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03/04/2018 | FRANCE | N°17BX03981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17BX03981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500187 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 28 février 2018, Mme D...A..., épouseC..., représentée par MeB..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2017 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500187 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 28 février 2018, Mme D...A..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du vice d'incompétence en ce qu'il n'est pas établi que la délégation de signature invoquée serait suffisamment précise, valable à la date de la décision attaquée et que le préfet aurait été absent ou empêché ;

- la décision litigieuse est entachée du vice d'incompétence pour les mêmes motifs ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation insuffisante alors qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'indique pas en quoi elle ne peut bénéficier des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette motivation est stéréotypée ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012.

- Le jugement attaqué est mal-fondé pour n'avoir retenu aucun de ses moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme D...A..., épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Salvi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne née en 1979, est entrée en France

le 27 mars 2011 munie d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, accompagnée de sa fille mineure, E...C.... Elle s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa, puis a demandé, le 19 avril 2012, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle a fait l'objet, le 28 avril 2012, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à l'encontre duquel elle a exercé un recours qui sera définitivement rejeté par un arrêt de la présente cour rendu le 30 janvier 2014. Mme A...a néanmoins de nouveau sollicité, le 26 février 2013, son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de la présence en France de son époux et de ses enfants. Elle relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2014 ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse du 18 novembre 2014. Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La décision litigieuse du 18 novembre 2014 a été signée par M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui avait reçu délégation par arrêté préfectoral du 30 juin 2014 régulièrement publié le 3 juillet 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". L'appelante n'apporte aucun élément à l'instance susceptible d'établir que cette délégation, au demeurant suffisamment précise, n'aurait plus été en vigueur à la date de la décision contestée. Elle ne peut, par ailleurs, se prévaloir utilement du défaut d'empêchement ou d'absence du préfet dès lors que ces circonstances ne constituent pas une condition posée par la délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, par suite, être écarté.

4. En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien des moyens soulevés devant le tribunal tirés d'une part de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour, d'autre part de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de ses compétences au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

6. MmeA..., est entrée en France au mois de mars 2011, à l'âge de 32 ans, pour y rejoindre, en compagnie de sa fille aînée, son conjoint alors en situation irrégulière. Après la naissance d'un second enfant, le 31 décembre 2011, elle s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 avril 2012. Si son conjoint justifie dorénavant d'une activité salariée régulière en France, le refus de titre litigieux opposé à l'appelante n'emporte pas, par lui-même, mesure d'éloignement. Par ailleurs, la vie commune en France est récente alors que le couple a vécu de nombreuses années séparé et qu'il ne ressort des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont les deux époux et leurs enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A...en France à la date de la décision litigieuse, celle-ci ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou, en tout état de cause, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit, le refus de certificat de résidence algérien n'emporte pas par

lui-même mesure d'éloignement et n'implique pas une séparation entre Mme A...et ses enfants. Rien ne fait par ailleurs obstacle à la poursuite de la scolarité de ces derniers. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

M. Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03981
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SADEK SALIHA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;17bx03981 ?
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