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25/04/2018 | FRANCE | N°16BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 avril 2018, 16BX01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ikas-Bi, M.C..., M. D...et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis en raison des heures d'enseignement qui n'ont pas été dispensées en langue basque à leurs enfants inscrits dans la classe bilingue à parité horaire français-basque de l'école des Thermes Salins à Biarritz.

Par un jugement n° 1401443 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, l'association Ikas-Bi, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ikas-Bi, M.C..., M. D...et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis en raison des heures d'enseignement qui n'ont pas été dispensées en langue basque à leurs enfants inscrits dans la classe bilingue à parité horaire français-basque de l'école des Thermes Salins à Biarritz.

Par un jugement n° 1401443 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, l'association Ikas-Bi, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 février 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de un euro en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que l'État n'a, significativement, pas su assurer la continuité de l'enseignement en langue régionale basque et a, ainsi, porté atteinte à la règle d'enseignement bilingue sur le modèle de parité horaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le ministre chargé de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, compte tenu des diligences entreprises, l'absence d'enseignement en basque pendant une durée totale de 48 heures ne saurait caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections " langues régionales " des collèges et des lycées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.H...,

-et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Ikas-Bi, M.C..., M. D...et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis en raison du recours à des enseignants en langue française en remplacement d'une enseignante en langue basque pour dispenser un total de quarante huit heures de cours aux élèves inscrits dans la classe bilingue à parité horaire français-basque de l'école des Thermes Salins à Biarritz, au cours de l'année scolaire 2013-2014. Cette association demande à la cour d'annuler le jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : " Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. " L'article L. 312-10 du même code prévoit que : " (...) L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes (...) 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. ". En outre, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections " langues régionales " des collèges et des lycées prévoient que " L'enseignement bilingue à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français. ". Ces dispositions combinées imposent seulement à l'administration d'assurer l'accueil des élèves en cas d'absence d'un professeur de langue basque lorsque cette absence est imprévisible et qu'il s'avère impossible de le remplacer.

3. D'autre part, la mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et que le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année scolaire 2013-2014, l'enseignante chargée de l'enseignement en langue basque a été absente pour raisons de santé à compter du 4 novembre 2013. Elle a été immédiatement remplacée par une enseignante en langue basque qui a, elle-même, été ponctuellement absente, également pour raisons de santé. Le remplacement de cette dernière a été systématiquement assuré, par des enseignants en langue basque pendant 13 demi-journées et par des enseignants en langue française pendant 16 demi-journées d'enseignement. Dans ces conditions, eu égard au caractère imprévisible des absences conjuguées de deux enseignantes en langue basque, aux diligences entreprises par les services du rectorat, qui est parvenu non seulement à assurer l'accueil des élèves mais également à leur dispenser la totalité des enseignements obligatoires prévus, et au nombre limité d'heures concernées par le recours à des enseignants en langue française, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'État n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne parvenant pas à assurer la continuité de l'enseignement en langue régionale basque prévue par les programmes de l'école des Thermes Salins.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Ikas-Bi doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Ikas-Bi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ikas-Bi, au ministre de l'éducation nationale, à M. F...C..., à M. B...D...et à Mme E...A....

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2018

Le rapporteur,

Manuel H...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01356
Date de la décision : 25/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement. Organisation du service.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET VIOLANTE RAYNAL VIOLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-25;16bx01356 ?
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