La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°15BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 mars 2018, 15BX01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pinguin Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 4 juillet 2011 par lesquelles le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a prononcé, pour un projet n° IA 1002 040 N 02129, la déchéance de ses droits à l'aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles (FEOGA) et à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et commercialisatio

n des produits agricoles et alimentaires (POA), et lui a enjoint de reverser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pinguin Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 4 juillet 2011 par lesquelles le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a prononcé, pour un projet n° IA 1002 040 N 02129, la déchéance de ses droits à l'aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles (FEOGA) et à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et commercialisation des produits agricoles et alimentaires (POA), et lui a enjoint de reverser la somme de 382 822 euros au titre du concours FEOGA et la somme de

153 129 euros au titre de la POA, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de prononcer la décharge totale des rappels de ces aides et primes.

Par ordonnance du 19 mars 2013, le président de 7ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de la société Pinguin Aquitaine.

Par un jugement n° 1300449 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2011.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2015 et 6 janvier 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Pinguin Aquitaine.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses, prises au motif d'une fausse déclaration faite délibérément, ne sont pas entachées d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; une lettre d'accompagnement en précisant les motifs y était jointe ; ladite lettre s'appuie sur le courrier du 9 septembre 2009 avertissant la société des griefs retenus à son encontre ; par ailleurs, les décisions se réfèrent aux conclusions de la commission interministérielle de coordination des contrôles des 20, 22 et 23 janvier 2009, qui reprennent les mêmes faits et dont la teneur a été préalablement communiquée à la société dans les courriers des 7 septembre 2009 et 15 janvier 2010, ainsi que le rappelle la lettre d'accompagnement des décisions en litige ; en outre, elles comportent l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement : la décision concernant le concours FEOGA vise l'arrêté du 20 décembre 2001 portant attribution de la subvention FEOGA, lequel vise le règlement CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 et le règlement CE n° 817/2004 de la commission du 29 avril 2004 ; la décision concernant la POA vise le décret n° 78-806 du 1er août 1978 et l'arrêté du 22 avril 1996 en portant modalités d'application ; enfin si seule la décision relative à la POA est motivée par " fausse déclaration faite délibérément ", la décision relative au FEOGA doit être regardée comme fondée sur le même motif dès lors qu'il s'agit en réalité d'une aide unique ;

- les autres moyens de la demande de première instance contestant la déchéance seront écartés pour les motifs exposés dans les écritures de l'administration en première instance ;

- la relaxe des dirigeants de la société Pinguin Aquitaine par le tribunal de grande instance de Pau ne fait pas obstacle au reversement des aides.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2015 et 6 juin 2016, la société Antartic Foods Aquitaine, venant aux droits de la société Pinguin Aquitaine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal correctionnel ayant relaxé la société Antartic Foods Aquitaine et ses dirigeants des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, la cour, en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal en ce qui concerne les constatations de fait qui sont le support nécessaire de la décision, ne pourra qu'annuler les décisions de déchéance prises sur le fondement de " fausse déclaration faite délibérément ".

- le tribunal administratif a estimé à bon droit que les décisions en litige n'étaient pas suffisamment motivées : la lettre d'accompagnement du 4 juillet 2011 n'est elle-même pas motivée et la simple référence au courrier du 7 septembre 2009 ne pallie pas ce défaut de motivation dès lors que le contenu de ce courrier n'est pas rappelé et que ledit courrier n'a pas été joint à la lettre ;

- les décisions en litige, qui retirent les décisions de déchéance partielle en date du 16 février 2010, lesquelles présentent le caractère de décision individuelle créatrice de droit, ont été prises au-delà d'un délai de quatre mois ;

- les prétendues irrégularités ayant justifié le retrait partiel des subventions, dont la dernière aurait eu lieu le 1er janvier 2004, étaient prescrits à compter du 1er janvier 2008 ; à supposer qu'il faille prendre en compte la date du programme, soit 2001, la prescription était de plus fort acquise ;

- la mise en crédit bail du matériel ne constitue pas une cession au sens de l'article 8 des conditions particulières de l'arrêté attributif de l'aide FEOGA.

Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- le règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA ;

- le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

- le règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Antarctic Foods Aquitaine, venant aux droits de la SAS Pinguin Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 20 décembre 2001, le ministre de l'agriculture et de la pêche a attribué à la société Legum'Land Surgelés, devenue la société Pinguin Aquitaine, d'une part, une aide communautaire au titre du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), d'un montant de 382 822 euros , et, d'autre part, une aide nationale sous la forme d'une prime d'orientation agricole (POA) d'un montant de 153 129 euros, pour la réalisation d'un projet d'extension et de modernisation d'une unité d'élaboration de légumes surgelés à Ychoux (Landes) présenté en juin 2000 à l'administration portant le n° IA 1002 040 N 02129. A la suite de contrôles sur pièces et sur place réalisés par le service de contrôle du ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur en mai et septembre 2008, plusieurs anomalies ont été relevées. La commission interministérielle de coordination des contrôles a, lors de sa séance des 20, 22 et 23 janvier 2009, approuvé les conclusions de ce contrôle et conclu au reversement total de l'aide FEOGA par la société. Par deux décisions du 16 février 2010, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé à l'encontre de la société Pinguin Aquitaine la déchéance partielle des aides FEOGA et POA pour un montant respectif de 111 989,22 euros et 44 795,69 euros qui lui avaient été attribuées. Par deux décisions du 4 juillet 2011 annulant et remplaçant les décisions du 16 février 2010, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a prononcé à l'encontre de la société la déchéance totale des aides attribuées lui demandant le reversement intégral des sommes en cause. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de la société Pinguin Aquitaine, a annulé ses décisions du 4 juillet 2011 pour défaut de motivation.

2. Aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux de l'article 2 de ce règlement : " 1. Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. (...) 4. Sous réserve du droit communautaire applicable, les procédures relatives à l'application des contrôles et des mesures et sanctions communautaires sont régies par le droit des Etats membres ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indument perçus (...). / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire (...). / 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ".

3. Aux termes de l'article 72 du règlement CE n° 817/2004 du 29 avril 2004 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) : " 1. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement CE N° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. 2 Les sanctions prévues au paragraphe 1. s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. "

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - (...) imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen, a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Une telle décision doit donc être motivée. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, qui constituent une garantie pour le bénéficiaire de l'aide, trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables.

6. La décision du 4 juillet 2011 prononçant la déchéance totale des droits de la société Pinguin Aquitaine pour l'aide européenne accordée au titre du FEOGA porte le visa de plusieurs règlements communautaires, du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement et de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant attribution de la subvention FEOGA.

7. La décision du même jour qui prononce la déchéance totale des droits de cette société pour l'aide nationale accordée sous la forme de la prime d'orientation agricole vise les décrets

n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires et n°99-1060 du

16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ainsi que l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant attribution de la subvention POA.

8. Toutefois, les deux décisions se bornent à indiquer, dans leur article 1er , qu'elles annulent et remplacent la décision de déchéance (partielle) des droits en date du 16 février 2010 fixant le montant du reversement respectivement à la somme de 111 989,22 euros et à la somme de 44 795,69 euros, dans leur article 2, que la société est déchue de ses droits et, dans leur article 3, que la société est tenue respectivement au reversement de la somme de 382 822 euros et de la somme de 153 129 euros. La décision relative à la prime d'orientation agricole précise en outre, quant à elle, que le " motif de l'annulation " est fondé sur " une fausse déclaration faite délibérément ".

9. Les décisions en litige ne comportent aucune autre indication supplémentaire et n'ont ainsi pas permis à la société de connaître et de débattre des raisons ayant conduit l'administration à retenir, au demeurant pour la seule mesure de déchéance de droits à la prime d'orientation agricole, la qualification juridique de " fausse déclaration faite délibérément ", ni d'identifier celle des dispositions des arrêtés d'octroi des aides qui n'auraient pas été respectées. Au surplus, elles n'explicitent nullement les motifs nouveaux pour lesquels la société fait l'objet d'une déchéance totale et plus seulement partielle de ses droits comme l'imposaient les décisions annulées du 16 février 2010.

10. De surcroît, ni la référence au courrier de notification des anomalies en date du

15 janvier 2010 ni le visa des conclusions de la commission interministérielle de coordination des contrôles des 20, 22 et 23 janvier 2009, qui figuraient déjà dans les précédentes décisions du 16 février 2010, lesquelles s'étaient bornées à prononcer une déchéance partielle, ne peuvent suppléer à cette absence d'explicitation des motifs fondant les décisions contestées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, la lettre jointe aux décisions en litige ne comporte l'énoncé d'aucun motif l'ayant conduit à substituer aux décisions prononçant une déchéance partielle des droits des décisions de déchéance totale. Les décisions sont ainsi entachées d'un défaut de motivation.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 4 juillet 2011.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la société Antartic Foods Aquitaine, anciennement dénommée société Pinguin Aquitaine, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Antartic Foods Aquitaine, venant aux droits de la société Pinguin Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la société Antartic Foods Aquitaine, venant aux droits de la société Pinguin Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2018..

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 15BX01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01917
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-30;15bx01917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award