Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 septembre 2016, rendue sur recours gracieux, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étranger malade ".
Par un jugement n° 1605135 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M.A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations du 6° de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès à des soins en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D... ;
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 20 février 1944, est entré en France le 21 décembre 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 26 janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " étranger malade ". Par la décision du 30 septembre 2016, rendue sur recours gracieux, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité. M. A...relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2016.
Sur la légalité de la décision contestée du 30 septembre 2016 :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur applicable aux ressortissants algériens prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. II ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 mars 2016 que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie. L'appelant soutient qu'à la suite du remplacement valvulaire aortique dont il a bénéficié en février 2015, il a dû être hospitalisé en urgence à plusieurs reprises, que le suivi de la bio-prothèse qui lui a été posé est impossible en Algérie et que les médicaments qui lui sont prescrits n'y sont pas disponibles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis l'opération chirurgicale dont il a bénéficié, M. A...n'a été hospitalisé, à trois reprises, que pour de simples malaises vagaux. En outre, il n'établit pas que le suivi de cette intervention ne serait pas possible en Algérie en se bornant à produire, d'une part, deux certificats médicaux établis par un praticien hospitalier le 27 octobre 2015 et par un médecin généraliste le 25 février 2016, dont il ne ressort pas que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, un certificat médical établi par un médecin généraliste le 26 février 2016, particulièrement peu circonstancié, ainsi qu'une attestation établie par un chirurgien d'Oran (Algérie) le 17 septembre 2014 dont il ressort uniquement que l'intervention chirurgicale dont a bénéficié M. A...ne pouvait être réalisée dans la clinique où pratique ce chirurgien. L'appelant n'établit pas non plus que les médicaments Kardegic et Cardensiel - dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que ce dernier lui soit prescrit - ne sont pas disponibles en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les malaises subis par M. A...ou le suivi de l'opération susmentionnée impliquent, en eux-mêmes, qu'il demeure sur le territoire national au seul motif que trois de ses quatre enfants y résident également. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 6° de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doivent être écartés..
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03785