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03/04/2018 | FRANCE | N°16BX02652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16BX02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., M. G...B..., M. C...B...et Mme A...B..., ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, à titre principal, de condamner l'État à verser à M. D...B...une somme totale de 1 627 882,58 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors d'une soirée organisée par l'escadron de gendarmerie de Pontcharra, de condamner l'État à verser à M. G...B..., la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et à verser à M. C...B...et à Mme A...B...la somme de 10 000 euros chacu

n en réparation de leurs préjudice moraux.

Par un jugement n° 1400094 du 24 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., M. G...B..., M. C...B...et Mme A...B..., ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, à titre principal, de condamner l'État à verser à M. D...B...une somme totale de 1 627 882,58 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors d'une soirée organisée par l'escadron de gendarmerie de Pontcharra, de condamner l'État à verser à M. G...B..., la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et à verser à M. C...B...et à Mme A...B...la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leurs préjudice moraux.

Par un jugement n° 1400094 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné l'État à verser à M. D...B...la somme de 505 396,52 euros, à M. G...B...la somme de 4 863,20 euros et à verser à M. C...B...la somme de 2 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux capitalisés.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, sous le n° 16BX02652, et deux mémoires dont un récapitulatif, enregistrés les 23 juin et 18 septembre 2017, M. D...B..., M. G...B..., M. C... B...et Mme A...B..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 24 juin 2016 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droits à leurs demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'État à verser à M. G...B...une somme supplémentaire de 4 526,46 euros en réparation de son préjudice matériel assortie des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2014, capitalisés à compter du 30 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens dont les frais d'expertise, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance par M. D...B..., et les sommes de 500 euros chacun au titre des frais exposés pour l'instance par M. G...B..., M. C...B...et Mme A...B.atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 55 % par l'expert judiciaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant en le fixant à la somme de 130 000 euros

Ils soutiennent qu'ils justifient de la réalité de leurs préjudices et des quantums de ceux ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que les indemnités allouées à M. D...B...au titre de l'assistance par une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs à titre principal soient ramenées à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- qu'un taux horaire fixé à 11,50 euros de 2011 à 2015 et à 13 euros à compter de 2016 correspondrait à une plus juste évaluation de la base de calcul de l'indemnité relative au besoin d'assistance de M. D...B...par une tierce personne ;

- il n'est pas exclu que M. D...B...puisse reprendre une activité professionnelle si bien que son préjudice ne peut excéder la somme de 10 000 euros.

II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, sous le n° 16BX03126, et un mémoire enregistré le 26 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut à la réformation de ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 24 juin 2016 en tant qu'il a fixé les indemnités allouées à M. D...B...au titre de l'assistance par une tierce personne à la somme de 333 258,94 euros et au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 150 000 euros et à ce que ces sommes soient ramenées à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- qu'un taux horaire fixé à 11,50 euros de 2011 à 2015 et à 13 euros à compter de 2016 correspondrait à une plus juste évaluation de la base de calcul de l'indemnité relative au besoin d'assistance de M. D...B...par une tierce personne ;

- il n'est pas exclu que M. D...B...puisse reprendre une activité professionnelle si bien que son préjudice ne peut excéder la somme de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.F...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant les consortsB.atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 55 % par l'expert judiciaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant en le fixant à la somme de 130 000 euros

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 16BX02652 et n° 16BX03126 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Le 17 juin 2010, lors d'une soirée de cohésion organisée sur l'île de Saint-Martin par l'escadron de gendarmerie mobile de Pontcharra, M. D...B..., né le 24 novembre 1967, a été jeté dans une piscine par deux gendarmes. L'un d'entre eux l'a accidentellement heurté à la tête, ce qui a provoqué une perte de connaissance mais également un traumatisme du rachis cervical, des troubles neurologiques, un traumatisme crânien et des troubles de la sensibilité des quatre membres. Par deux requêtes, M. D...B..., son père, M. G...B...ainsi que ses frère et soeur M. C...B...et Mme A...B..., d'une part, et le ministre de l'intérieur, d'autre part, demandent à la cour de réformer le jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a, à titre principal, condamné l'État à verser à M. D... B...la somme de 505 396,52 euros, à verser à M. G...B...la somme de 4 863,20 euros et à verser à M. C...B...la somme de 2 000 euros.

Sur les préjudices de LaurentB... :

En ce qui concerne les frais divers :

3. Il résulte de l'instruction qu'outre les sommes que le tribunal administratif a condamné l'État à lui verser au titre de ce chef de préjudice, seuls les frais de communication de son dossier médical, d'affranchissement et d'abonnement à la compagnie Air France exposés par M. B...pour un montant total de 389,71 euros présentent un lien direct avec l'accident dont il a été victime. Par ailleurs, il y a lieu, ainsi que le demande M.B..., d'appliquer le barème de capitalisation publié à la gazette du Palais le 28 novembre 2017 à la somme fixée par les premiers juges pour l'achat, tous les cinq ans, du matériel dit " entraîneur musculaire ". En revanche, M. B...ne justifiant pas du montant des frais de logement qu'il exposait avant cet accident, il y a lieu de confirmer la juste appréciation retenue par les premiers juges concernant les frais de logement supplémentaires qu'il a dû exposer entre le 16 février et le 2 avril 2011.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de majorer à 32 908,10 euros la somme que l'État a été condamné par le jugement attaqué à lui verser au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les dépenses liées au handicap :

5. En premier lieu, M. B...fait valoir qu'il est désormais tenu de porter des chaussures orthopédiques avec releveur dynamique. Toutefois, il résulte de l'instruction que le coût d'achat de ce matériel est pris en charge en totalité par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'intéressé n'établit pas que le surcoût correspondant à l'achat de chaussures plus à son goût présente un lien direct avec l'accident dont s'agit en se bornant à soutenir que le modèle correspondant à cette prise en charge totale est inadapté au climat de Saint-Martin et à sa tenue vestimentaire.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B...a revalidé son permis de conduire et qu'il est capable de conduire un véhicule non aménagé. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que son état de santé nécessite l'achat d'un véhicule à boîte automatique. En outre, il résulte de l'instruction que les sommes que les premiers juges ont condamné l'État à verser à M. B...au titre de la visite médicale obligatoire destinée, tous les cinq ans, à contrôler son aptitude à la conduite automobile ainsi qu'au titre de l'installation d'un siège de douche et de barres d'appui dans sa salle de bain procèdent de justes appréciations qu'il y a lieu de confirmer pour un montant total de 2 217,20 euros.

En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :

7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les parties que l'état de santé de M. B... a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour du 6 janvier au 30 janvier 2011, puis de trois heures par jour du 17 février 2011 au 18 septembre 2011 ainsi que du 1er octobre 2011 au 2 janvier 2012, et enfin à hauteur de deux heures par jour, à compter de cette dernière date. Il sera fait une juste appréciation des coûts correspondants, compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, augmenté des charges sociales pour les années considérées, et après déduction d'un montant mensuel de 524,58 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et dont bénéficie M. B... depuis le 1er décembre 2012, en les évaluant à la somme de 42 000 euros pour la période antérieure au présent arrêt puis à une somme globale de 76 000 euros après application du barème de capitalisation publié à la gazette du Palais le 28 novembre 2017 pour la période postérieure à cet arrêt. Si M. B...soutient qu'il ne perçoit pas la totalité de la prestation de compensation du handicap et que celle-ci ne lui est accordée que pour une durée de cinq ans renouvelable, il lui appartient, le cas échéant, d'en réclamer le solde auprès de la collectivité de Saint-Martin et, dans l'hypothèse où le renouvellement de cette prestation lui serait refusé, de solliciter une indemnisation complémentaire auprès de l'État.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander que le montant versé à M. B...au titre de l'assistance par une tierce personne soit réduite de 333 258,94 à 118 000 euros.

En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la perte de gains professionnels de M. B... avant la consolidation de son état de santé, fixée au 7 juin 2012, s'établit à la somme de 42 369,30 euros. Toutefois, il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières qu'il a perçu au titre de la même période pour un montant de 10 129,91 euros ainsi que l'allocation adulte handicapé, compte tenu de sa finalité, à compter du 1er octobre 2011, date de reconnaissance de sa qualité d'handicapé, pour un montant total de 9 046,45 euros. Ainsi, il y a lieu de condamner l'État à lui verser à ce titre la somme de 23 192,93 euros.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... ne pourra reprendre son activité d'adjoint en restauration et d'assistant de cuisine mais qu'il peut exercer une activité sédentaire, en position assise, sans activité de marche prolongée et sans port de charges, éventuellement à temps partiel. Compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de consolidation de son état de santé, ainsi que du fait qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé, l'évaluation de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 150 000 euros résulte d'une juste appréciation des premiers juges qu'il y a lieu de confirmer.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux:

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juin 2010 au 5 janvier 2011, du 31 janvier 2011 au 16 février 2011 et du 19 septembre 2011 au 30 septembre 2011, un déficit fonctionnel partiel de 75 % du 2 mars 2011 au 3 juin 2011 et du 3 janvier 2012 au 27 janvier 2012 et un déficit fonctionnel temporaire de 70 % du 6 janvier 2011 au 30 janvier 2011, du 17 février 2011 au 1er mars 2011, du 4 juin 2011 au 18 septembre 2011, du 1er octobre 2011 au 2 janvier 2012 et du 28 janvier 2012 au 7 juin 2012. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé au titre des ces différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire en lui allouant une indemnité de 12 000 euros. Par ailleurs, M. B...demeurant.atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 55 % par l'expert judiciaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant en le fixant à la somme de 130 000 euros Ainsi, il a lieu de porter de 112 106 à 142 000 euros la somme que l'État doit être condamné à verser à M. B...au titre de ces chefs de préjudices.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que M.B..., qui ne peut dorénavant plus voyager dans les mêmes conditions qu'auparavant et ne peut plus pratiquer ses activités sportives habituelles (vélo tout terrain et motocyclette), a subi un préjudice d'agrément ainsi que des préjudices d'établissement et sexuels. Les souffrances qu'il a endurées, avant et après la consolidation de son état de santé, ont été évaluées par l'expert à 5,5 sur 7 et son préjudice esthétique à 3,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces postes de préjudices en les fixant à la somme globale de 40 000 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que la somme que l'État est condamné à verser à M. D... B...doit être portée de 505 396,52 à 508 318,23 euros.

Sur les préjudices de MM. G...B..., et C...B...et I...B...:

14. En premier lieu, il résulte des pièces produites à l'instance que M. G...B...ne justifie avoir subi un préjudice matériel à raison de l'accident dont son fils a été victime qu'à concurrence de la somme de 1 863,20 euros retenue par les premiers juges.

15. En second lieu, l'évaluation des préjudices moraux subis par le père et par le frère de la victime, fixés par les premiers juges aux sommes, respectivement, de 3 000 et 2 000 euros, résulte de justes appréciations qu'il y a lieu de confirmer.

16. En dernier lieu, il ressort des attestations établies par M. G...B...ainsi que par Mme A...B...et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que cette dernière a le même père que M. D...B..., qu'ils ont grandi ensemble et qu'ils entretiennent encore des liens d'affection forts. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme José B...en le fixant à la somme de 2 000 euros.

Sur les intérêts :

17. Les sommes que l'État est définitivement condamné à verser aux requérants porteront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2014, date à laquelle les services du ministère de l'intérieur ont accusé réception de la demande indemnitaire préalable des requérants et, en application de l'article 1154 du code civil, seront capitalisées à compter du 28 octobre 2015, date à laquelle cette capitalisation a été sollicitée, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais exposés pour l'instance :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'État est condamné à verser à M. D...B...est portée à 508 318,23 euros.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A...B...la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : Les sommes que l'État est définitivement condamné à verser aux consorts B...seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2014 et seront capitalisées à compter du 28 octobre 2015.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 24 juin 2016 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à M. G...B..., à M. C... B...à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur, à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018

Le rapporteur,

Manuel F...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02652, 16BX03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02652
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;16bx02652 ?
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