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29/03/2018 | FRANCE | N°17BX04153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17BX04153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700106 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif de la Guyane ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700106 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas motivé en fait, et l'arrêté ne vise pas l'article L. 313-11 7° du même code ;

- l'absence de motivation de l'arrêté révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de fait s'agissant de ses attaches familiales ; en effet, son second enfant vit au Suriname et ses parents sont décédés, de sorte qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; cette erreur de fait a eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet ;

- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il vit en France de manière ininterrompue depuis 14 ans, ce qui est établi par les éléments versés au dossier, est titulaire d'une promesse d'embauche et présente un état de santé nécessitant des soins continus ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;

- pour les mêmes motifs, le refus de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guyanien né le 10 août 1958, est entré en France le 25 juin 2003 sous couvert d'un visa court séjour et, selon ses déclarations, se maintient en France depuis cette date. Il a sollicité en 2013 un titre de séjour, qui lui a été refusé. Il a de nouveau sollicité le 1er mars 2016 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2016, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le refus de séjour, d'une part, mentionne les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, indique que M.B..., qui déclare être entré en France en 2003, n'établit pas son insertion sur le territoire français, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France et ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour. Cette décision, qui comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent, est dès lors suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, la rédaction de l'arrêté querellé révèle que le préfet de la Guyane s'est livré à un examen particulier de la situation de M.B....

4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, si M. B...soutient que ses parents sont décédés, il ne l'établit pas, et l'intéressé a indiqué dans le formulaire joint à sa demande de titre de séjour, renseigné par ses soins le 1er mars 2016, que ses parents vivaient au Guyana. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur commise par le préfet sur le pays de résidence du second enfant de M.B..., qui vit au Suriname et non au Guyana, aurait eu une incidence sur l'appréciation portée par ladite autorité sur le droit au séjour de l'intéressé au titre de ses attaches privées et familiales en France.

5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. M. B...soutient qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en 2003, qu'il est inséré au sein de la société française et dispose d'une promesse d'embauche, qu'il présente un état de santé nécessitant des soins continus et qu'il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces versées au dossier par M. B...ne sont pas suffisantes pour établir que l'intéressé aurait vécu de manière continue en France depuis 2003, soit depuis treize ans à la date d'édiction de l'arrêté en litige. En effet, le requérant ne produit notamment aucune preuve de sa présence en France entre 2003 et 2006, entre juin 2007 et octobre 2008, entre septembre 2009 et mai 2010, entre février 2011 et novembre 2011 et entre mars 2012 et mai 2013. En outre, M. B...est dépourvu de toute attache familiale en Guyane et, hormis deux récentes promesses d'embauche, il n'apporte aucun élément établissant une quelconque insertion dans la société française. Enfin, M. B...n'établit pas plus en appel que devant le tribunal que les soins que nécessitent son état de santé ne pourraient pas lui être prodigués au Guyana. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

7. En cinquième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B...telle que susdécrite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ".

8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut dès lors qu'être écarté.

9. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens, invoqués à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Lloyd B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04153
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HUSSEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-29;17bx04153 ?
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