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20/03/2018 | FRANCE | N°17BX03962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17BX03962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703087 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 15 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703087 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son signataire dès lors que le pouvoir de prendre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire n'appartient qu'au préfet du département et, qu'en l'espèce, la décision contestée n'a pas été prise par l'autorité préfectorale qui devra justifier de cette délégation.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour ; il a été saisi depuis 2015 et par courrier du 21 juillet 2016 de demandes au titre de la vie privée et familiale et sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or la décision attaquée se borne à refuser le séjour par rapport à la demande d'asile ; le préfet ne peut lui opposer la décision du 30 septembre 2016 indiquant que son dossier a été classé sans suite ;

- le refus de séjour est illégal par exception d'illégalité de la décision du préfet de la Gironde du 30 septembre 2016 indiquant à la requérante que sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été " classée sans suite " ;

- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision lui refusant le séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.313-l4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale dès lors qu'elle aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en raison de sa vie familiale ;

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est contraire aux intérêts supérieurs de ses enfants et est donc contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de MmeB....

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2018 à 12 heures.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...épouseD..., de nationalité serbe, est entrée en France, irrégulièrement, le 12 octobre 2009 sous l'identité de Mme C...E.... Elle a sollicité l'asile sous cette identité, en novembre 2009, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mai 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2011. Par suite le préfet de la Gironde a pris, par arrêté du 1er avril 2011, à l'encontre de l'intéressée, une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Serbie comme pays de renvoi, confirmée le 21 septembre 2011 par un jugement n°1102531 du tribunal administratif de Bordeaux. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA le 24 novembre 2016 le préfet de la Gironde, par arrêté du 7 juillet 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 4 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 novembre 2017. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. Mme B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...et son compagnon ont sollicité par courrier du 21 juillet 2016 leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle le préfet de la Gironde a opposé un refus en date du 30 septembre 2016 classant cette demande sans suite, leur situation sur le territoire n'étant pas justifiée, M. D...exécutant en Belgique une peine de prison de six mois suite à un mandat d'arrêt européen émis par la Belgique et la présence de Mme B...et de leurs enfants ayant été confirmée par cet Etat le 2 septembre 2016. Le préfet de la Gironde n'avait pas à réexaminer cette demande lorsqu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 7 juillet 2017 à la suite du rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA le 24 novembre 2016.

5. Mme B...ne peut exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'illégalité de la décision du préfet de la Gironde du 30 septembre 2016 qui ne constitue pas la base légale du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 30 septembre 2016 ne peut qu'être écarté.

6. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 1er avril 2011, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 21 septembre 2011 suite au rejet de sa première demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et qu'elle avait sollicité l'asile sous une fausse identité. L'autorité préfectorale précise que la scolarisation de ses quatre enfants mineurs en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour et au titre des liens personnels et familiaux, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie enfin, que son époux, M. F... D...fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du même jour, avant de conclure qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ni les stipulations de l'article 8, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont méconnues. Cette décision, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, ni à répondre à l'ensemble des arguments invoqués, expose ainsi de manière suffisante les motifs pour lesquels le préfet de la Gironde a estimé que la situation de Mme B...ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour manque en fait.

7. Cette motivation, révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, de la situation personnelle de l'intéressée.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

9. En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France en novembre 2009 selon ses déclarations, accompagnée de son époux, et leurs quatre enfants mineurs. Elle n'établit pas par les documents produits sa présence continue sur le territoire national depuis 2009 alors que l'essentiel du séjour a été effectué irrégulièrement en infraction à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde le 1er avril 2011, confirmée le 21 septembre 2011 par jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Elle n'établit pas davantage, avoir tissé en France des liens personnels et familiaux en dehors de son époux qui fait l'objet d'une même mesure d'éloignement. Elle ne justifie d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Elle n'établit pas que ses enfants, en particulier son fils ainé scolarisé en 4ème, ne pourraient pas poursuivre leurs études en Serbie nonobstant la circonstance qu'ils ne parleraient pas la langue serbe. Si elle fait valoir que son conjoint fait l'objet sur le territoire national de soins médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de ce dernier, qui fait également l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte accompagnée de son époux et de ses quatre enfants en Serbie, pays dont ils ont la nationalité, en l'absence de risques personnels avérés et, par ailleurs, sa demande d'asile, ainsi que celle de son époux ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent. Ainsi, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB....

11. Si Mme B...soutient que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en les contraignant à poursuivre leur scolarité en Serbie, pays où ils n'ont jamais vécu et dont aucun ne parle la langue dès lors qu'ils sont nés en Italie, cependant, cette décision n'emporte pas la séparation des enfants de leur mère et leur père et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les enfants de la requérante, scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. Mme B...fait valoir qu'elle est bien insérée dans la société française de même que son époux et ses enfants, que son époux est malade, que ses enfants n'ont jamais vécu en Serbie et ne parlent que le français, qu'elle forme avec son époux un couple mixte étant de confession musulmane et son conjoint de confession orthodoxe. Cependant, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son époux nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de motifs humanitaires ou exceptionnels. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle serait au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

14. En deuxième lieu, dans les circonstances exposées au point 10, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Dans les circonstances exposées au point 11, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

16. Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX039622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03962
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. FAÏCK
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;17bx03962 ?
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