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20/03/2018 | FRANCE | N°17BX03493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17BX03493


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1200850 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) à verser à la société Valorgabar la somme de 12 915 861,34 euros à raison de la résiliation, le 19 juin 2012, de la délégation de service public qui lui avait été consentie pour la réalisation des études, la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'installations de traitement et d'élimination de déchets, assortie des intérêts moratoires à compter du 1e

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1200850 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) à verser à la société Valorgabar la somme de 12 915 861,34 euros à raison de la résiliation, le 19 juin 2012, de la délégation de service public qui lui avait été consentie pour la réalisation des études, la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'installations de traitement et d'élimination de déchets, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er août 2012 et leur capitalisation à compter du 1er août 2013 et mis à la charge conjointe du SYVADE et de la société Valorgabar les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Par un arrêt n° 16BX00187, 16BX00628 du 31 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ramené la somme de 12 915 861,34 euros que le SYVADE a été condamné à verser à la société Valorgabar par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 à 2 324 000 euros hors taxes.

Par une demande, enregistrée le 27 mars 2017, la société Valorgabar, représentée par Me D..., a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement n°1200850 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe à hauteur de 1 382 555,70 euros, compte tenu du sursis à exécution partiel prononcé par la cour administrative d'appel de Bordeaux par arrêt n° 16BX00190 du 21 février 2017, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Par une ordonnance n° 17BX03493 du 9 novembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n°1200850 du 17 décembre 2015 tel que réformé par l'arrêt de la cour n° 16BX00187, 16BX00628 du 31 octobre 2017.

Par un courrier du 8 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de la société Valorgabar dès lors qu'en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, elle a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme que le SYVADE a été condamné à lui verser.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2018, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, représenté par Me A...et Me C...B..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- une somme d'un million d'euros a été mandatée au profit de la société le 18 mai 2017 et le 27 décembre 2017, une somme de 1 521 540 euros a été également mandatée à son profit ;

- la société devra verser une somme de plusieurs dizaine de millions d'euros en réparation du préjudice subi par l'autorité délégante à la suite de la déchéance du contrat ; dès lors que la société n'a perçu aucune recette d'exploitation sa situation financière est particulièrement précaire et cette somme risque de ne pouvoir être payée ; les actionnaires n'auront plus aucun intérêt à maintenir la société si la somme mandatée vient à être payée ; il convient de ne prendre aucune mesure d'exécution susceptible d'accélérer le paiement des sommes dues à la société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE).

Considérant ce qui suit :

1. La société Valorgabar a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un recours de plein contentieux, contestant, à titre principal, la validité de la résiliation, intervenue le 19 juin 2012, de la délégation de service public pour la réalisation des études, la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'installations de traitement et d'élimination de déchets, qui lui avait été attribuée le 19 février 2008 par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération pointoise (SICTOM), et tendant à la reprise des relations contractuelles, et, demandant, à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE), venant aux droits du SICTOM, à lui verser la somme de 43 347 976,34 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er août 2012, capitalisés à compter du 1er août 2013 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la résiliation ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise ordonnée en référé. Par un jugement n°1200850 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le SYVADE à verser à la société Valorgabar la somme de 12 915 861,34 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er août 2012 et de leur capitalisation à compter du 1er août 2013 et mis à la charge conjointe du SYVADE et de la société Valorgabar les frais de l'expertise ordonnée en référé. Par un arrêt n° 16BX00187, 16BX00628 du 31 octobre 2017, la cour a ramené la somme de 12 915 861,34 euros que le SYVADE a été condamné à verser à la société Valorgabar par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 à 2 324 000 euros hors taxes. La cour ayant été saisie d'une demande de la société Valorgabar tendant à l'exécution du jugement n°1200850 du 17 décembre 2015, par une ordonnance du 9 novembre 2017, le président de la cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de ce jugement tel que réformé par l'arrêt de la cour n° 16BX00187, 16BX00628 du 31 octobre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er.- (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Dès lors qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer, elle n'est recevable à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due, que lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.

3. En l'espèce, la somme que le SYVADE a été condamné à verser à la société Valorgabar en principal a été précisément fixée par l'arrêt de la cour du 31 octobre 2017, le point de départ des intérêts et les modalités de la capitalisation des intérêts ont été précisément indiqués par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le calcul de la somme due avec les intérêts et les intérêts des intérêts soulèverait une difficulté sérieuse. Dans ces conditions, la société Valorgabar a la faculté de demander au représentant de l'Etat dans le département le mandatement d'office de la somme qui lui est due et sa requête en exécution n'est, par suite, pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Valorgabar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valorgabar et au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe, à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe et à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

Le président-assesseur,

Pierre Bentolila

Le président-rapporteur,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03493
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. FAÏCK
Avocat(s) : GOWLING WLG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;17bx03493 ?
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