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10/04/2018 | FRANCE | N°17BX04068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17BX04068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1703994 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1703994 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle aurait dû être précédée de l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application du même article ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé retenu ne précise pas les conséquences de l'absence d'un traitement approprié au Nigéria ; il doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade eu égard à la pathologie dont il souffre, à la nécessité d'une prise en charge médicale et à la circonstance que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; c'est d'ailleurs pour ce motif que le médecin de l'agence régionale de santé avait, le 17 février 2016, émis un avis qui lui était favorable ; les troubles dont il est atteint sont dus à un stress post-traumatique lié à son vécu au Nigéria ; à tout le moins, un réexamen de sa situation doit être envisagé dès lors que les premiers juges paraissent estimer qu'un traitement médical lui est nécessaire ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis cinq ans et n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille ; atteint de troubles psychiatriques, il suit un traitement auquel il n'aurait pas accès au Nigéria ; si le préfet relève les faits délictueux qu'il aurait commis en 2015, sa culpabilité n'a pas été reconnue en l'absence de condamnation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte également une erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'éloignement aura pour effet d'interrompre le traitement médical dont il bénéficie en France et emportera de ce fait de graves conséquences ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle ne respecte ni les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt de graves risques pour sa sécurité et sa santé en cas de retour au Nigéria ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle est fondée ;

- elle relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas pris en compte l'ancienneté de son séjour et la circonstance que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France ; l'administration ne pouvait retenir qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement puisqu'il n'a pas reçu notification de la première et la seconde a été édictée quatre jours avant l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ; en outre, n'ayant jamais été condamné, le préfet ne pouvait se prévaloir de ce qu'il était connu des services de police ;

- la même décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 17 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France le 10 août 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 19 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 février 2016, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, sans délai, et d'une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Cette décision a été confirmée par un jugement du 16 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que par un arrêt de la cour du 6 décembre 2016. Il a été placé en rétention administrative par une décision préfectorale du 13 février 2016, mesure à laquelle il a été mis fin le 17 février 2016 à la suite de l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé. Le 24 mars 2016, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 8 juin 2017, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

3. Si M. B...soutient que le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne pouvait intervenir sans l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette exigence procédurale prévue par la rédaction la plus récente du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est, ainsi que le précise le VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, applicable qu'aux demandes présentées après le 1er janvier 2017. L'intéressé, qui a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 24 mars 2016 n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû en faire application.

4. Le médecin de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a estimé, dans son avis du 3 mars 2017, que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, la circonstance que ce document ne comporte pas d'indication quant à l'existence d'un traitement approprié au Nigéria et aux conséquences entraînées par un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la procédure.

5. M. B...soutient que son état de santé nécessite des soins réguliers en raison d'importants troubles d'ordre psychique d'origine post-traumatique, liés à des événements subis dans son pays d'origine, que l'absence de traitement entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins sont indisponibles et, en tout état de cause, inenvisageables au Nigéria. Il se prévaut d'un certificat médical établi le 16 décembre 2016 par un psychiatre, et de prescriptions médicamenteuses émanant de praticiens hospitaliers au cours de la période de février 2016 à juin 2017. Cependant, les termes dans lesquels ces documents sont rédigés ne permettent pas de tenir pour établi que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, à supposer que cette condition soit remplie, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. En outre, le lien allégué entre l'état de santé du requérant et les événements traumatisants qu'il aurait vécus au Nigéria ne ressort nullement des pièces du dossier. Dès lors, le refus de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B...se prévaut de son état de santé ainsi que de l'ancienneté de sa présence en France, où se trouverait désormais le centre de ses intérêts privés. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage d'une quelconque intégration dans la société française. Il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être soigné au Nigéria, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit l'ensemble de sa proche famille, et où lui-même a séjourné durant vingt-neuf ans. Enfin, il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 6 février 2015 et 13 février 2016. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision contestée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui interdisant un retour sur le territoire français serait elle-même illégale.

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

14. Alors même que M. B...ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans compte tenu des éléments caractérisant la situation du requérant, exposés au point 7 du présent arrêt.

15. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 du préfet de la Gironde.

Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX04068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04068
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-10;17bx04068 ?
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