La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2018 | FRANCE | N°16BX00834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 16BX00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1400974 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2016, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400974 du 29 décembre 2015 ;


2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1400974 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2016, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400974 du 29 décembre 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Navidad Trade Company a reçu de M. C...à titre de prêt la somme de 299 595 euros et a remboursé 23 000 euros en 2007, 56 000 euros en 2008 et 56 000 euros en 2009 ; n'ayant pas assez de trésorerie pour rembourser le surplus, la société a été assignée par son créancier en cessation de paiement et est aujourd'hui en liquidation judiciaire ;

- l'écriture de compte courant à l'origine de l'imposition de Mme B...procède d'une erreur comptable rectifiable : aucune cession de créance n'a été constatée entre Mme B...et M. C...et le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 13 février 2012 n'évoque pas une quelconque prise en charge de la dette par Mme B... ;

- il n'est pas démontré l'existence d'une variation d'actif net positive consécutive à une cession de créance ;

- il n'est pas démontré l'appréhension par Mme B...de la somme litigieuse, l'actif net de la société, négatif en 2006 et 2007, ne permettant pas de rembourser le créancier.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2017 à 12h00.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société " Navidad Trade Company SL ", société de droit espagnol dont l'unique associée est MmeB..., également gérante, et qui exerce une activité de promotion immobilière, a créé en 2005 à Saint-Jean-de-Luz un établissement dont Mme B...est également gérante, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés. A l'issue de cette vérification, Mme B...a été assujettie, au titre de l'année 2007, à un supplément d'impôt sur le revenu qui procède de l'imposition entre ses mains de revenus regardés comme distribués par la société à hauteur de 286 047 euros. Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions.

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. Il résulte de l'instruction que la société "Navidad Trade Company SL" a obtenu, par virements effectués en 2006 et 2007, un prêt consenti par un tiers, qui a été comptabilisé dans un compte courant ouvert au nom de ce dernier. Le 1er décembre 2007, ce compte a été débité de 286 554,59 euros et, en contrepartie, le compte courant d'associé de Mme B...a été crédité de la même somme. Au 31 décembre 2007, le compte courant de Mme B...était créditeur à hauteur de cette même somme de 286 554, 59 euros. Cette somme a été imposée, sur le fondement des dispositions citées au point 2, entre les mains de Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que l'écriture créditrice de compte courant à l'origine de l'imposition procéderait d'une erreur comptable dès lors qu'aucune cession de créances n'est intervenue au profit de Mme B...est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Il en est de même du moyen tiré de ce qu'il n'y a pas eu de variation positive de l'actif net et de celui tiré de ce que Mme B...n'a pas appréhendé la somme litigieuse puisque la société ne pouvait rembourser le prêteur. A supposer qu'en faisant état des difficultés de la société, la requérante entende soutenir qu'elle ne pouvait pas effectivement prélever la somme litigieuse, aucun document justificatif n'est versé au dossier qui viendrait corroborer cette assertion.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIERLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00834
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-10;16bx00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award