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10/04/2018 | FRANCE | N°17BX03979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17BX03979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701734 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 201

7, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701734 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en effet, elle établit résider en France depuis plus de six ans, elle est mariée depuis le 9 juillet 2016 à un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle était enceinte à la date de l'arrêté et un enfant est né de cette union le 8 juillet 2017 ; elle n'a plus de contacts avec sa famille restée en Guinée ; la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine est impossible ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- la mesure d'éloignement été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2018, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2018 à 12h00.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante guinéenne, est entrée en France le 31 octobre 2011, munie d'un passeport et d'un visa touristique. Elle a présenté une demande d'asile, puis une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui ont été rejetées. Elle a fait l'objet le 3 juillet 2013 d'une première obligation de quitter le territoire français, et s'est maintenue sur le territoire national. A la suite de son mariage, le 9 juillet 2016, avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, valide jusqu'au 22 août 2017, elle a sollicité le 24 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2017, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Mme B...fait appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Mme B...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où elle réside depuis plus de six ans et où elle vit avec son époux, également ressortissant guinéen, titulaire d'un titre de séjour temporaire, et sa fille, née le 8 juillet 2017. Elle ajoute qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté et que sa grossesse était particulièrement surveillée. Elle affirme enfin que si ses parents et ses autres soeurs résident toujours en Guinée, elle n' a plus aucun contact avec ces derniers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué, et il n'est pas justifié de la réalité d'une vie commune avant le mois d'avril 2016. Par ailleurs, les éléments médicaux relatifs à la surveillance de sa grossesse sont postérieurs à l'arrêté. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que son époux était titulaire, à la date de l'arrêté, d'un titre de séjour en qualité de salarié, aucun élément n'est apporté de nature à établir le caractère pérenne de son activité professionnelle en France et de sa situation administrative. Dans ces conditions, son époux étant également de nationalité guinéenne, il n'est pas fait état de circonstance particulière s'opposant, à la date de l'arrêté litigieux, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. Dans ces conditions, et alors même que Mme B...aurait rompu tout contact avec les membres de sa famille résidant en Guinée, le refus de séjour contesté ne peut être regardé, au jour où il a été pris, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. En lui opposant ce refus, le préfet de la Charente n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision d'éloignement contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX03979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03979
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-10;17bx03979 ?
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