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20/03/2018 | FRANCE | N°17BX03423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17BX03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 février 2017 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701686 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2017, M. A...A..., représenté par M

e C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 février 2017 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701686 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2017, M. A...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire pour la durée du traitement de sa demande et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son parcours ne présentait pas de caractère réel et sérieux alors qu'ils ont relevé que celui-ci était cohérent ;

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit ; l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été visé et il est donc impossible de savoir si le préfet de la Gironde a apprécié sa demande à l'aune des conditions posées par ce texte ; si le préfet vise la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994, il n'en précise pas l' article ;

- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en estimant qu'il avait effectué sa demande sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'étant ressortissant du Niger, seule la convention franco-nigérienne pouvait encadrer sa demande ;

- le préfet aurait dû démontrer que les deux conditions prévues par la convention franco-nigérienne, à savoir la poursuite d'études supérieures et la détention de moyens de subsistance, n'étaient pas réunies pour pouvoir valablement refuser le renouvellement de son titre ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et scolaire ; ses études présentent en effet un caractère réel et sérieux ; il s'est en outre retrouvé dans l'incapacité de financer ses études ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. A...A...a été enregistré le 5 février 2018.

M. A...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de MeC..., représentant M. A...A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...A..., ressortissant nigérien né le 2 septembre 1991, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " et s'est inscrit en 1ère année de cycle d'ingénieur généraliste à l'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique de Rouen (ESIGELEC). Il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 21 décembre 2015 au 20 décembre 2016. Par un arrêté du 3 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...A...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. / (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (... ) ". L'article 12 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. ".

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...)". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

4. En premier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention précitée font obstacle à l'application aux ressortissants nigériens des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à bon droit que le préfet n'a pas visé cet article dans l'arrêté contesté. Et si le préfet indique que M. A...A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en fait pas application et y a substitué les stipulations de la convention franco-nigérienne qu'il vise. Le préfet n'a dès lors commis aucune erreur de droit.

5. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué qui trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 est suffisamment motivé en droit alors même qu'il n'en cite pas expressément l'article.

6. En troisième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994, il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant nigérien d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études en France.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2013, M. A...A...a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant après avoir réussi le concours d'entrée à l'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique de Rouen. Pour justifier son absence de progression M. A... A... invoque des problèmes de financement de ses études pour l'année universitaire 2013-2014, une inscription tardive pour l'année 2014-2015 et un cursus difficile pour 2015-2016. Toutefois, depuis septembre 2013, il n'a validé aucune de ses années, malgré le redoublement autorisé par cette école d'ingénieur en raison des difficultés à financer sa scolarité qui avait conduit à sa suspension des contrôles en février 2014. Après avoir été considéré comme démissionnaire de cette école en octobre 2014, il s'est inscrit pour l'année 2014-2015 en troisième année de licence " électronique, électrotechnique et automatique " à l'Université de Rouen qu'il n'a toutefois pas validé. Si l'année suivante, il a réussi à intégrer l'Ecole supérieure des technologies électroniques, informatique, infographie pour suivre la formation de " Bachelor système embarqué et robotique " dont le nombre de place est limité, il n'a obtenu qu'une moyenne générale de 6,49/20. S'il fait état de ce que, au cours de cette année, il aurait ressenti une pression imposée par les écoles d'ingénieurs ainsi que celle de sa famille qui l'auraient obligé à s'absenter à quelques reprises de la formation, ces justifications sont insuffisantes pour expliquer les appréciations relatives à son manque d'assiduité et de sérieux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet a constaté l'absence de caractère sérieux des études de M. A... A.... Par suite, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-nigérien susvisé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03423
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. FAÏCK
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;17bx03423 ?
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