en bout de toiture, et la liaison des bacs de toiture entre la coursive et les sanitaires publics. Si les deux procès-verbaux datés des 5 et 30 mai 2005 soulignent que les travaux de la société Alumin ont été pour l'essentiel achevés, ils relèvent la nécessité de reprendre les bacs d'acier ainsi que les coiffes et chéneaux, compte tenu des fuites persistantes sur la toiture de ce bâtiment. Or, il ne résulte pas de l'instruction que ces réserves aient ensuite été levées. A ce titre, la commune de Vayres n'est pas fondée à soutenir qu'en réglant les travaux de réfection de la toiture réalisés par la société Aquisole, elle devrait être regardée comme ayant levé les réserves susévoquées dès lors que le contrat liant le maître d'ouvrage à la société Alumin ne prévoyait pas la possibilité de lever implicitement des réserves. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que la commune ait pris possession de l'ouvrage, les travaux relatifs à la couverture du centre commercial doivent être regardés comme n'ayant jamais été réceptionnés. Ainsi, les rapports contractuels entre la commune et la société Alumin n'ont pas pris fin en ce qui concerne la toiture du bâtiment en cause. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Alumin ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

4. Il résulte de ce qui précède, dès lors que la commune de Vayres n'a jamais invoqué d'autre fondement que celui de la responsabilité décennale, que la société Alumin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée sur ce fondement au versement d'une indemnité, et a mis solidairement à sa charge une somme au titre des frais d'expertise et des frais exposés par la commune de Vayres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vayres une somme de 1 500 euros à verser à la société Alumin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Vayres sur leur fondement.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. F...et A...au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1302524 du 8 février 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement susvisé sont réformés en tant qu'ils mettent à la charge de la société Alumin une somme au titre des dépens et des frais exposés par la commune de Vayres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Vayres versera une somme de 1 500 euros à la société Alumin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alumin, à la société Aquisole, à M. H...A..., à M. C...F...et à la commune de Vayres.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

Le rapporteur,

Sabrina G...Le président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01207
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET NOELLE LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-26;16bx01207 ?
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